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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 13 novembre 2025, n° 22/05508

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/05508

13 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50F

Chambre civile 1-3

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 13 NOVEMBRE 2025

N° RG 22/05508 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMRJ

AFFAIRE :

[P] [L]

C/

[R] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03091

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [L]

né le 17 Janvier 1969 à [Localité 12] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Patrick HAUDUCOEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267

APPELANT

****************

Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

défaillant

Monsieur [V] [X]

né le 01 Avril 1984 à [Localité 14] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Fanny MILOVANOVITCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 janvier 2017, M. [M] [D] [K] s'est porté acquéreur auprès de M. [R] [T] d'un véhicule de marque Land Rover modèle Range Rover immatriculé [Immatriculation 10].

Le 9 novembre 2017, M. [K] l'a revendu à M. [V] [X], moyennant le prix de 72 000 euros, réglé à concurrence de 22 000 euros par chèque bancaire et pour le solde, par la dation en paiement d'un véhicule Mercedes Benz Classe S immatriculé [Immatriculation 7].

Le 26 décembre 2017, soit moins de deux mois après être entré en possession du véhicule vendu, M. [X] s'est présenté dans les locaux d'un concessionnaire de la marque avec l'intention d'y faire effectuer une révision et l'installation d'un dispositif de géolocalisation, intervention à l'occasion de laquelle le représentant de la marque l'a alerté sur le fait que les informations contenues dans le calculateur électronique du véhicule ne correspondaient pas à sa documentation administrative, laissant entrevoir que le véhicule avait fait l'objet d'un maquillage.

Les services de police du commissariat de [Localité 9] (94) ont alors été alertés et se sont présentés dans les locaux du concessionnaire, M. [X] étant alors interpellé et placé en garde à vue, les vérifications techniques et administratives effectuées sur le véhicule ayant révélé que celui-ci avait fait l'objet d'un vol en Italie le 26 mai 2016 puis qu'il avait été maquillé avant d'être revendu en France après un transit via l'Allemagne.

Les services de police ont procédé à la saisie du véhicule puis à sa restitution à la société Zurich Assurances, subrogée dans les droits de son assuré italien après l'avoir indemnisé.

M. [X] n'a fait l'objet d'aucune poursuite.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2019, M. [X] a mis en demeure M. [K] de l'indemniser du prix de vente dans la mesure où il a été totalement dépossédé du véhicule vendu et à réparer lesdes différents préjudices occasionnés.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que M. [X] a été évincé de la propriété du véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 10],

- condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 72 000 euros à titre de restitution du prix de vente, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2019, et celle de 744,76 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Fanny Milovanivitch, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 30 août 2022, M. [K] a interjeté appel et par dernières conclusions du 26 mai 2023, il demande à la cour de :

- le juger recevable et bien-fondé en son appel,

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a dit que M. [X] a été évincé de la propriété du véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 10],

* l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 72 000 euros à titre de restitution du prix de vente, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2019, et celle de 744,76 euros à titre de dommages-intérêts,

* l'a condamné aux dépens de l'instance,

* l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a ordonné l'exécution provisoire,

* l'a débouté de toutes demandes plus amples, ou contraires,

Le réformant et statuant à nouveau,

- déclarer M. [X] irrecevable pour défaut d'intérêt concernant ses demandes relatives au remboursement du véhicule Mercedes type S 400 immatriculé [Immatriculation 7],

En conséquence,

- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions portant sur une condamnation en paiement pour une somme supérieure au remboursement des 22 000 euros correspondant au chèque d'achat de la voiture Range Rover immatriculé EE 893 KD,

A titre subsidiaire,

- juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la valeur du véhicule Mercedes type S 400 immatriculé BE - 066 ' SZ,

En conséquence,

- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions portant sur une condamnation en paiement pour une somme supérieure au remboursement des 22 000 euros correspondant au chèque d'achat de la voiture Range Rover immatriculé EE 893 KD,

A titre plus, subsidiaire,

- lui ordonner la restitution du véhicule Mercedes type S 400 immatriculé BE - 066 ' SZ à M. [X],

- débouter M. [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] à le relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [X],

- le condamner au paiement en tant que de besoin,

- débouter par M. [X] de tous ses moyens, demandes, fins et conclusions, et plus particulièrement de son appel incident portant sur son prétendu préjudice de jouissance et sur le solde de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejeté en première instance,

- condamner M. [X] et M. [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 27 février 2023, M. [X] demande à la cour de :

A titre principal,

- le recevoir en son appel incident,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnités formées, tant au titre de la perte de jouissance du véhicule à compter du 26 décembre 2017, date de la saisie du véhicule, et courant jusqu'au jour du paiement effectif par M. [K] du remboursement du prix en principal et accessoires, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner M. [K] à lui payer une indemnité d'un montant de 20 euros par jour au titre de la perte de jouissance du véhicule à compter du 26 décembre 2017, date de la saisie du véhicule, et courant jusqu'au jour du paiement effectif par M. [K] du remboursement du prix en principal et accessoires,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

En tout état de cause,

- débouter M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [T], par actes du 26 septembre 2022 et du 27 mars 2023, lequel n'a pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la garantie d'éviction

Le tribunal a retenu que la saisie du véhicule de marque Land Rover modèle Range Rover par les services de police constituait une éviction au sens de l'article 1626 du code civil.

