Cass. com., 26 mars 2013, n° 11-27.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Espel
Rapporteur :
Robert-Nicoud
Avocat général :
Le Mesle
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1699 du code civil ;
Attendu que si le retrayant doit avoir la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance, il peut exercer son droit au retrait litigieux sans forme particulière, au besoin par une action engagée à cette fin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque française commerciale de l'Océan indien-BFCOI (la banque) a consenti à la Société mascarine de commerce - SOMACO (la SOMACO) deux prêts, pour lesquels son gérant, M. X... (la caution), s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité ; que la SOMACO ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance ; que par jugement du 26 juin 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 31 mars 2006, la caution a été condamnée, au titre de ces deux engagements de caution, à payer diverses sommes à la banque ; que celle-ci a, par acte du 12 octobre 2007, réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, cédé à la société Négociations achat créances contentieuses - NACC (la société NACC) un portefeuille de créances sur la société SOMACO, dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 31 mars 2008 ; que la caution a informé, par lettre du 30 octobre 2008, la société NACC qu'elle entendait exercer le retrait litigieux ; que celle-ci l'ayant refusé, la caution l'a, le 13 mars 2009, assignée afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession ; que le 3 juin 2009, le pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt du 31 mars 2006 a été déclaré non admis ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux et qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite par la caution, celle-ci n'a pas la qualité exigée par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution était défenderesse à l'instance qui avait pour objet la contestation du droit litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Négociations achat créances contentieuses - NACC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.