Livv
Décisions

Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-18.418

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 05-18.418

15 janvier 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 1 500 000 francs en principal au profit de la banque Gallière (la banque) de toutes les sommes dues ou pouvant être dues par la société Le Parc fleuri et compagnie (la société), dont il était le gérant ; que le 11 janvier 1993, cette dernière a été mise en redressement judiciaire et ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance ; que le 13 septembre 2001, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que le 17 juillet 2001, la banque a cédé à la société ACR 1 un certain nombre de créances ayant fait l'objet d'une déchéance du terme parmi lesquelles la créance détenue sur la société ; que la société ACR 1 a assigné la caution en paiement ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement de la somme de 228 673,52 euros, assortie des intérêts à compter du 22 janvier 2003, capitalisés à la date de l'arrêt, outre les sommes de 1 500 et 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cession de créance n'est opposable à la caution de la créance cédée qu'autant que la cession a été rendue opposable au débiteur cédé comme à la caution elle-même ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce la cession n'avait pas été signifiée à la société, ne pouvait estimer que cette cession était opposable à M. X..., cautions des engagements de cette société à l'égard du cédant ; qu'en en jugeant autrement, elle a violé l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'absence de signification de la créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette et ne saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession ; qu'ayant constaté que la cession de créance, dont il n'est pas contesté qu'elle comprend les garanties réelles et personnelles s'y rattachant, avait été signifiée, le 22 janvier 2003, à M. X..., en qualité de caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en ses autres branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces autres griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 800 euros à la société ACOFI investment management, venant aux droits de la société ACR 1 ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site