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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-14.566

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 07-14.566

19 janvier 2009

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., se sont rendus cautions solidaires avec M. Y... du prêt consenti par la caisse d'épargne de Cannes (la banque) à la société Olydia dont ils étaient les associés ; qu'ayant exécuté leur engagement à l'égard de la banque, M. et Mme X..., sur le fondement de l'article 2033 du code civil, ont exercé un recours contre M. Y... ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur action récursoire, l'arrêt retient que ces derniers ne produisent pas l'acte d'engagement de caution signé par M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt ayant constaté que le contrat de prêt, qui prévoyait la caution personnelle et solidaire de M. X..., Mme X... et de M. Y..., était signé par ce dernier, il s'en évinçait qu'il était tenu à la totalité de la dette et qu'il lui appartenait d'établir que son cautionnement, qu'il ne contestait pas, aurait été limité dans son montant et dans sa durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur action récursoire au titre du prêt Caisse d'épargne de Cannes, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

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