CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 novembre 2025, n° 25/02154
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02154 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ6I
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Novembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Evelyne VENUTTI du cabinet TOMASI/VENUTTI de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 à 15h55,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Novembre 2025 à 13h11 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications : il déclare
'Je suis né à [Localité 9]. J'ai fait appel car j'ai des enfants. Je ne peux pas quitter le territoire, je ne veux pas abandonner mes enfants. C'est la première fois que je suis ici. Je n'ai jamais commis de délit. J'ai une fille de 18 mois et un garçon de 6 mois. Je n'ai jamais fait de prison. C'est la première fois que je suis au centre. J'ai eu un visa de regroupement familial. Je suis venu ici pour fonder ma famille. C'est vrai que j'ai commis des délits, des erreurs mais maintenant je suis sérieux. Je travaille, je m'occupe de mes enfants. J'essaie de régulariser ma situation mais je me retrouve au centre suite à un contrôle de papiers.'
Me Samy ARAISSIA est entendu en sa plaidoirie : 'Il y a eu deux refus d'embarquement en octobre. Il y a un prochain vol prévu le 18 novembre. Je m'en rapporte à votre appréciation. Monsieur s'est marié civilement. Une attestation aurait été transmise ultérieurement mais nous ne l'avons pas. Il n'y a que le mariage qui justifierait sa présence sur le territoire avec une vie stable et une attestation d'hébergement.'
Maître Evelyne VENUTTI est entendu en ses observations : 'Monsieur a commis de multiples délits de vols et de trafic de stupéfiants sous différentes alias. Monsieur ne peut pas revendiquer une assignation à résidence car il n'a pas de passeport valable qui aurait été remis. D'autre part, il refuse d'embarquer et il n'a pas respecté sa précédente assignation à résidence. Il n'a aucune garantie de représentation. Il a une obligation de quitter le territoire qu'il refuse d'exécuter. Il a interdiction pendant un an de se trouver dans l'espace Schengen. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge et de prolonger sa rétention.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les circonstances de la prolongation sont les suivantes: Monsieur [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté prtant obligation de quitter le territoire sans délai prononcé le 14 juillet 2025 et notifié le même jour.
Il est placé en rétention administratice depuis le 7 octobre 2025 et jusqu'au 6 novembre 2025 en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant.
Or, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'élooignement dont il a fait l'objet résulte de l'obstruction volontaire manifestée à deux reprises, notamment par le refus d'embarquer sur le à destination d'Alger en date du 10 octobre 2025, puis du 30 octobre 2025.
Il est justifié qu'un nouveau départ est prévu en date du 18 novembre 2025.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Sur l'irrecevabilité au vu de l'irrégularité de la requête
A peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur l'absence de nécessité du maintien en rétention et la demande d'assignation à résidence
Les circonstances de l'espèce (sus-évoquées) contredisent à elles-seules les moyens d'appel soulevés, à savoir l'absence de diligences consulaires de l'administration, de même que l'absence de nécessité du maintien en rétention.
en effet, des diligences ont manifestement été effectuées et ont donné lieu à une perspective d'éloignement concrète, à laquelle il n'a été fait échec que du fait de l'opposition de l'intéressé.
Les diligences ont été poursuivies, ce qui se manifeste par la planification d'un nouveau départ.
D'autre par, le refus d'embarquer (par deux fois) marque des acte de soustraction de monsieur [W] à la mesure d'éloignement relevant du 2° du texte précité, qui suffisent à justifier son placement en rétention ; il ne peut manifestement faire l'objet que d'un éloignement contraint.
Sur sa situation personnelle, monsieur [W] ne justifie pas des attaches familiales alléguées ; il ne justifie ni d'être marié ni d'avoir deux enfants. De plus, il est relevé par la préfecture qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence sans respecter cette mesure.
