Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-15.053
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1285, 1287 et 1288 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.346) et les productions, que par un acte du 19 septembre 1989, la Société de développement régional du Nord-Pas-de-Calais (la SDR), aux droits de laquelle est venue la société Bati Lease, a consenti à la SCI JMEC un prêt, garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme Y... ainsi que de M. A... ; que ce dernier a été mis en règlement judiciaire par jugement du 20 février 1991 et a bénéficié d'un concordat conclu avec ses créanciers, homologué par jugement du 2 juillet 1999 limitant la dette totale à un certain montant ; que se prévalant d'un jugement du 30 décembre 1997 ayant condamné M. et Mme Y... en qualité de cautions solidaires, la société Bati Lease a saisi le juge de l'exécution ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait déclaré fondée sur un titre exécutoire la créance de la société Bati Lease et dit que les intérêts produits par les sommes dues ne relevaient pas de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil ; que devant la cour de renvoi, les cautions ont soutenu que la somme totale convenue entre les parties au concordat avait été payée et qu'elles devaient bénéficier de la remise faite par le créancier à leur cofidéjusseur dans le concordat ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... tendant à voir constater que la créance de la société Bati Lease était éteinte ou à être déchargés de leur obligation à paiement, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1285 du code civil, qui concerne les rapports entre codébiteurs, ne peuvent recevoir application au profit des cautions, dès lors que si l'article 1287 dudit code prévoit que la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions, le concordat homologué par le tribunal le 2 juillet 1999, même s'il est issu d'un accord entre débiteur et créancier après rejet de la production de la créance par le juge de la procédure collective, ne concernait que M. A..., que, participant à la nature judiciaire du « plan de redressement » accordé au débiteur, les remises stipulées au concordat ne peuvent être assimilées aux remises conventionnelles, mentionnées par l'article 1287 au profit des cautions et que l'engagement du créancier d'abandonner une partie de sa dette au profit d'une caution laisse subsister les obligations des autres cautions, lesquelles ne peuvent se prévaloir des avantages accordés à la première caution par le concordat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de dette avait été obtenue par M. A..., en dehors de toute intervention contraignante du juge, en conséquence de la conclusion d'une transaction entre le créancier et le cofidéjusseur qui invoquait la prétendue extinction de la créance pour défaut de production entre les mains du syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les sociétés Bati Lease et BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.