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Décisions

Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-23.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-23.167

21 mars 2016

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... se sont rendus caution solidaire d'un prêt consenti par la Caisse de crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la Caisse) à la société Cycles et nature ; que, par un jugement du 28 septembre 2010, confirmé par un arrêt du 14 décembre 2011, devenu irrévocable, ils ont été condamnés à exécuter leur engagement envers la Caisse ; qu'invoquant le manquement par celle-ci à son devoir de mise en garde, M. et Mme X... l'ont assignée, le 8 août 2012, en paiement de dommages-intérêts et en compensation de leur montant avec celui de la créance de la Caisse ;

Attendu que pour déclarer recevables ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que les cautions ne contestent pas le principe et le montant de la condamnation prononcée contre elles à ce titre, mais réclament paiement de dommages-intérêts en réparation d'une faute et que cette demande nouvelle, qui n'a ni la même cause ni le même objet que celle définitivement tranchée dans le cadre de la procédure précédente, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts et de compensation, l'action des cautions ne tendait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, leur condamnation irrévocable à paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme X... ;

Les condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.

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