Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-11.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
MOUILLARD
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-82, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions des dettes de la société X... (la société débitrice) envers la Caisse de crédit mutuel de l'Absie (la banque) ; qu'après avoir mis la société débitrice en redressement judiciaire le 9 juillet 1999, le tribunal a arrêté un plan de redressement le 7 avril suivant, puis, par un jugement du 12 septembre 2003, en a ordonné la résolution et a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la banque, qui avait déclaré sa créance à la première procédure, a assigné les cautions en paiement ;
Attendu que pour condamner les cautions, l'arrêt retient que la créance de la banque n'est pas éteinte, puisqu'elle a été régulièrement déclarée au redressement judiciaire de la société débitrice, et qu'une nouvelle déclaration n'est pas nécessaire lors de la conversion de la procédure en liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire ouverte sur résolution du plan n'est pas une conversion de la procédure de redressement en cours, mais une nouvelle procédure collective à laquelle les créanciers soumis au plan doivent, pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006, déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de l'Absie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y..., épouse X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.