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Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-25.142

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 15-25.142

21 mars 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 2015), que la société Banque populaire de l'Ouest (la banque) a consenti à la société Axia un prêt, garanti par le cautionnement de M. [N] ; que la société Axia ayant été défaillante, la banque a obtenu la condamnation de M. [N] à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement puis a cédé, par bordereau, sa créance sur la société Axia au Fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FCT) qui a fait pratiquer des saisies sur les rémunérations de M. [N] ;

Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer le FCT, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, recevable en ses demandes et d'ordonner la saisie de ses rémunérations au profit du FCT pour paiement d'une créance d'un montant total de 127 550,93 euros alors, selon le moyen :

1°/ que l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires ; qu'en l'espèce, pour considérer que le FCT Hugo créances I justifiait « valablement venir aux droits de la BPO en qualité de cessionnaire de la créance détenue par celle-ci contre M. [N] », la cour d'appel a relevé que le bordereau de cession du 1er octobre 2010, la liste des créances cédées par la BPO au FCT et les pièces versées aux débats établissaient que le FCT avait acquis la créance de « la BPO à l'encontre de la société Axia, dossier n° 6301120 », objet du cautionnement souscrit par M. [N] ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir que la BPO avait pu transmettre au FCT la créance qu'elle détenait sur M. [N] en vertu du jugement du 26 avril 1995 l'ayant condamné à exécuter son engagement de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 214-42 et suivants du code monétaire et financier, devenus l'article L. 214-169 du même code ;

2°/ que l'effet translatif attaché à la cession de créances consentie dans le cadre d'une opération de titrisation est limité aux créances identifiées et individualisées par le bordereau de cession et à leurs accessoires; qu'en relevant, pour le déclarer recevable en ses demandes, que le FCT était fondé à invoquer le titre exécutoire obtenu par la BPO à l'encontre de M. [N] dès lors que ce titre constituait un accessoire du cautionnement, lui-même accessoire de la créance cédée, après avoir pourtant constaté que M. [N] avait été condamné par un jugement du 26 avril 1995 à payer à la BPO, en sa qualité de caution, une somme de 69 862,14 euros, outre les intérêts, ce dont il résultait qu'à compter de cette condamnation, la BPO était titulaire, à l'encontre de M. [N], désormais débiteur des sommes mises à sa charge, d'un droit de créance autonome, qui n'avait pas vocation à être transmis à titre d'accessoire de la créance cédée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, devenu l'article L. 214-169 du même code ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1692 du code civil et L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance, qui est un accessoire du cautionnement, lui-même garantie accessoire de la créance détenue contre le débiteur principal ; qu'ayant relevé que le FCT justifiait venir aux droits de la banque en qualité de cessionnaire de la créance initialement détenue par celle-ci sur la société Axia et en garantie de laquelle M. [N] s'était rendu caution solidaire, c'est exactement que la cour d'appel a retenu que la circonstance que la banque ait obtenu du tribunal un titre exécutoire contre M. [N] n'a pas changé la nature de la dette de celui-ci à son égard et en a déduit que le FCT avait qualité et intérêt à agir contre lui ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

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