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Décisions

Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-26.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-26.174

11 juillet 2016

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1699 et 1700 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 26 mars 2013, pourvoi n° K 11-27.423), que la Banque française commerciale de l'Océan Indien-BFCOI (la banque) a consenti à la Société mascarine de commerce - Somaco (la Somaco) deux prêts, dont son gérant, M. X... (la caution), s'est rendu caution personnelle et solidaire pour un montant limité ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 31 mars 2006, la caution a été condamnée, au titre de ces deux engagements de caution, à payer diverses sommes à la banque ; que celle-ci a, par un acte du 12 octobre 2007 réitéré en la forme authentique le 20 novembre 2007, cédé à la société Négociations achat créances contentieuses - NACC (la société NACC) un portefeuille de créances sur la société Somaco, dont les deux créances susvisées, cette cession étant signifiée à la caution le 31 mars 2008 ; que la caution a informé, par lettre du 30 octobre 2008, la société NACC qu'elle entendait exercer le retrait litigieux ; que celle-ci l'ayant refusé, la caution l'a assignée afin d'obtenir la production d'éléments permettant de calculer le prix de cession et de lui donner acte de son offre de rembourser le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts du jour du paiement du prix de cession ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., l'arrêt retient, d'un côté, que la créance cédée étant essentiellement constituée par la créance principale, non litigieuse, dont l'engagement de caution ne constitue qu'un accessoire, M. X..., qui n'est pas le débiteur cédé, ne remplit pas les conditions pour exercer le retrait contesté et, de l'autre, que n'ayant pas été cédé en tant que tel mais seulement à titre accessoire, le cautionnement n'est pas litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, ses accessoires, emportait au profit du cédant la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était ainsi devenu litigieux, elle pouvait exercer le droit au retrait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Négociations achat créances contentieuses (NACC) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.

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