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Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-65.478

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 09-65.478

29 mars 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 2008) statuant en référé, que la société Porcinord Laviolette (la société Porcinord) a été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2006, M. X... étant désigné mandataire liquidateur ; que par ordonnance du 29 mars 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession du contrat de crédit-bail conclu en 1997 avec la société Batinorest au profit de la société Le Porc de l'Aisne, dit que cette société réglerait à la société Batinorest l'arriéré des loyers échus avant la liquidation judiciaire dont le montant a été déclaré, sous réserve de vérification, et donné acte à la société Batinorest de ce qu'elle s'engageait à mener à bonne fin les procédures engagées à l'encontre de la société Arcadie Centre Est (la société Arcadie), caution de tous les engagements souscrits par la société Porcinord au titre du contrat ; que la société Batinorest a assigné en référé la société Arcadie en paiement d'une provision ; que par ordonnance du 5 mars 2008, la créance déclarée par la société Batinorest a été admise pour un certain montant ;

Attendu que la société Arcadie et M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir condamné ce dernier à titre provisionnel à payer la somme de 64 066,85 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que le juge-commissaire a mis à la charge du repreneur du contrat de crédit-bail le paiement des arriérés de loyers échus avant la liquidation judiciaire, la caution du débiteur en liquidation, dont les engagements ont été transférés au cessionnaire, ne peut être tenue de les exécuter à titre accessoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de cession du 29 mars 2007 a mis à la charge de la société cessionnaire, l'arriéré des loyers et accessoires du contrat de crédit-bail immobilier échus avant la liquidation judiciaire de la société Porcinord, qui en était débitrice ; qu'en condamnant néanmoins la société Arcadie à payer ces loyers et accessoires au titre de son engagement de caution, qui n'avait été donné qu'au profit de la seule société Porcinord, la cour d'appel a violé les articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce et 2290 du code civil ;

2°/ que le jugement qui se borne à donner acte à un créancier de sa déclaration unilatérale aux termes de laquelle il s'engage à poursuivre la caution de son débiteur principal, et qui ne tranche aucune contestation sur ce point, n'a pas autorité de chose jugée ; qu'un tel jugement ne peut préjuger de la recevabilité de l'action du créancier à l'encontre de la caution, dès lors que l'engagement du débiteur principal a été cédé dans le cadre d'une liquidation judiciaire et que le cessionnaire s'est engagé à régler la dette de ce débiteur ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 29 mars 2007, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Porcinord a autorisé la cession du crédit bail contracté par cette société au profit de la société Le Porc de l'Aisne et dit que la société cessionnaire devrait payer l'arriéré des loyers et accessoires du contrat cédé à la société Batinorest ; que pour juger bien fondée l'action de cette dernière société à l'encontre de la société Arcadie, caution des engagements de la société Porcinord, la cour d'appel a relevé que l'ordonnance du 29 mars 2007 avait, par ailleurs, donné acte à la société Batinorest qu'elle s'engageait à mener à bonne fin les procédures engagées à l'encontre de la société Arcadie, caution ; qu'en statuant ainsi quand cette ordonnance s'était pourtant contentée, sans trancher de contestation, de donner acte à la société Batinorest d'une déclaration unilatérale, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce ;

3°/ que l'existence d'une novation résultant d'un jugement de cession, mettant à la charge du repreneur les engagements du débiteur en liquidation judiciaire, constitue une contestation sérieuse excédant la connaissance du juge des référés ; que M. Y..., en qualité de liquidateur amiable de la société Arcadie, faisait valoir que l'ordonnance du 29 mars 2007 avait emporté novation des engagements de la société Porcinord à l'égard de la société Batinorest, qui avaient été repris par la société Le Porc de l'Aisne ; qu'en statuant néanmoins sur les demandes de la société Batinorest à l'encontre de la société Arcadie, caution des engagements de la société Porcinord, en dépit de la contestation sérieuse résultant de l'existence d'une novation, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la cession judiciaire du contrat n'entraîne pas novation et constaté que la créance de la société Batinorest avait été admise au passif de la société Porcinord, l'arrêt retient que, la dette étant née du chef du débiteur cautionné, le crédit-bailleur agit à bon droit contre la caution à concurrence de la créance admise ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'engagement pris par la société Batinorest de mener à bonne fin les procédures engagées à l'encontre de la caution et qui a fait ressortir que l'obligation de la caution n'était pas sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcadie Centre Est et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

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