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Décisions

Cass. com., 30 janvier 2007, n° 05-13.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Tricot

Rapporteur :

Albertini

Avocat général :

Jobard

Cass. com. n° 05-13.751

29 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 10 février 2005), que la société Cofica bail aux droits de laquelle se trouve la société Cetelem a, le 6 octobre 1995, conclu avec la société Héro France papillon un contrat de crédit-bail qui a été publié le 9 janvier 1996, M. X... s'étant rendu caution ; que la société Héro France papillon a été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1997 ; que la société Cetelem ayant vainement demandé à M. X... d'exécuter son engagement de caution, l'a assigné en paiement ;

Attendu que la société Cetelem fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la forclusion est inopposable aux créanciers titulaires d'un contrat de crédit-bail publié n'ayant pas été personnellement avertis de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de leur débiteur, que ces créanciers aient déclaré leur créance tardivement ou qu'ils n'aient pas déclaré leur créance ; qu'en pareil cas, la caution n'est pas fondée à opposer au créancier la tardiveté de sa déclaration ou le défaut de toute déclaration ; qu'en énonçant que M. X... pouvait opposer à la société Cetelem - dont il n'était pas contesté qu'elle n'avait, en dépit de sa qualité de titulaire d'un contrat de crédit-bail publié, pas été avisée du jugement d'ouverture concernant le crédit-preneur - l'extinction de sa créance faute de déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce ;

2°/ que le seul fait que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié ne soit pas personnellement avisé de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son débiteur suffit à rendre la forclusion inopposable à son égard, peu important qu'il ait eu, par ailleurs, connaissance des difficultés dudit débiteur ; qu'en retenant, pour juger que la créance de la société Cetelem était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, que cette société connaissait les difficultés de son cocontractant et devait prendre les mesures adéquates pour préserver sa créance, quand il lui appartenait seulement de rechercher si la société Cetelem avait été personnellement avisée du placement de la société Héro en liquidation judiciaire, l'absence d'un tel avertissement rendant à elle seule la forclusion inopposable, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu que si la forclusion n'est pas opposable au créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié dès lors qu'il n'a pas été averti personnellement d'avoir à déclarer sa créance, celui-ci reste néanmoins tenu de le faire pour agir contre la caution ; qu'ayant constaté que la société Cetelem ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.

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