Enfin, monsieur [W], déjà condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, est actuellement sous le coup d'une interction d'un an de l'ensemble de l'espace SHENGEN.Dans ces conditions, le risque d'atteinte à l'ordre public relevé par le premier juge, appara^^it caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02154 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ6I
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Novembre 2025 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Evelyne VENUTTI du cabinet TOMASI/VENUTTI de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 à 15h55,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Novembre 2025 à 13h11 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications : il déclare
'Je suis né à [Localité 9]. J'ai fait appel car j'ai des enfants. Je ne peux pas quitter le territoire, je ne veux pas abandonner mes enfants. C'est la première fois que je suis ici. Je n'ai jamais commis de délit. J'ai une fille de 18 mois et un garçon de 6 mois. Je n'ai jamais fait de prison. C'est la première fois que je suis au centre. J'ai eu un visa de regroupement familial. Je suis venu ici pour fonder ma famille. C'est vrai que j'ai commis des délits, des erreurs mais maintenant je suis sérieux. Je travaille, je m'occupe de mes enfants. J'essaie de régulariser ma situation mais je me retrouve au centre suite à un contrôle de papiers.'
Me Samy ARAISSIA est entendu en sa plaidoirie : 'Il y a eu deux refus d'embarquement en octobre. Il y a un prochain vol prévu le 18 novembre. Je m'en rapporte à votre appréciation. Monsieur s'est marié civilement. Une attestation aurait été transmise ultérieurement mais nous ne l'avons pas. Il n'y a que le mariage qui justifierait sa présence sur le territoire avec une vie stable et une attestation d'hébergement.'
Maître Evelyne VENUTTI est entendu en ses observations : 'Monsieur a commis de multiples délits de vols et de trafic de stupéfiants sous différentes alias. Monsieur ne peut pas revendiquer une assignation à résidence car il n'a pas de passeport valable qui aurait été remis. D'autre part, il refuse d'embarquer et il n'a pas respecté sa précédente assignation à résidence. Il n'a aucune garantie de représentation. Il a une obligation de quitter le territoire qu'il refuse d'exécuter. Il a interdiction pendant un an de se trouver dans l'espace Schengen. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du premier juge et de prolonger sa rétention.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Les circonstances de la prolongation sont les suivantes: Monsieur [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté prtant obligation de quitter le territoire sans délai prononcé le 14 juillet 2025 et notifié le même jour.
Il est placé en rétention administratice depuis le 7 octobre 2025 et jusqu'au 6 novembre 2025 en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant.
Or, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'élooignement dont il a fait l'objet résulte de l'obstruction volontaire manifestée à deux reprises, notamment par le refus d'embarquer sur le à destination d'Alger en date du 10 octobre 2025, puis du 30 octobre 2025.
Il est justifié qu'un nouveau départ est prévu en date du 18 novembre 2025.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Sur l'irrecevabilité au vu de l'irrégularité de la requête
A peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur l'absence de nécessité du maintien en rétention et la demande d'assignation à résidence
Les circonstances de l'espèce (sus-évoquées) contredisent à elles-seules les moyens d'appel soulevés, à savoir l'absence de diligences consulaires de l'administration, de même que l'absence de nécessité du maintien en rétention.
en effet, des diligences ont manifestement été effectuées et ont donné lieu à une perspective d'éloignement concrète, à laquelle il n'a été fait échec que du fait de l'opposition de l'intéressé.
Les diligences ont été poursuivies, ce qui se manifeste par la planification d'un nouveau départ.
D'autre par, le refus d'embarquer (par deux fois) marque des acte de soustraction de monsieur [W] à la mesure d'éloignement relevant du 2° du texte précité, qui suffisent à justifier son placement en rétention ; il ne peut manifestement faire l'objet que d'un éloignement contraint.
Sur sa situation personnelle, monsieur [W] ne justifie pas des attaches familiales alléguées ; il ne justifie ni d'être marié ni d'avoir deux enfants. De plus, il est relevé par la préfecture qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence sans respecter cette mesure.
Enfin, monsieur [W], déjà condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, est actuellement sous le coup d'une interction d'un an de l'ensemble de l'espace SHENGEN.Dans ces conditions, le risque d'atteinte à l'ordre public relevé par le premier juge, appara^^it caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [W]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.