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Cass. com., 10 février 2015, n° 13-24.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 13-24.724

9 février 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2013), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) a consenti à la société Wasquehal voyages (la société) un prêt professionnel garanti notamment par le cautionnement solidaire de Mme X... et par la société Sofaris, ultérieurement dénommée société Oséo et actuellement dénommée Bpifrance financement (la société Oséo) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 15 juillet et 14 octobre 2010, la caisse a agi à l'encontre de Mme X... en exécution de son engagement ; que la société Oséo a été appelée en la cause ;

Attendu que la société Oséo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit dit que le cautionnement solidaire de Mme X... est limité à 50 % de l'encours du crédit, et de condamner, en conséquence, celle-ci à payer à la caisse la somme de 136 287,17 euros alors, selon le moyen, que, en sa qualité d'institution financière spécialisée, la société Oséo, actuellement dénommée Bpifrance financement, est investie d'une mission d'intérêt public, laquelle consiste à prendre en charge une part du risque final qu'un établissement prêteur assume dans une opération dont le financement est réputé difficile ; que c'est pour l'accomplissement de cette mission que l'intervention de la société Oséo est subordonnée à la condition que le cautionnement garantissant le prêt n'excède pas 50 % de l'encours du crédit ; que cette condition, qui n'est pas stipulée dans l'intérêt personnel et exclusif de la caution, participe de la mission d'intérêt public conférée à la société Oséo, de sorte que cette dernière justifie d'un intérêt légitime à agir en justice pour en faire assurer le respect ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la caisse a consenti un prêt pour lequel elle a obtenu la garantie de la société Oséo, laquelle était subordonnée à la condition que ce concours soit garanti par un cautionnement qui n'excède pas 50 % de l'encours de crédit ; que toutefois, la caisse a obtenu le cautionnement de Mme X... pour une part excédent cette limite ; qu'en affirmant, pour écarter sa demande tendant à ce que le cautionnement de Mme X... soit limité à 50 % de l'encours de crédit, que la société Oséo ne « peut pas plaider » pour la caution, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que ni Mme X... ni la caisse ne formule de demande à l'encontre de la société Oséo, mais qu'elles exposent que la caisse devrait limiter sa demande de condamnation à 50 % de l'encours de crédit, l'arrêt retient que la garantie de la société Oséo, consistant à supporter, après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution, la perte finale de l'établissement bancaire au prorata de sa part de risque, ne bénéficie qu'à celui-ci et est distincte de l'engagement de caution solidaire de Mme X..., lequel est défini par le contrat signé avec la caisse et non par les termes de la garantie Oséo ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la société Oséo ne pouvait plaider pour Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bpifrance financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

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