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Décisions

Cass. com., 3 mai 2006, n° 05-11.960

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 05-11.960

2 mai 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1234 du Code civil ;

Attendu que si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle de la créance, par compensation de la dette garantie ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que MM. X..., Y... et Mme Z... (les cautions) se sont portés cautions solidaires, chacun à concurrence de 50 000 francs, des engagements souscrits par la société Myaropolis envers le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) ;

que par arrêt devenu irrévocable du 5 septembre 2000, les cautions ont été condamnées à payer une certaine somme au CIAL, dans la limite de leurs engagements respectifs tandis que ce dernier a été condamné à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, la compensation entre ces créances réciproques ayant été ordonnée ; que le CIAL a poursuivi l'exécution de cette décision à l'égard des cautions qui ont saisi le juge de l'exécution en invoquant la compensation ;

Attendu que pour rejeter la demande des cautions, l'arrêt retient que la compensation s'est opérée de plein droit entre la créance du CIAL, réduite à 73 854,79 francs, et la créance réciproque de 30 243 francs dont dispose chacune des cautions, de sorte que le CIAL est fondé à réclamer à chacune d'entre elles une créance résiduelle de 19 757 francs, dont le total reste inférieur à sa créance sur la débitrice principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la compensation qui emporte extinction de l'obligation principale, le CIAL avait déjà reçu la somme restant due par la débitrice principale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 4 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne le CIAL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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