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Décisions

Cass. com., 12 juin 1990, n° 88-19.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Defontaine

Rapporteur :

Edin

Avocat général :

Raynaud

Cass. com. n° 88-19.622

11 juin 1990

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 15 septembre 1988) que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales (la caisse), dans l'attente d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée par l'administration des Impôts à la société Les Aquariums de l'Atlantide (la société), a consenti à cette dernière un prêt à court terme de 200 000 francs ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société a délégué sa créance sur le trésor public à la caisse, qui a perçu ainsi la somme de 260 957 francs ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, la caisse, sur la demande du syndic, a restitué à celui-ci la somme reçue de l'administration des Impôts ; que la caisse a assigné M. X... en paiement de la somme de 200 000 francs en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'acte de cautionnement souscrit par M. X... qui a été consenti en garantie du remboursement du prêt accordé et se réfère expressément au billet à ordre n° 95.671, établi pour le remboursement d'un prêt accordé "en attente du remboursement TVA", ce dont il résultait que la garantie de la caution devait cesser avec le remboursement de la TVA intervenu en l'espèce, comme la cour d'appel l'a constaté, si bien que celle-ci a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est au surplus contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisque la motivation critiquée est précédée de la constatation du remboursement d'un prêt en attente d'un remboursement de TVA, alors, enfin, que si la cour d'appel avait entendu dire qu'eu égard aux règles de la faillite, le prêt n'avait pas été régulièrement remboursé, elle aurait, ne donnant pas la moindre précision sur une irrégularité admise en l'absence de tout motif, entaché sa décision d'un total défaut de base légale au regard des articles 32 et 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans dénaturer l'acte de cautionnement que l'arrêt énonce que celui-ci ne comporte aucune indication relative au remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, la seule mention du numéro du billet à ordre souscrit pour le remboursement du prêt ne constituant pas une telle indication ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que, si la caisse avait perçu le montant du prêt au titre de la délégation de créance, elle avait été dans l'obligation de restituer ce montant au syndic du règlement judiciaire, agissant au nom de la masse des créanciers, la cour d'appel, hors toute contradiction et sans avoir à apprécier la délégation de créance au regard des règles de la procédure collective, a pu en déduire que la créance de la caisse sur la société n'était pas éteinte, et que la caution n'était pas déchargée de son obligation ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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