Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-11.293
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 2240 et 2246 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 25 octobre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (la banque) a consenti un prêt immobilier à Mme Magali X... et à M. B... (les emprunteurs) ; que M. Michel X... et Mme Régine X..., son épouse, (les cautions) se sont portés cautions solidaires des emprunteurs à hauteur de 650 400 euros ; que, le 25 octobre 2011, Mme Magali X... a assigné la banque en indemnisation pour octroi abusif de crédits ; que la banque lui a, le 21 décembre 2012, signifié un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, le 23 janvier 2015, elle a assigné les cautions, qui ont opposé la prescription biennale de l'action ;
Attendu que, pour déclarer l'action de la banque prescrite, l'arrêt retient que, le paiement partiel effectué par Mme Magali X..., le 5 août 2010, ayant constitué le dernier acte interruptif, et l'action en indemnisation engagée par celle-ci contre la banque n'emportant pas, en elle-même, reconnaissance de la dette principale, la prescription s'est trouvée acquise, de sorte que les cautions sont fondées à opposer la prescription de l'action en paiement initiée à leur encontre par un commandement de payer valant saisie immobilière des 4 et 7 octobre 2014 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande formée par Mme Magali X..., le 25 octobre 2011, tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts égaux à 50 % du montant des prêts, incluant la créance litigieuse, et faisant valoir qu'elle s'était rapprochée de celle-ci pour tenter de parvenir à une solution amiable et obtenir une renégociation des échéances des prêts, n'avait pas constitué une reconnaissance de sa dette, interruptive de prescription à l'égard des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.