M. [K] estime que M. [X] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule Mercedes qui aurait fait l'objet de la dation en paiement. Il considère que l'acte de cession de véhicule de société à titre gracieux est un acte de complaisance et affirme que seule la comptabilité de la société venderesse sur l'année 2017 permettrait de prouver la propriété de M. [N].

En réponse, M. [N] rappelle que la jurisprudence décide lorsque le véhicule est saisi par l'autorité judiciaire pour une cause antérieure à la vente que le vendeur est condamné non seulement au remboursement du prix mais également à tous dommages et intérêts envers l'acquéreur. Il souligne qu'il suffit pour exercer cette action de disposer de la qualité d'acheteur victime d'une éviction et ajoute que le solde du prix a été payé, selon accord des parties, par la remise du véhicule Mercedes.

Sur ce,

Il convient préalablement d'examiner la propriété du véhicule Mercedes, la preuve de la dation en paiement avant de statuer sur l'éventuelle garantie d'éviction et ses conséquences.

S'agissant de la propriété du véhicule Mercedes type S400

L'article 1364 du code civil prévoit que la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

A l'appui de sa demande, M. [N] produit le certificat de cession du véhicule à titre gracieux du 27 octobre 2017 portant sur le véhicule type Mercedes de modèle S 400 et une attestation de M. [H], certifiant avoir « cédé à titre gracieux le véhicule » à M. [N].

Ces documents suffisent à prouver que M. [X] était propriétaire du véhicule type Mercedes modèle S 400 sans qu'il puisse être exigé la production de la comptabilité de la société [Adresse 11] pour en justifier. M. [K] prétend en effet que les pièces produites sont des documents de complaisance ; toutefois, il ne procède que par voie d'affirmation sans davantage expliquer celle-ci.

Or, à ce jour il n'est démontré aucun engagement d'une procédure en faux à l'encontre de ces documents par M. [K] et rien ne permet d'établir que les documents produits seraient des documents de complaisance.

En conséquence M. [X] prouve sa propriété du véhicule Mercedes modèle S 400 et M. [K] n'apporte rien pour le contredire.

S'agissant de la dation en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

De plus, selon l'article 1583 du code civil la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »

La dation en paiement se caractérise par la remise au créancier d'une chose autre que celle convenue dans le but de libérer le débiteur, qui nécessite, par application de l'article 1342-4 du code civil, l'acceptation de cette chose par le créancier.

M. [N] produit une facture manuscrite du 9 novembre 2017 signé par M. [X] et M. [K] et disposant :

« Vente du véhicule marque Range Rover modèle vogue immatriculée EE893KD Nombre de KM 62 430. A M. [X].

Réglé à concurrence de 22 000 euros par chèque et pour le solde par la remise du véhicule Mercedes classe S Immatriculé BEO66SZ pour un montant total de 72 000 euros. ». (sic)

Les parties ont donc convenu que le prix de vente du véhicule Range Rover serait payé pour partie par chèque de 22 000 euros et pour partie par la remise de la voiture type Mercedes modèle S 400 sans que M. [K], qui a signé la facture, encaissé le chèque de 22 000 euros et accepté la voiture type Mercedes, ne puisse invoquer une méconnaissance du contenu du contrat en raison d'un écrit mal rédigé en français.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé que les pièces produites permettaient de montrer que la vente prévoyait une dation de la voiture Mercedes classe S.

S'agissant de la restitution du prix de vente

Aux termes de l'article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

Par ailleurs, l'article 1626 du même code dispose que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ».

Enfin, l'article 1627 prévoit que les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la garantie d'éviction du fait d'un tiers est due si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur (Civ 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-15.114).

En outre, si l'éviction causée a l'acquéreur d'un bien par le fait de l'autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque l'action de l'autorité publique est la conséquence de faits antérieurs à la vente ; ainsi le vendeur qui vend une voiture, dont les plaques d'immatriculation et la carte grise ont été falsifiées, doit garantie à son acheteur, lorsque la voiture a été saisie par la police, puis restituée à son véritable propriétaire (Cass civ 1ère, 28 avril 1976, 74-11.294, P).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover objet du contrat était un véhicule volé qui a été saisi par les autorités. Il ressort ainsi des pièces produites qu'il a été dérobé en Italie le 26 mai 2016 soit antérieurement à la vente intervenue entre M. [X] et M. [K] le 9 novembre 2017.

M. [K] est donc tenu de garantir l'éviction résultant de la saisie du véhicule.

Aux termes de l'article 1630 du code civil, « lorsque la garantie a été promise ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° La restitution du prix

2° [Localité 8] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince,

3° Les frais sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire,

4° Enfin les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. »

M. [X] demande le remboursement de la somme de 50 000 euros correspondant selon lui à la voiture Mercedes.

Or, comme le relève à juste titre M. [K], la Mercedes ayant fait l'objet de la dation en paiement, ne saurait être estimée à 50 000 euros.

