Livv
Décisions

Cass. com., 22 février 2017, n° 14-26.704

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-26.704

21 février 2017


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 octobre 2014), que par acte authentique des 6 et 19 décembre 1991, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag) a consenti un prêt à la société Antilles Color (le débiteur) garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. et Mme X... ; que le débiteur ayant été mis en redressement judiciaire par jugement du 25 juin 1993, la Soderag a déclaré sa créance le 19 août 1993 ; que par acte des 1er et 2 décembre 1998, signifié le 10 février 2000 à Mme X..., la Soderag a cédé cette créance à la société Sodega, laquelle a, le 30 septembre 2004, fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag) ; que sur le fondement de l'acte authentique de prêt, celle-ci a, selon procès-verbal du 26 novembre 2012, procédé, à la saisie-attribution des fonds détenus sur le compte de Mme X..., qui en a demandé la mainlevée en soutenant que le cautionnement ne peut profiter aux cessionnaires de la créance initiale, même si la cession intervient par voie de fusion-absorption ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la Sofiag est son créancier et de valider la saisie-attribution alors, selon le moyen :

1°/ que le cautionnement est un acte intuitu personae liant un créancier et une caution ; que, dès lors, le cautionnement disparaît avec le bénéficiaire de celui-ci, notamment dans le cadre d'une fusion-absorption ; qu'ainsi, en jugeant que la caution de Mme X..., accordée spécifiquement à la Soderag, avait été transmise à la Sodega puis à la société Sofiag par l'effet d'une fusion-absorption, la cour d'appel a transformé la caution initialement consentie par la Sofiag, violant ainsi les articles 2288, 2289, 2290 et 2292 du code civil ;

2°/ que la caution accordée à une société ne peut être tenue de garantir les dettes de la société qui l'a absorbée ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de limiter la caution aux dettes dues par la société antérieurement à son absorption et d'en préciser le montant ; qu'en considérant que Mme X... était tenue de garantir les dettes antérieures à la fusion-absorption mais sans en préciser le montant et établir, partant, le lien avec les activités de la Soderag initialement garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2288, 2289, 2290 et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si, en application de l'article 2292 du code civil, l'absorption du créancier met en principe fin à l'obligation de couverture de la caution, celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds, la cour d'appel, sans avoir à effectuer la recherche inopérante invoquée par le dernier grief, en a déduit à bon droit que Mme X..., qui s'était engagée à garantir le remboursement du prêt consenti en décembre 1991 à la société Antilles Color par la Soderag, aux droits de laquelle est venue la société Sodega avant la fusion-absorption intervenue en 2004, restait tenue du paiement des sommes dues en vertu de ce prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société financière Antilles-Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site