Cass. com., 20 juin 2000, n° 96-20.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUMAS
Rapporteur :
Tricot
Avocat général :
Lafortune
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis, 18 juin 1996), que le 29 août 1990, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à la société Délice impérial un prêt remboursable en sept ans garanti par le cautionnement du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que M. Y... Thu s'est porté caution, à l'égard du CEPME, des engagements de la société Délice impérial ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 28 avril 1993, le CEPME a remboursé à la banque le solde du prêt, a déclaré sa créance à la procédure collective de la société débitrice et, après avoir mis en vain M. Y... Thu en demeure d'exécuter ses engagements, a demandé qu'il soit condamné à rembourser le montant des sommes versées à la banque ;
Attendu que M. Y... Thu reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a accueilli la demande alors, selon le pourvoi, 1 / que toutes les créances dont l origine est antérieure au jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires du débiteur doivent, à l exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la procédure collective ; que l extinction de la créance en application de l article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l article 2036, alinéa 1er, du Code civil, la sous-caution peut l opposer à la caution principale ; qu en statuant comme elle a fait, la cour d appel, qui avait constaté que le CEPME, caution principale, avait payé postérieurement au jugement du 28 avril 1993 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Délice impérial sans que la
banque, créancière, eût déclaré sa créance, a violé les articles 2013, 2036, alinéa 1er, du Code civil, et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, 2 / qu'à l instar de la caution principale, la sous-
- caution, qui garantit également le paiement de la dette du débiteur principal, doit bénéficier du maintien du terme initialement convenu ; qu elle peut donc opposer l inexigibilité de la dette à la caution principale qui se retourne contre elle, avant l arrivée du terme, après avoir payé par anticipation ; d où il suit qu en décidant, sans d ailleurs en donner de motif véritable, que "M. Y... Thu ne peut, pour échapper à ses engagements écrits incontestables, invoquer le fait que la caution aurait renoncé à réclamer au créancier le maintien du terme", la cour d appel a violé les articles 1134 du Code civil et 160 de la loi du 25 janvier 1985, et a méconnu les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 60, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 que la caution qui a fait le paiement peut déclarer sa créance pour tout ce qu'elle a payé à la décharge du débiteur, et que le paiement intégral du créancier principal par la caution après le jugement d'ouverture prive ce créancier de l'exercice de ses droits, lesquels sont exercés, au titre de la subrogation légale, par la caution ;
qu'ayant constaté qu'après avoir remboursé le solde du prêt à la banque, le CEPME avait régulièrement déclaré sa créance, la cour d'appel en a exactement déduit que seule la caution était tenue de déclarer, après ce paiement, la créance subrogatoire résultant de l'application de l'article 2029 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, que, quels que soient les droits des cautions, le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues en application de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z..., caution, ne pouvait différer l'exécution de son engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... Thu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au CEPME la somme de 10 000 francs ;