Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-14.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2015, devenu 2292, du code civil et L. 236-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Michel et Claude X... et M. Y... se sont rendus cautions le 19 mai 1998 d'un prêt consenti le même jour à la société X... père et fils (la société X...) par la société Crédit universel (le Crédit universel), aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group par l'effet d'une fusion-absorption ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société X..., la BNP Paribas Lease Group (la BNP) a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la BNP, l'arrêt retient qu'après l'absorption de la société garantie par une autre société, les cautions ne sont tenues que des dettes nées avant la fusion, que la BNP ne justifiant pas de la date de la fusion, l'antériorité de sa créance ne peut être vérifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les cautions s'étaient engagées pour le remboursement d'un prêt consenti à la société X... par le Crédit universel, ce dont il résulte que la dette n'était pas née postérieurement à la fusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne MM. Michel et Claude X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Michel et Claude X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.