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Décisions

Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-13.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 11-13.960

26 mars 2012

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que par actes du 27 avril 2002, Mme X... et M. Y... se sont rendus, chacun, caution solidaire de la moitié du prêt que la caisse régionale agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à la société La Table du Roi (la société) ; qu'après avoir réglé la somme de 172 313 euros, la société a été mise en redressement et liquidation judiciaires ; qu'ayant déclaré sa créance, la caisse a assigné en paiement Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 197 350 euros assortie des intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une même dette est cautionnée pour moitié par deux actes distincts, sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s'impute, à parts égales, sur chaque moitié de la dette ; que l'arrêt attaqué a constaté que la créance de la caisse était garantie pour moitié par Mme X... et pour l'autre moitié par M. Y..., à la faveur de deux cautionnements séparés, et que, selon l'article 14 des conditions générales, en cas de cautionnements multiples ceux-ci s'additionnaient mais ne se confondaient pas ; qu'il s'évinçait de ces constatations que les paiements partiels effectués par la société pour un total de 172 313 euros s'imputaient, à parts égales, sur la moitié de la dette cautionnée par Mme X... et sur l'autre moitié cautionnée par M. Y... ; qu'en imputant la totalité de ces paiements partiels sur la seule moitié de la dette cautionnée par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1256 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des alinéas 8 et 14 des conditions générales du contrat, les paiements faits par la société s'imputaient prioritairement sur la dette non cautionnée et que les cautionnements, souscrits séparément, par actes distincts sans référence l'un à l'autre, s'additionnaient mais ne se confondaient pas, l'arrêt retient exactement que la part de la dette sur laquelle ne porte pas l'engagement de Mme X... est, à son égard, une dette non cautionnée ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel, ayant relevé qu'après déduction de tous les paiements effectués par la société, sa dette était supérieure au cautionnement de Mme X..., a, sans méconnaître la loi des parties ni les règles relatives à l'imputation des paiements, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

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