Cass. com., 2 février 2010, n° 09-10.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale,4 octobre 2005, pourvoi N° Q 04-12.173), que les époux X... (les loueurs), propriétaires d'un fonds de commerce, donné en location-gérance à l' association Sporepos (l'association) ont exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... (les cautions) qui s'étaient portés cautions solidaires de l'association au titre des "loyers, dettes fiscales, remise en état des lieux, intérêts, frais et ccessoires" et ont demandé leur condamnation au paiement d'une certaine somme ; que les cautions ont formé opposition au commandement et ont résisté à la demande en paiement en soutenant qu'elles étaient déchargées de leur engagement par compensation entre la dette cautionnée et la créance que l'association détenait sur les loueurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était débitrice envers l'association d'une somme limitée à 9 084,30 euros au 16 mars 1998, date à laquelle avait pu jouer une compensation de plein droit avec la somme de 45 699,79 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la solidarité entre débiteurs est de règle en matière commerciale qu'en jugeant conjointe l'obligation au paiement de sommes d'argent dues par les loueurs d'un fonds de commerce au locataire-gérant, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ;
2°/ que le caractère conjoint de l'obligation disparaît en cas d'indivisibilité ; que la cour d'appel, qui a constaté que les obligations des loueurs étaient indivisibles du fait de l'impossibilité d'exécuter partiellement les prestations convenues, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1217 et 1218 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les condamnations à paiement à l'association des loueurs n'avaient pas été prononcées à titre solidaire et qu'il n'était pas établi que Mme X..., pour laquelle le fonds de commerce loué constituait un acquêt de communauté, ait eu la qualité de commerçant lors de la signature du contrat de location-gérance, lequel ne prévoyait pas de solidarité entre les loueurs, la cour d'appel a retenu, exactement, que ces derniers ne s'étaient pas engagés solidairement envers la locataire-gérante ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indivisibilité des obligations des loueurs avait disparu par suite de la substitution d'une condamnation à payer des sommes d'argent à leurs obligations de faire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur engagement avait été souscrit conjointement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les cautions font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en compensation de la créance de Mme X... sur elles avec trois créances détenues par l'association à l'encontre des loueurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance invoquée ne remplit pas les conditions de la compensation légale dès lors qu'elle est certaine et fongible ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... avaient été condamnés à effectuer un nouveau forage indispensable à l'utilisation normale du camping par jugement du 24 octobre 1988 et qu'un expert judiciaire avait même évalué le coût de ce forage à 43 752,87 euros, a violé l'article 1291 du code civil ;
2°/ lorsqu'une dette est certaine sans être liquide, le juge est tenu de constater le principe de la compensation judiciaire sauf à ordonner toute mesure pour parvenir à l'apurement des comptes ; qu'en s'étant fondée sur l'absence d'éléments permettant quelque évaluation que ce soit du préjudice d'exploitation résultant de l'inexécution du forage ordonné par le jugement du 24 octobre 1988 dont le principe avait été admis par l'expert M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les loueurs n'avaient pas été condamnés à payer à l'association une somme égale au montant du forage, mais à une obligation de l'exécuter sous astreinte et fait, ainsi, ressortir que les objets des obligations réciproques n'étaient pas fongibles, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ;
Et attendu, d'autre part, que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du rapport de l'expert concernant l'existence éventuelle d'un trouble d'exploitation subi par l'association en raison de l'inexécution du forage ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.