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Décisions

Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-12.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-12.226

15 mars 2010

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse) a consenti à M. et Mme X... divers prêts ; que Mme Z..., épouse Y... (Mme Z...) s'est rendue caution de certains de ces prêts ; que Mme A..., veuve X... (Mme A...) s'est rendue caution de certains de ces prêts ; que la caisse a poursuivi M. et Mme X..., ainsi que Mme Z... et Mme A... en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier, troisième et le cinquième moyen :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué en ce qu'il attaque l'arrêt du 6 novembre 2007 :

Vu les articles 1116 et 1134 du code civil ;

Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la dissimulation d'informations relatives à la situation d'un débiteur au moment de la conclusion d'un engagement de caution est susceptible de caractériser une manoeuvre dolosive ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité de son cautionnement formée par Mme A... qui invoquait une réticence dolosive de la banque sur la situation financière et professionnelle de M. et Mme X..., l'arrêt du 6 novembre 2007 retient que le manque d'information sur la situation du débiteur n'induit pas une erreur sur le sens ou le contenu du contrat, qu'il n'a pour conséquence que d'accroître le risque et qu'il ne justifie pas la nullité du cautionnement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, commun au pourvoi principal et au pourvoi provoqué en ce qu'ils attaquent l'arrêt du 4 novembre 2008 :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu pour condamner M. et Mme X... au paiement de diverses sommes, condamner Mme Z... au paiement de diverses sommes sous déduction d'une somme de 15 000 euros et condamner Mme A... au paiement de diverses sommes sous déduction d'une somme de 15 000 euros, l'arrêt du 4 novembre 2008 retient que M. et Mme X... ne contestent pas les affectations des paiements ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que dans leurs conclusions, M. et Mme X... avaient contesté l'imputation des paiements, soutenu que celle pratiquée par la banque n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1256 du code civil disposant que le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues et qu'ils auraient eu intérêt à régler les prêts dont les taux d'intérêts étaient les plus élevés ainsi que les prêts cautionnés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A..., veuve X... de sa demande de nullité de son cautionnement, et l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la même cour d'appel, sauf en ce qu'il a accordé aux époux Y...- X... et à Mme A..., veuve X... un délai de grâce de six mois, remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

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