Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-18.811
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Pinot
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1690 du code civil, ensemble les articles 30, 31, 122 du code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Hervet (la banque), devenue CCF puis HSBC, a assigné M. et Mme X... (les cautions) en exécution de leur engagement ; qu'en cours de procédure, la banque a cédé sa créance à la société Recofact prévention, devenue la société Recocash (le cessionnaire) ; que les cautions ayant opposé à la banque un défaut de qualité à agir résultant de la cession de leur créance, le cessionnaire est intervenu volontairement aux lieu et place de la banque ; que les cautions ont soulevé l'irrecevabilité de l'action du cessionnaire, faute de signification du transport de créance dans les formes de l'article 1690 du code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du cessionnaire pour défaut de droit d'agir à l'encontre des cautions, l'arrêt retient que le défaut de signification de la cession de créance de la banque au cessionnaire, et le défaut d'appel à la cause de la banque, lui retirent le droit de réclamer le paiement, dès lors que la banque pourrait, de bonne foi ou de mauvaise foi, faire encore de même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Recocash, la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.