Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-12.925
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° 05-19.881), que le 31 août 2000, M. X..., gérant de la société Trans'2, s'est rendu caution solidaire envers le Crédit moderne Antilles (la banque) du prêt que ce dernier a consenti, le 1er septembre 2000, à la société en nom collectif Copella (la SNC), destiné au financement du camion que cette dernière avait donné en location à la société Trans'2, par acte du 13 juillet 2000 ; que par contrat de délégation parfaite, conclu entre la SNC, la société Trans'2 et la banque, la société Trans'2 s'est engagée, à concurrence du montant des échéances du prêt, à payer à la banque le montant des loyers dont elle était redevable au titre du contrat de location, aux lieu et place de la SNC ; que des échéances étant restées impayées, la banque a assigné la société Trans'2 et M. X... en exécution de leurs engagements ; qu'ayant condamné la société Trans'2 à payer une certaine somme au créancier, le tribunal, après réouverture des débats, a condamné M. X... à payer la même somme au titre de son engagement de caution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que la novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a cautionné le prêt souscrit par la SNC auprès de la banque et que cette dernière a ensuite expressément consenti une délégation novatoire, ce qui entraînait la libération corrélative de la caution ; qu'en considérant cependant que la caution restait tenue à l'égard du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1281, alinéa 2, du code civil ;
2°/ que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté et notamment aux dettes d'une personne autre que le débiteur principal ;qu'en l'espèce, par acte du 30 août 2000, M. X... a cautionné le prêt souscrit par la seule SNC ; qu'en déduisant de l'économie de l'opération à laquelle la caution était étrangère, le cautionnement par M. X... des engagements de la société Trans'2 malgré la délégation parfaite de contrat, la cour d'appel a violé l'article 2015 du code civil, devenu l'article 2292 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la concomitance des dates des contrats nécessaires à l'opération et le montant identique des obligations à paiement de la SNC et de la société Trans'2 démontrent que les parties sont convenues dès l'origine que les échéances du crédit en cause seraient prises en charge par la société locataire et retient que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Trans'2 a entendu cautionner l'engagement de cette dernière concomitamment à l'engagement initial de la SNC ; que de ces appréciations la cour d'appel a exactement déduit que le cautionnement n'était pas éteint ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.