Cass. com., 21 juin 2011, n° 11-40.015
COUR DE CASSATION
Arrêt
QPC autres
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
«Dans quelle mesure le II de l'article L. 643-11 du code de commerce, quand il est appliqué aux personnes physiques résidant en Alsace-Moselle dont les dettes sont constituées essentiellement ou uniquement de créances cautionnées, est-il contraire à l'article VI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (principe d'égalité devant la loi), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, puisqu'il prive de tout effet positif (effacement des dettes) la procédure de "faillite civile" en ce qui concerne une personne physique dont les dettes sont constituées essentiellement ou uniquement de créances cautionnées, alors que les résidents alsaciens-mosellans dont les dettes ne sont pas cautionnées voient toutes leurs dettes effacées ?» ;
Attendu que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas, en principe, recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, mais que, toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place de celui-ci peut le poursuivre ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors qu'il n'y est dérogé, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ni au préjudice des cautions personnes morales, ni en faveur des personnes physiques mises en liquidation judiciaire à titre non professionnel et qu'en l'espèce, les époux X..., placés dans cette situation, ont soulevé la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du litige les opposant à l'association coopérative Cautionnement mutuel de l'habitat qui demandait, après la clôture de leur liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la délivrance du titre exécutoire prévu par le texte précité, nécessaire à la reprise de ses poursuites contre eux ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 643-11 II du code de commerce, en ce qu'elles dérogent à la règle de la libération du débiteur ne portent pas atteinte à l'égalité entre débiteurs cautionnés, dont la situation, distincte de celle des débiteurs non cautionnés, peut justifier une différence de traitement dans l'intérêt des cautions, lesquelles, en l'absence de ce texte, supporteraient définitivement une dette dont le débiteur principal serait lui-même déchargé ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.