Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-27.797
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti plusieurs prêts à la société Stop ou encore (la société ) ; que M. et Mme Pierre X..., M. et Mme Sylvain X... et M. Joseph X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ces prêts ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 juillet 1993 et 17 mai 1995 ; que le CEPME a déclaré ses créances, admises à titre définitif le 3 avril 1995 ; que le 9 novembre 2000, le CEPME a cédé ses créances à la société Créances conseils ; que cette dernière a assigné les cautions en paiement du solde des prêts ; que le tribunal, qui a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par ces dernières, a accueilli la demande de la société Créances conseils ;
Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer prescrite l'action en paiement engagée par la société Créances conseils, l'arrêt retient que le délai de prescription est celui régissant la créance initiale et que la société Créances conseils ne justifiant d'aucun acte interruptif antérieur à la mise en demeure du 17 novembre 2005, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts X... doit être admise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire découlant de la décision du juge-commissaire portant admission de la créance se substituait à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Créances conseils la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.