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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 13 novembre 2025, n° 21/09450

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/09450

13 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2025

Rôle N° RG 21/09450 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWDD

S.A. BTP BANQUE

C/

[G] [R]

[D] [X]

S.A.R.L. VAR ETANCHE

Copie exécutoire délivrée

le : 13 novembre 2025

à :

Me [J] [S]

Me Christophe DELMONTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018RJ0488.

APPELANTE

S.A. BTP BANQUE

société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 66 500 000 euros, immatriculée au RCS sous le n° 339 182 784, , prise en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Maître [G] [R]

agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VARETANCHE, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 6 février 2019, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [X]

Représentant de la société VARETANCHE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. VAR ETANCHE

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Var Etanche a cédé à la société BTP Banque diverses créances professionnelles en propriété et à titre de garanties souscrites dans le cadre des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier.

Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Var Etanche.

Par jugement en date du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Var Etanche. Me [G] [R] a été désigné ès qualités de liquidateur.

Par courrier en date du 21 janvier 2019, la BTP Banque a déclaré sa créance d'un montant de 222 129,46 euros se décomposant de :

- cession de créances impayées d'un montant de 100 106,81 euros,

- encours de cautions d'un montant de 122 022,65 euros.

Par courrier en date du 16 décembre 2019, le liquidateur a contesté la créance pour absence de justificatifs.

Par courrier en date du 21 décembre 2019, la société BTP Banque a maintenu sa déclaration.

Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance de la BTP banque à hauteur de 122 022,65 euros à titre chirographaire à échoir.

Par déclaration en date du 21 juin 2021, la société BTP Banque a interjeté appel de la décision en intimant Me [G] [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Var Etanche, M. [D] [X], représentant de la société Var Etanche et la SARL Var Etanche.

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2021, la société BTP Banque demande à la cour de':

Déclarer la BTP recevable en son appel';

La déclarer fondée en ses moyens et prétentions';

En conséquence, infirmer partiellement l'ordonnance entreprise et à cet effet,

Juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective';

Juger que la débitrice n'a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective, des engagements objets des déclarations de créances et des demandes d'admission au titre de l'encours de cessions impayées';

En conséquence, en complément de l'admission prononcée à son profit au titre des engagements par

signature, admettre la BTP banque au passif de la société Var étanche, à titre chirographaire et à concurrence de 100 106,81 euros au titre des cessions de créances impayées déclarées';

Lui donner acte de ce qu'elle se désistera du béné'ce de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit';

Condamner, M° [G] [R] ès qualités, in solidum avec la société Var étanche dûment représentée et assistée à payer à la BTP banque 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au pro't de M° [S], avocat aux offres de droit selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective (Cass. Com. 11 juin 2002 n° 00-12289, Cass. Com. 10 décembre 2002 n° 00-12953 et 00-12953, Cass. Civ. 3ème 7 octobre 2009 n° 08-12920 et jurisprudences de cours précitées).

A l'appui de ses demandes, la société BTP banque fait valoir que la vérification des créances n'a pas d'autre but que la photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Elle ajoute qu'en application de l'article 2309 du code civil, du seul fait de la déconfiture de la société Var Etanche, elle s'est vue de plein droit investir d'une créance préventive de garantie exigible, certaine et liquide à concurrence du montant nominal des engagements souscrits et qu'elle justifie des engagements par crédits revendiqués. Elle ajoute qu'en application de l'artic1e L.313-24 du code des marchés financiers, la société Var Etanche est de plein droit garante solidaire légale du paiement entre ses mains du montant nominal des créances cédées et qu'en application des articles L.622-24 et suivants du code de commerce, elle est bien fondée en ses demandes.

Me [G] [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Var étanche et M. [D] [X] ont constitué avocat.

Selon conclusions notifiées électroniquement le 30 août 2021, Me [G] [R] ès qualités de liquidateur de la SARL Var étanche et M. [D] [X] demandent à la cour de':

Débouter la BTP banque de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

Confirmer en tous points l'ordonnance d'admission de créance rendue en date du 8 juin 2021';

Condamner la BTP banque au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, au profit de Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Var étanche';

Condamner la BTP banque au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [X].

A l'appui de leurs demandes, le liquidateur ès qualités et M. [X] soutiennent en premier lieu que du fait de la liquidation de la société Var Etanche, M. [X] n'a plus aucun pouvoir dans le cadre de cette société et la BTP Banque n'a donc ni qualité ni intérêt à agir à son encontre.

Au fond, ils font valoir que la société BTP banque ne justifie nullement que les créances sont réellement impayées, d'une quelconque mise en demeure ou d'une action en recouvrement à l'encontre d'un des débiteurs cédés au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Les parties ont été avisées le 16 mai 2025 de la fixation de l'affaire à l'audience de conseiller rapporteur du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'action de la banque à l'encontre de M. [X]

La cour n'est saisie que par les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.

Le dispositif des conclusions du liquidateur et de M. [X] ne contenant pas la demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de la banque à l'encontre de M. [X], il n'y a pas lieu pour elle de statuer sur ce moyen développé dans les conclusions des intimés.

Sur la contestation de créance

En application de l'article L.622-24 du code de commerce, «'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article'L.622-26 les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.'(')'»

En application de l'article L.624-2 du code de commerce, «'au'vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'»

En application de l'article L.313-24 du code monétaire et financier, «'Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.'»

La société banque BTP produit les cessions de créance dont elle se prévaut, en date des 28 septembre 2017, 27 octobre 2017, 5 janvier 2018, 2 février 2018, 7 février 2018, 4 mai 2018, 1er octobre 2018, 10 octobre 2018 et 2 novembre 2018.

Elle sollicite au titre des cessions de créances impayées la somme totale de 100'106,81 euros.

Le juge-commissaire a considéré que le quantum définitif n'était pas produit sur les créances échues pour cette somme.

Cependant, les intimés ne font pas état de la convention contraire visée à l'article L.313-24 du code monétaire et financier, de sorte que la société Var étanche est garante solidaire du paiement des créances cédées dont la société BTP banque justifie par la production des bordereaux.

Les intimés ont donc la charge de la preuve d'un paiement par les débiteurs cédés qui serait antérieur à l'ouverture de la procédure collective, paiement qu'ils n'établissent pas.

Ils ne démontrent pas non plus le remboursement de toute somme due à la banque en raison des obligations de la société Var étanche envers la banque.

Par conséquent, la créance de la banque devra être admise à hauteur de la somme demandée de 100 106,81 euros à échoir.

La décision querellée sera donc infirmée en sa totalité.

Sur la demande de donner acte

La demande de la banque BTP qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désistera du béné'ce de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit'ne constitue pas une prétention au sens des qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne statuera pas sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Les intimés succombant, la société Var étanche sera condamnées aux dépens d'instance et d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective, distraits au profit de Me [S] sur ses offres de droit.

Succombant, les intimés seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, la demande au titre des frais irrépétibles formée par la banque sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance querellée en son intégralité';

Statuant à nouveau';

Admet la créance de la société BTP Banque' au passif de la société Var étanche pour la somme de 100 106,81 euros à échoir ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Var Etanche aux dépens d'instance et d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure, dont distraction au profit de Me [S].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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