En effet, M. [X] déclarait lui-même aux services de police en 2017 que la valeur réelle du véhicule Mercedes serait de 30 à 35 000 euros (audition de M. [X] en décembre 2017 par les fonctionnaires de police- pièce n°6 de M. [K]).

Ensuite, M. [K] produit un document estimant ce modèle à environ 18 239 euros (pièce 4 de l'appelant- cote la centrale), sans que la date de cette cotation ne soit précisée.

Il n'est donc pas démontré que ce véhicule puisse être estimé justement à 50 000 euros.

Dans la mesure où la dation a eu lieu en 2017, que M. [X] avait pleine conscience que son véhicule ne valait pas 50 000 euros la cour considère qu'il convient de rembourser la valeur du véhicule au jour de la vente qu'elle fixe à 30 000 euros.

M. [K] devra donc payer la somme de 52 000 euros à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2019.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer la somme de 72 000 euros.

Sur les demandes indemnitaires

Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires, retenant que M. [X] ne justifiait pas du quantum du préjudice de jouissance allégué.

M. [X] sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de la perte de jouissance du véhicule à compté de l'éviction. Il considère que les premiers juges ont manifestement confondu le régime juridique de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, qui distingue le sort du vendeur de bonne foi et celui qui est de mauvaise foi en ce qui concerne les dommages et intérêts dus à l'acheteur, et la garantie d'éviction ne faisant pas cette distinction. Il considère avoir été privé du véhicule depuis le 26 décembre 2017, date de saisie du véhicule par les services de police et demande à la cour d'évaluer ce préjudice sur la base d'une indemnité journalière au moins égale à 20 euros. Il ne conclut pas sur les frais d'immatriculation accordés par le tribunal et dont M. [K] demande l'infirmation.

En réponse, M. [K] affirme avoir été un acquéreur de bonne foi et considère n'être tenu qu'à restitution du prix. Il indique que les frais d'immatriculation n'étaient pas justifiés et ajoute que M. [X] ne justifie pas du quantum de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 1630 du code civil, « l'acquéreur de bonne foi, évincé, a droit à la restitution du prix de vente et à la réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat de vente ».

Si M. [X] a été effectivement brusquement dépossédé du véhicule litigieux du fait de la saisie policière, ce qui caractérise incontestablement un préjudice de jouissance, il n'explique ni ne justifie devant la cour, comme devant le tribunal, le quantum sollicité à hauteur de 20 euros par jour.

Son préjudice de jouissance lié à la perte du véhicule litigieux depuis le 26 décembre 2017 est évalué à la somme de 5000 euros.

M. [K] sera en conséquence condamné à verser à M. [X] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et le jugement infirmé de ce chef.

Enfin, les frais d'immatriculation ont été engagés vainement dans la mesure où le véhicule a été saisi. Cette dépense constitue donc une perte pour M. [X] qu'il convient d'indemniser à hauteur de 744,76 euros comme l'a justement fait le jugement qui sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes contre M. [T]

Le tribunal a retenu que M. [K] n'ayant pas lui-même été victime d'une éviction était mal fondé dans son appel en garantie sur le fondement de l'article 1626 du code civil.

M. [K] invoque les dispositions de l'article 331 du code de procédure civile et estime que cet appel en garantie peut être formé sans délai. Il considère qu'il était logique de fonder sa demande initiale sur le fondement de l'article 1626 du code civil car c'est ce fondement qui lui était opposé mais également car il estimait que la demande de remboursement impliquait une restitution du véhicule Mercedes et donc une éviction.

Subsidiairement, il considère que M. [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme et engage donc sa responsabilité contractuelle.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par une cause majeure».

Il incombe à M. [K] de rapporter la preuve d'un manquement contractuel de M. [T] à ses obligations, d'un préjudice et du lien causal entre le manquement contractuel et le préjudice.

En matière de vente d'un véhicule automobile d'occasion, la propriété du véhicule par le vendeur doit être incontestable et constitue une qualité essentielle déterminante du consentement de l'acquéreur.

M [K] qui invoque le vol antérieur du véhicule vendu se prévaut du manquement de M. [T] à son obligation de délivrance.

Il n'est pas contesté que le véhicule vendu de type Range Rover a été volé.

M. [K] produit en pièce n°1 le certificat d'achat du véhicule le 31 janvier 2017 entre les mains de M. [T].

M. [T] a donc vendu un véhicule volé à M. [K] et a en conséquence manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme.

M. [T] peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée.

Il convient donc de faire droit à sa demande d'appel en garantie formulée par M. [K].

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

Succombant, M. [K] est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [X] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [X] a été évincé de la propriété du véhicule de marque Land Rover, modèle [Localité 15] Rover, immatriculé [Immatriculation 10],

- condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 744,76 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Fanny Milovanivitch, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 72 000 euros à titre de restitution du prix de vente, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] à payer à M. [X] la somme de 52 000 euros à titre de restitution du prix de vente, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2019,

Condamne M. [K] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne M. [T] à relever et garantir M. [K] de toutes les sommes qui sont mises à sa charge au profit de M. [X],

Condamne M. [K] aux entiers dépens,

Condamne M. [K] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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