CA Nîmes, 4e ch. com., 14 novembre 2025, n° 23/02680
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°289
N° RG 23/02680 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KE
AV
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 11]
02 août 2023 RG :19/02713
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 3] »
C/
S.E.L.A.R.L. [E] [W]
S.C.I. [S]
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à :
Me Sonia HARNIST
Me Jean-marie CHABAUD
Me Aurore VEZIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 11] en date du 02 Août 2023, N°19/02713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Christine CODOL, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 3] » représenté par son mandataire ad hoc Maître [N] [H], domicilié [Adresse 10] :
- désigné ès-qualités par Ordonnance sur requête de Mme la Vice -Présidente du TGI de Grasse du 27 Octobre 2013, confirmée par Ordonnance de référé du TGI de Nice du 28 Octobre 2014, par Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 17 décembre 2015 et par arrêt de la Cour de cassation du 27 Avril 2017
- et dont la mission a été étendue par Ordonnance sur requête de Mme la vice-Présidente du TGI de [Localité 13] du 9 octobre 2019.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CORNE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [S], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 439 117 441, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », représenté par son mandataire ad hoc, Maître [N] [H], désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Grasse du 27 octobre 2013, confirmée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nice du 28 octobre 2014, par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2015 et par arrêt de la Cour de cassation du 27 Avril 2017, et dont la mission a été étendue par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 9 octobre 2019, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge commissaire de tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 19/02713 ;
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 5 juillet 2024 confirmant l'ordonnance du 4 avril 2024 du conseiller de la mise en état qui a notamment dit qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de statuer sur l'obligation à paiement de la SCI [S] et qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 4 aout 2023 par le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 3];
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]», appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2025 par la SCI [S], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2025 par la SELARL [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI [S], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 21 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025;
Vu le report de la clôture au 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour ;
Sur les faits
Par jugement du 15 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SCI [S] et désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a procédé à la déclaration de ses créances au passif du redressement judiciaire de la SCI [S] et notamment d'une créance de 122 843,42 euros faisant l'objet d'une procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (créance n°36 sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire).
Par lettre recommandée du 15 avril 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a procédé à une déclaration complémentaire portant sur la même créance de 122 843,42 euros faisant l'objet d'une procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (créance n°39 sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire), ainsi que sur des créances de 44 503,26 euros à titre hypothécaire et de 5 494,45 euros à titre chirographaire précédemment déclarées le 23 février 2021.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur la SCI [S] à la somme de 122 843,42 euros, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], agissant par la voie de l'action oblique.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a procédé à une réitération et à une actualisation de sa créance, à la suite de cet arrêt, pour la porter à la somme totale de 145 454,22 euros comprenant les intérêts au taux légal du 8 janvier 2016 au 14 décembre 2020 sur la somme de 122 843,42 euros.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la SCI [S] et le mandataire judiciaire ont été convoqués à l'audience du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon du 8 mars 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], au regard de son intérêt à faire admettre une créance à l'égard du débiteur, déclarée par erreur au passif de la SCI [S] au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et pour laquelle il a sollicité l'admission au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] auprès du mandataire, selon déclarations de créances des 15 avril et 6 décembre 2021
- Ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance rendue le 2 août 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 122 843,42 euros;
- Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SCI [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens.
Le 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Par ordonnance du 4 avril 2024, confirmée par arrêt du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Dit qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de statuer sur l'obligation à paiement de la SCI [S] ;
- Déclaré recevable l'appel interjeté le 4 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 3] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire d'Avignon ;
- Condamné la SCI [S] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à cet appelant ;
- Condamné la SCI [S] aux dépens de l'incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », appelant, demande à la cour de :
« Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Vu les articles 802 et suivants du code de procédure civile
Vu la signification de conclusions n°4 par la SCI [S] le 1er octobre 2025, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, à 20 heures
Vu la signification de conclusions n°5 par la SCI [S] le 2 octobre, jour de la clôture à 17h52,
Vu la nécessité de respecter le principe du contradictoire,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Admettre aux débats les présentes écritures
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour de céans refuserait de rabattre l'ordonnance de clôture, rejeter les conclusions de la SCI [S] signifiées le 1er octobre 2025 à 20 heures.
Vu l'ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2023, ayant déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence,
Vu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle que la créance au titre de « la procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix en Provence » a été déclarée par le SDC [Adresse 6] au lieu du SDC [Adresse 3],
Vu que la SCI [S] ne pouvait toutefois se méprendre sur l'identité de son créancier,
Vu qu'il a été apporté réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 pour le compte du SDC [Adresse 3], à la contestation de créance émise par Maître [E] selon courrier du 12 novembre 2021, reçu le 22 novembre 2021,
Vu les dispositions de l'article R 621-8 du code de commerce et la jurisprudence y afférente,
Vu que la créance du SDC [Adresse 3] n'est pas forclose et ce d'autant plus qu'elle a été de nouveau déclarée dans le délai de 2 mois de l'exigibilité de la créance,
tel que prévu par l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
Fixer la créance chirographaire du SDC [Adresse 3] au titre de l'arrêt sur renvoi de cassation de la cour d'appel d'Aix du 9 novembre 2021, à hauteur de la somme en principal de 122 842,42 euros
Admettre au passif de la SCI [S] la somme de 122 842,42 euros à titre chirographaire.
Condamner la SCI [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et d'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'argumentation particulièrement abusive développée par la SCI [S],
Condamner la SCI [S] au paiement d'une amende civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], contraint de répliquer, post-clôture, à une argumentation toujours plus inepte.
