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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2018, n° 15-24.681

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 15-24.681

9 janvier 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 28 septembre 2007, la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, devenue la société CIC Est (la banque), a consenti à la société Quai 40 un prêt d'un montant de 44 350 euros ; que, par le même acte, la société Heineken entreprise (la société Heineken) s'est rendue caution de ce prêt ; que, le 2 octobre 2007, M. A..., et M. X..., associés au sein de la société Colvert, ainsi que cette dernière, se sont rendus cautions solidaires de l'emprunteur envers la société Heineken ; que la société Quai 40 n'ayant pas honoré ses engagements, la société Heineken a remboursé à la banque les échéances impayées ainsi que le capital restant dû, soit la somme de 45 455,37 euros selon quittance subrogative délivrée par la banque le 5 mars 2008 ; que la société Quai 40 ayant été mise en redressement judiciaire le 7 février 2008, la société Heineken a déclaré sa créance qui a été admise le 16 septembre 2008 à concurrence de la somme de 45 460,42 euros ; que la liquidation judiciaire de la société Quai 40 a été prononcée le 17 mai 2011 ; que la société Heineken a assigné en exécution de leurs engagements MM. X... et A... ainsi que la société Colvert ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1236 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier, de sorte que la caution qui a payé le créancier dispose, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie ;

Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec M. A... et la société Colvert, à payer à la société Heineken la somme de 51 536,64 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 septembre 2011, l'arrêt retient que si la société Heineken a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 45 460,42 euros, montant auquel sa créance a été définitivement admise, il résulte des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce que les cautions sont tenues des intérêts ayant couru en application du contrat de prêt dès lors que celui-ci a été conclu pour une durée supérieure à un an ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui ne garantissait que la dette de remboursement de la société Quai 40 envers la société Heineken, n'était pas tenu, sauf convention contraire entre eux, de régler des intérêts au taux conventionnel qui n'avaient couru qu'en application du contrat de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les pièces 17 et 18 visées au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Heineken entreprise, l'arrêt rendu le 5 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. 

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