Cass. com., 18 mai 2017, n° 15-22.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 8 juillet 1985, M. X... s'est rendu caution solidaire d'un prêt immobilier accordé par la Société de développement régional Antilles Guyane (la Soderag) à la société Objectifs, en formation, remboursable en treize annuités à compter du 20 août 1987 ; que, se prévalant de cet acte, la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), venant aux droits de la Soderag, a fait pratiquer, les 11 et 12 août 2011, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... ; que, le 8 septembre suivant, M. X... a assigné la Sofiag devant le juge de l'exécution pour faire constater que la saisie-attribution était irrégulière, que la Sofiag ne disposait pas d'un titre exécutoire, notamment en raison de l'irrégularité de la cession de créance dont elle se prévalait, et, en toute hypothèse, que la créance était prescrite ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2233 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour dire que la prescription de la créance en capital n'était pas encourue à la date du procès-verbal de saisie-attribution et valider cette voie d'exécution pour la somme de 33 272, 21 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée, retient que le prêt était arrivé à son terme le 20 août 1999, que la première échéance impayée non régularisée était donc intervenue à cette date et qu'en raison d'une première saisie-attribution que la Sofiag avait fait pratiquer sur les comptes bancaires de la société Objectifs, débitrice principale, le 14 août 2009, un nouveau délai de prescription de cinq ans avait commencé à courir le 17 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement d'annuités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance respectives, la cour d'appel, qui a validé une saisie-attribution effectuée en vue du recouvrement d'une somme correspondant, en capital, aux trois dernières annuités du prêt litigieux qui étaient restées impayées à leur date d'exigibilité sans que la déchéance du terme soit prononcée par le créancier, quand les échéances des 20 août 1997 et 20 août 1998 étaient prescrites lorsque la saisie du 14 août 2009 a été pratiquée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prescription de la créance en capital n'est pas encourue, en ce qu'il valide la saisie-attribution en principal pour la somme de 33 272, 21 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Société financière Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.