Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.431
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Rapporteur :
Orsini
Avocat général :
Carre-Pierrat
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que le 27 juillet 2000, les époux X... se sont rendus cautions solidaires envers la BNP Paribas (la banque) des engagements de la société GST ; que cette société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque les a assignés, le 3 octobre 2002, en exécution de leur engagement ; que devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont opposé la nullité des actes de caution ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une certaine somme après avoir déclaré irrecevable leur demande en nullité des actes de caution, alors, selon le moyen, que la partie qui a perdu, par l'expiration du délai de prescription, le droit d'intenter l'action en nullité d'un acte juridique peut, à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul aussi longtemps qu'il n'a pas encore été exécuté ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la banque avait opposée à la nullité du cautionnement que les époux X... avaient opposée par voie d'exception, en défense à la demande formée à leur encontre, bien que cet acte n'ait pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant constaté que la prescription de l'action en nullité n'avait commencé à courir , selon les différentes causes de nullité alléguées, que les 27 juillet 2000, 28 décembre 2000, et 4 janvier 2001, la cour d'appel, qui a relevé que le délai pour agir, par voie d'action, en nullité des obligations de caution n'était pas expiré lorsque la banque avait demandé, par assignation du 3 octobre 2002, l'exécution de ces obligations, en a exactement déduit que l'exception de nullité soulevée par les époux X..., pour la première fois par conclusions du 27 octobre 2008, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.