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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2008, n° 07-12.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 07-12.228

7 janvier 2008


Sur le moyen unique qui est recevable :

Vu les articles 1253 et 1256 du code civil, ensemble l'article 2036 du code civil, devenu l'article 2313 du même code ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers articles que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus intérêt d'acquitter ; qu'en application du troisième, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com,8 décembre 2005, pourvoi n° R 04-13. 278) que par un arrêt du 23 octobre 1991, une cour d'appel a condamné solidairement la société Hexagon products international (HPI) à payer à la société BNP-Paribas (la banque) la somme de 4 735 419,43 francs, outre intérêts capitalisés, étant précisé que M. Y... n'était tenu en sa qualité de caution de la société qu'à concurrence de 3 500 000 francs, outre intérêts ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution et a inscrit un nantissement provisoire de parts sociales à l'encontre de M. Y..., lequel a demandé l'annulation de ces mesures ; que la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt en ce qu'il avait rejeté la demande de compensation formée par M. Y... ; que devant la cour d'appel de renvoi, ce dernier a soutenu que par l'effet de la compensation la créance de la société HPI était d'un montant supérieur à celle de la banque et en conséquence d'ordonner la mainlevée des actes de poursuites diligentés à son encontre tandis que la banque a fait valoir que la compensation résultant de l'arrêt s'appliquait sur la partie non cautionnée de la dette ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... et décider que les actes de poursuite étaient fondés, M. Y... ne pouvant opposer à nouveau la compensation avec la créance de la banque déjà opérée, l'arrêt, après énoncé que la réciprocité des dettes de la société HPI et de la banque est née de l'arrêt du 23 octobre 1991 et que la compensation s'est opérée de plein droit à concurrence de la plus faible quotité, retient qu'au vu des décomptes non critiqués de la banque, il existe un solde positif en faveur de cette dernière s'élevant à 579 300,83 euros outre les intérêts, sur lequel doivent porter les cautions consenties et, que le paiement partiel par compensation du débiteur principal s'impute d'abord sur la portion non cautionnée de la dette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la société HPI avait été condamnée au paiement de dettes nées de trois conventions de compte courant et dès lors qu'il n'était pas contesté que seulement deux d'entre elles avaient fait l'objet d'un cautionnement de M. Y..., la cour d'appel qui devait rechercher quelle dette le débiteur principal avait entendu acquitter ou, à défaut, de manifestation de volonté de sa part, quelle dette il avait le plus intérêt d'acquitter, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.

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