Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-12.444
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Rapporteur :
Robert-Nicoud
Avocat général :
Pénichon
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 février 2012), que le 13 décembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution, à concurrence d'une somme de 23 787, 25 euros, des engagements de la société Mireille Philippe (la société) envers la Banque populaire du Massif central (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été déclarée et admise, puis payée par la Société de caution mutuelle artisanale du Massif central (la Socama), organisme de garantie bancaire ; qu'après avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'a assignée en paiement ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, créancier d'ores et déjà désintéressé par une garantie, la somme de 23 787, 25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6, 70 % à compter du 28 mars 2009, alors, selon le moyen, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que cette subrogation légale est prévue au bénéfice de la seule caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le garant était subrogé dans les droits du créancier à l'encontre d'une caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil ;
Mais attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'après avoir relevé que la Socama, qui avait réglé à la banque, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette de la société, était subrogée à tous les droits et actions de leur créancier commun, la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la Socama disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.