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Décisions

Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 18-11.964

16 avril 2019

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte sous seing privé du 16 octobre 2002, la Caisse de Crédit agricole du Morbihan (la banque) a consenti à la société BMR un prêt, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. G..., associé, à concurrence de 35 160 euros ; que la société BMR ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2004 et 8 avril 2005, la banque a déclaré sa créance puis mis M. G... en demeure d'exécuter son engagement ; que, le 15 juin 2012, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 (le FCT), représenté par la société de gestion GTI Asset management (la société GTI), 1 178 créances pour un montant global forfaitaire de 1 020 000 euros, le recouvrement de ces créances étant confié à la société de recouvrement MCS et associés ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2012, la banque a informé M. G... de la cession de créance intervenue, en l'avisant de ce que le FCT, cessionnaire, était représenté par la société GTI et que le recouvrement des créances avait été, en application de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, confié par cette dernière à la société MCS et associés, qui devenait ainsi son nouvel interlocuteur ; que le 18 juin 2013, le FCT, représenté par la société GTI, a assigné M. G... en paiement ;

Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt, après avoir énoncé que le FCT n'a pas la personnalité morale lui permettant d'ester seul en justice mais que, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, retient qu'en l'espèce, le FCT est représenté par sa société de gestion, la société GTI, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, ce que ne conteste pas M. G..., et en déduit que l'assignation délivrée par le FCT, représentée par la société GTI, et la procédure qui a suivi sont régulières ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, alors applicables, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'ayant relevé que la société MCS et associés avait été chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et que M. G... avait été informé de ce changement, ce dont il résultait que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire, et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre M. G... était irrecevable, la modification apportée, à compter du 3 janvier 2018, à l'article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître la cause de cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

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