Cass. com., 19 novembre 1996, n° 94-22.019
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
BEZARD
Rapporteur :
Grimaldi
Avocat général :
De Gouttes
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Auxibail a consenti à la société de Recyclage de bouteilles et bouchons (société RBB) un contrat de crédit-bail destiné au financement de matériel, dont l'exécution était cautionnée par M. et Mme X...; que la société RBB ayant fait l'objet d'une procédure collective, le crédit-bailleur a déclaré sa créance pour un montant de 529 552,50 francs puis assigné les cautions en paiement de cette somme; que M. et Mme X... ont fait valoir que la valeur de rachat du matériel devait être déduite du montant de la créance déclarée;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette;
Attendu que, pour dire que M. et Mme X... sont tenus en leur qualité de cautions solidaires à payer à la société Auxibail la somme principale de 529 552,50 francs, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration de créance avait été régulièrement effectuée et que la société Auxibail exposait poursuivre la condamnation des cautions "même s'il n'apparaît pas que le juge-commissaire ait statué sur l'admission de la créance", retient, sur la récupération du matériel par la société Auxibail, qu'il appartient au juge-commissaire saisi de la déclaration de créance de statuer sur son bien-fondé;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle refusait de se prononcer sur l'exception inhérente à la dette que M. et Mme X... tirait de la valeur de récupération du matériel, de telle sorte qu'elle ne constatait pas que la créance de la société Auxibail et son montant étaient établis, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que, pour dire que M. et Mme X... sont tenus, en leur qualité de cautions solidaires, de payer à la société Auxibail la somme principale de 529 552,50 francs, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent pas le caractère douteux de la créance de la société Auxibail;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au créancier qui poursuit la caution d'établir l'existence et le montant de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne la société Auxibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la société Auxibail;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;