Cass. 1re civ., 6 janvier 1998, n° 96-14.822
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Lemontey
Rapporteur :
Delaroche
Avocat général :
Sainte-Rose
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 21 mai 1989, M. X... a donné son cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements de la société Distrimantes auprès de la Banque Sanpaolo, à concurrence de la somme de 4 800 000 francs ; que, le 12 juillet 1989 et le 25 novembre 1989, la banque a consenti à cette société deux crédits, l'un de 12 000 000 francs, l'autre de 4 800 000 francs ; qu'à partir du mois de décembre 1992, la société Distrimantes a cessé d'honorer ses engagements ; que, le 26 janvier 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre elle ; que la banque a déclaré sa créance pour 19 299 116,25 francs et, le 5 mai 1993, elle a assigné M. X... en paiement de la somme de 1 920 000 francs ; que celui-ci a opposé que cette créance était éteinte en raison de transactions intervenues entre la banque et des sociétés, lesquelles, au nombre de cinq, s'étaient portées cautions chacune à hauteur de 960 000 francs "représentant le cinquième du crédit à moyen terme de 4 800 000 francs consenti à Distrimantes" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996) a débouté la banque de sa demande en considérant que, par les paiements effectués par ses cofidéjusseurs, M. X... était déchargé en application de l'article 1288 du Code civil ;
Attendu, d'abord, qu'en l'état des conclusions de la banque qui a énoncé, seulement sous forme d'observations, que "l'engagement de caution souscrit par M. X... était limité à la somme de 4 800 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires, sans affectation particulière à l'un des crédits consentis à la société Distrimantes", la cour d'appel n'a pas écarté d'office une prétention de la banque ; qu'elle a exactement retenu, au vu de l'assignation, que M. X... était poursuivi, non pour une fraction de la dette globale de cette société, mais pour la totalité de la dette se rapportant au seul prêt de 4 800 000 francs ; qu'ensuite, après avoir relevé que les transactions intervenues avec certaines des sociétés qui s'étaient portées cautions avaient éteint la dette de ces cautions tout en laissant subsister le surplus de la créance de la banque qui avait rectifié sa déclaration de créance en conséquence, elle a retenu que les paiements ainsi effectués, qui incluaient les sommes dues par ces cautions au titre du prêt de 4 800 000 francs, excédaient l'engagement de M. X... au même titre ; que, par une exacte application des articles 1162 et 1288 du Code civil, elle a estimé que, dans ces conditions, M. X... se trouvait déchargé ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Sanpaolo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;