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Décisions

Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-24.391

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Rapporteur :

Boutié

Cass. com. n° 19-24.391

19 octobre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 septembre 2019), se prévalant d'une créance sur la société CVL automobile qui lui avait été cédée le 21 décembre 2009 par la société BNP Paribas et au paiement de laquelle M. [D] avait été condamné, en sa qualité de caution, par un jugement du 18 janvier 1994, la société MCS et associés a fait inscrire un nantissement judiciaire, provisoire le 19 décembre 2017 puis définitif le 12 mars 2018, sur des parts de société détenues par celui-ci.

2. Contestant la qualité à agir de la société MCS et associés, M. [D] l'a assignée en mainlevée de cette mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société MCS et associés fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était dépourvue de qualité à agir contre M. [D] et d'ordonner la mainlevée du nantissement des parts sociales, alors « que la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, et, donc, notamment, le bénéfice du cautionnement garantissant le paiement de la créance et le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui sont des accessoires de la créance, et ceci même si l'acte de cession ne le précise pas ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir relevé que, par un acte de cession en date du 21 décembre 2009, rectifié par un acte en date du 8 décembre 2011, la société BNP Paribas avait cédé à la société MCS et associés la créance qu'elle détenait à l'égard de la société CVL automobiles, que, par un jugement en date du 18 janvier 1994, le tribunal de commerce de Toulouse avait condamné la société CVL automobiles et M. [D], en sa qualité de caution de la société CVL automobiles, à payer diverses sommes à la société Banque nationale de Paris, aux droits de laquelle était venue la société BNP Paribas, et que la créance cédée par la société BNP Paribas à la société MCS et associés était bien celle ayant fait l'objet du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, pour dire que la société MCS et associés était dépourvue de qualité à agir à l'encontre de M. [D] sur le fondement de la cession de créance des 21 décembre 2009 et 8 décembre 2011 et ordonner la mainlevée des nantissements judiciaires provisoire et définitif des parts sociales de la société Gerfa détenues par M. [D] auxquels a procédé la société MCS et associés, que la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [D] était distincte de celle qu'elle détenait à l'égard de la société CVL automobiles tant dans son montant en principal qu'en intérêts, que l'acte de cession de créance conclu entre la société MCS et associés et la société BNP Paribas mentionnait que seule la créance à l'encontre de la société CVL automobiles était cédée, qu'il en résultait que la cession de créance signifiée à M. [D] portait sur la seule créance de la société BNP Paribas à l'encontre de la société CVL automobiles et que la cession de créance de la banque à l'encontre de M. [D] ne lui avait pas été régulièrement signifiée et qu'en conséquence, le créancier de M. [D] du chef du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994 demeurait la société BNP Paribas, quand la cession de la créance de la société BNP Paribas à l'égard de la société CVL automobiles au profit de la société MCS et associés avait transféré de plein droit à la société MCS et associés, même si l'acte de cession de créance ne l'avait pas précisé, le bénéfice du cautionnement garantissant le paiement de cette créance qui avait été souscrit par M. [D] ainsi que le titre exécutoire, que constituait le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 janvier 1994, qui avait été obtenu par la société Banque nationale de Paris à l'encontre de M. [D], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1692 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.

5. Pour dire la société MCS et associés dépourvue de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la cession qu'elle concerne la créance détenue par la banque à l'égard de la société CVL et non celle détenue contre M. [D], de sorte que son créancier du chef du jugement du 18 janvier 1994 demeure la banque.

6. En statuant ainsi, alors que la société MCS et associés, cessionnaire de la créance, était fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la banque contre M. [D], pris en sa qualité de caution, peu important l'absence de mention de la créance détenue sur la caution dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. 

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