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Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-15.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Riffault-Silk

Cass. com. n° 16-15.856

19 septembre 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que Mme X...a remis à Mme Isabelle Y...diverses sommes d'argent entre 1996 et 1998, aux fins de placements boursiers, le remboursement de ces sommes étant assorti d'intérêts conventionnels et garanti par le cautionnement de Mme Marie-Claire Y...; que se prévalant des reconnaissances de dettes signées par Mme Isabelle Y...à son bénéfice, Mme X...a, le 24 février 2012, assigné cette dernière en paiement des sommes remises et Mme Marie-Claire Y...en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen, qu'il résultait de l'article L. 110-4 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux faits, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l'exercice d'une profession est le fait de consacrer d'une façon principale et habituelle son activité à l'accomplissement d'une tâche dans le dessein d'en tirer profit ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Isabelle Y...avait habituellement exécuté des opérations de bourse à titre professionnel, sans vérifier préalablement si cette activité avait présenté un caractère lucratif au profit de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 110-1 et L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les opérations d'achat et de revente d'actions en bourse faites par des particuliers ne sont pas considérées comme des actes de commerce sauf s'il s'agit d'une personne qui en fait sa profession habituelle et agit pour le compte d'autrui, l'arrêt retient que Mme X...a eu une importante activité d'opérations de bourse pour le compte de tiers, ayant ainsi acheté en 1997 des actions pour une valeur de plus de 272 millions de francs et en ayant vendu pour une valeur de 276 millions de francs, et qu'elle n'a exercé aucune autre profession de 1996 à 1998 ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère lucratif de cette activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Marie-Claire Y...et à la SCP Ghestin, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

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