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Décisions

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 15-15.745

16 mai 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015, devenu l'article 2292, du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir de telles dettes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 avril 1992, M. X..., gérant de la société Etablissements Alain X..., qui avait ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Tarneaud (la banque), s'est rendu caution personnelle et solidaire des engagements de cette société au profit de la banque ; que le 20 février 2003, la société Etablissements Alain X... a été absorbée par la société Alain X..., laquelle a, en juin 2005, conclu une convention de cessions de créances professionnelles avec la banque ; qu'assigné en paiement par la banque au titre du solde du compte courant et de créances cédées restées impayées, M. X... a contesté s'être rendu caution des sommes dues par la société Alain X... ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 8 206, 95 euros, en vertu de son engagement de caution du 18 avril 1992, au titre du compte courant et celle de 6 635, 49 euros au titre des cessions de créances professionnelles impayées, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en principe, l'absorption d'une société débitrice par une société étrangère à l'opération de cautionnement met fin pour l'avenir à l'obligation de la caution, sauf volonté expresse de garantir les dettes futures de la société absorbante, la transmission universelle étant mise en échec par l'intuitu personae, retient qu'en l'espèce cette notion persiste tant entre M. X... et la société Etablissements Alain X... qu'entre lui et la société Alain X..., qui n'est pas étrangère à l'opération de cautionnement, de sorte que l'engagement de caution signé par M. X... le 18 avril 1992 a été transmis lors de la fusion, ce dernier étant dès lors tenu, sans qu'il n'ait à réitérer son engagement, des découverts de la société absorbante et des dettes résultant de la convention de cession de créances ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation expresse de volonté de M. X... de s'engager, envers la banque, à garantir les dettes, dont elle constatait qu'elles étaient nées postérieurement à la fusion-absorption du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 8 206, 95 euros, en vertu de son engagement de caution du 18 avril 1992, au titre du compte courant n° 040510107178, et la somme de 6 635, 49 euros au titre des cessions de créances professionnelles impayées et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Banque Tarneaud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

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