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Décisions

Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-12.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Rapporteur :

Robert-Nicoud

Avocat général :

Pénichon

Cass. com. n° 13-12.444

17 mars 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 février 2012), que le 13 décembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution, à concurrence d'une somme de 23 787, 25 euros, des engagements de la société Mireille Philippe (la société) envers la Banque populaire du Massif central (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été déclarée et admise, puis payée par la Société de caution mutuelle artisanale du Massif central (la Socama), organisme de garantie bancaire ; qu'après avoir mis en demeure la caution d'exécuter son engagement, la banque l'a assignée en paiement ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque, créancier d'ores et déjà désintéressé par une garantie, la somme de 23 787, 25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6, 70 % à compter du 28 mars 2009, alors, selon le moyen, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que cette subrogation légale est prévue au bénéfice de la seule caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le garant était subrogé dans les droits du créancier à l'encontre d'une caution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2306 du code civil ;

Mais attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; qu'après avoir relevé que la Socama, qui avait réglé à la banque, en vertu de la garantie souscrite à son profit, la dette de la société, était subrogée à tous les droits et actions de leur créancier commun, la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la Socama disposait du droit de poursuivre la caution, fût-ce au moyen d'un mandat de recouvrement donné à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

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