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Décisions

Cass. com., 27 novembre 2001, n° 97-22.614

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Pinot

Avocat général :

Viricelle

Cass. com. n° 97-22.614

26 novembre 2001

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société France Motors que sur le pourvoi principal relevé le Crédit industriel de l'Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) s'est porté caution solidaire envers la société France Motors (le créancier), à concurrence de 300 000 francs, des sommes pouvant lui être dues par la société Echillais automobiles, concessionnaire automobile ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, le créancier a déclaré sa créance pour un montant de 205 670,07 francs lui restant dû après le versement de 200 000 francs par une autre caution puis a assigné le CIO en paiement de cette somme ; que celui-ci a résisté en invoquant l'article 2037 du Code civil et en demandant à être déchargé de son engagement en raison de la négligence du créancier dans l'exercice de ses droits ; que la cour d'appel a fait partiellement droit à la demande du créancier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le CIO au paiement de la somme de 104 278,21 francs, outre les intérêts l'arrêt retient que le préjudice des deux cautions de la débitrice principale résultant de la négligence fautive du créancier privant celles-ci des droits pouvant leur être transmis par subrogation s'élève à la somme de 202 783,73 francs, qu'il convenait toutefois de le réduire de moitié dès lors que le règlement effectué par l'une des cautions ne pouvait ni profiter, ni nuire à l'autre ;

qu'il en déduit que le créancier ne pouvait prétendre qu'à la différence entre le montant de sa créance résiduelle incontestée, c'est-à-dire la créance déclarée et celui de la moitié du préjudice qu'il avait occasionné aux deux cautions ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le CIO ayant seul invoqué l'extinction de son engagement, la décharge de la caution devait être à la mesure du préjudice qu'elle a éprouvé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur ceux du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société France Motors aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CIO et celle de la société France Motors ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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