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Décisions

Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-15.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 09-15.367

25 mai 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2292 du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 janvier 1996, M. X... gérant de la société Serolatex (la société), s'est rendu caution à concurrence de 60 979,61 euros des engagements de la société envers la Banque régionale du Nord ; que cette banque a fait l'objet, au cours de l'année 2000 d'une fusion absorption par la société Fortis banque France (la société Fortis) ; que le 7 janvier 2004 M. X... s'est rendu caution des engagements de la société envers la société Fortis à hauteur de 20 000 euros et que le 14 janvier 2004 il s'est rendu caution à hauteur de 20 % du remboursement d'un prêt de 91 000 euros également consenti par elle à la société ; que cette dernière ayant fait l'objet, le 25 novembre 2004 d'une procédure de redressement judiciaire et le 9 août 2005 d'un plan de redressement par voie de continuation avec apurement du passif, la société Fortis a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Fortis la somme de 15 795,84 euros au titre du découvert du compte courant et la somme de 74 454,66 euros au titre du prêt, outre les intérêts, l'arrêt retient que c'est par effet de la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante que cette dernière bénéficie des engagements de la caution qu'elle a trouvés dans le patrimoine de la société absorbée, sans que les règles gouvernant le cautionnement, et notamment l'article 2292, ne viennent interférer dans l'opération, dès lors que la fusion absorption porte sur la société bénéficiaire du cautionnement, le sort de la caution n'étant pas aggravé dans ce cas ; qu'il retient encore, qu'en conséquence, seule la Banque Régionale du Nord, bénéficiaire du cautionnement, ayant été absorbée par la banque Fortis, M. X... doit sa garantie à cette dernière à raison du cautionnement du 19 janvier 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement souscrit le 19 janvier 1996 ne pouvait couvrir un prêt souscrit postérieurement à la fusion absorption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Fortis banque France la somme de 15 795,84 euros au titre du découvert en compte , l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Fortis banque France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

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