A titre subsidiaire :
Fixer la créance chirographaire du SDC [Adresse 3] au titre de l'arrêt sur renvoi de cassation de la cour d'appel d'Aix du 9 novembre 2021, à hauteur de 145 454,22 euros, se décomposant comme suit :
- principal de créance : 122 842,42 euros
- intérêts au taux légal dus depuis le 8 janvier 2016 jusqu'au 14 décembre 2020, sur la somme de 122 843,20 euros : 22 610,80 euros.
Admettre au passif de la SCI [S] la somme de 145 454,22 euros à titre chirographaire.
Condamner la SCI [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'argumentation particulièrement abusive développée par la SCI [S],
Condamner la SCI [S] au paiement d'une amende civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], contraint de répliquer, post-clôture, à une argumentation toujours plus inepte.
En tout état de cause
Confirmer l'ordonnance du 2 août 2023 pour le surplus,
Débouter la SCI [S] et Maître [E], ès-qualité, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» expose que sa créance déclarée est fondée sur une décision définitive qui ne peut être censurée, ni remise en cause, à savoir un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix sur renvoi de cassation, le pourvoi diligenté par la SCI [S] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2023. Il résulte de cette décision que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], est bien ventilée entre la SCP [Adresse 14] et la SCI [S]. La SCI [S] était non seulement partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 novembre 2021 mais elle y figurait à double titre, d'une part, représentée par son mandataire judiciaire, et, d'autre part, par son gérant en exercice.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indique qu'il a procédé le 15 avril 2021 à une déclaration de créance complémentaire qui n'a jamais été contestée, dans les formes légales requises, ni par le mandataire judiciaire, ni par la SCI [S]. Cette déclaration de créance du 15 avril 2021 vaut régularisation de la déclaration de créance effectuée par erreur purement matérielle pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], au titre de la procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soutient également qu'il résulte de l'irrégularité manifeste de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [S], sans mention du numéro d'immatriculation de cette dernière, que le délai de deux mois pour déclarer la créance n'a pas commencé à courir. Lorsqu'il a consulté le BODACC en mentionnant le n° RCS de la SCI [S], il n'a pu avoir accès à l'information. Le grief pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est établi en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de produire sa créance dans les délais.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » rappelle que le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 2 août 2023 s'exerce par la voie de l'appel, comme indiqué sur la notification de la dite ordonnance.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » fait observer que sa déclaration de créance n'est nullement fondée sur un jugement du 10 septembre 2012 mais sur un arrêt totalement exécutoire rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence. Les contestations relatives à 'l'action oblique alors que le défendeur à l'instance n'était pas représenté ' ont été définitivement rejetées par la cour d'appel d'Aix en Provence les 14 février 2019 et 9 novembre 2021. Les prétentions relatives à la prétendue absence de qualité de liquidateur de Maître [H] ne présentent pas le moindre lien avec l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence. Toutes les contestations de la SCI [S] afférentes à la qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et aux différentes missions qui lui ont été confiées à ce titre, ont été également définitivement rejetées par arrêt de la Cour de cassation du 27 Avril 2017.
Dans ses dernières conclusions, la société [S], intimée, demande à la cour, au visa des articles R 621-21, R 622-24, L 622-26 et L 622-27 du code de commerce, des articles 3, 49, 110, 125, 377 et 378 et suivants, 553 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
« Confirmer l'ordonnance du 2 août 2023, rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon devra être confirmée en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu a' admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 122 843,42 euros ;
dit n'y avoir lieu la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a' hauteur de 145 454,22 euros ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens.
Y ajoutant :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » à verser à la SCI [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [S], intimée, expose que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' est irrecevable et infondé en sa déclaration de créance dans la mesure où la société [Adresse 14] a fait apport de ses droits immobiliers à la SCI [S] et que tous les tantièmes ont donc été réunis entre les mains de cette dernière. Il convient d'appliquer le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 selon lequel la société bénéficiaire de l'apport n'est pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat.
La société [S] soutient que l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2023 porte sur la recevabilité d'une déclaration de créance formulée dans le cadre de l'action oblique et ne s'applique pas à la présente instance. Il ressort expressément de cet arrêt du 16 novembre 2023 que l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'Aix sur lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 2]' fonde sa déclaration de créance ne concerne pas la SCI [S] qui n'est pas tenue du paiement de la créance du syndicat.
Subsidiairement, la société [S] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' est forclos , faute d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois de la publication au BODACC, faute d'avoir demandé le relevé de forclusion dans le délai de six mois de la publication au BODACC et faute d'avoir déposé un recours contre l'ordonnance du 2 août 2023 au greffe du tribunal judicaire dans le délai de dix jours. La défaillance du créancier est due exclusivement à son fait, ce qu'il reconnaît par aveu judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » avait une parfaite connaissance de l'existence de la procédure et des délais y afférents puisqu'il a procédé à plusieurs autres déclarations de créance dans les délais. L'absence d'indication du numéro d'immatriculation sur l'avis publié au BODACC n'empêche pas l'identification de la société par les créanciers dès lors que son nom et son adresse, éléments essentiels d'identification, y figurent.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [W] [E], ès qualitès, intimée, demande à la cour de :
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarant mal fondé,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au visa des articles 15 et 16 afin de permettre d'accueillir les présentes écritures,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 2 août 2023 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 122 843,42 euros;
Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCI [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SELARL [W] [E], ès qualitès, indique reprendre à son compte, en son intégralité, l'argumentation développée par la SCI Christina.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à la confirmation par la cour de l'ordonnance du juge commissaire d'[Localité 11] du 02 août 2023 au vu des motifs pertinents adoptés. ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la déclaration de créance
La société [S] soutient que, bénéficiaire de l'apport des droits immobiliers de la société civile particulière [Adresse 14], elle n'est pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat des copropriétaires.
C'est vainement que la société [S] invoque le principe énoncé dans l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour de cassation dans une procédure distincte de celle soumise à la présente cour. En effet, la société [S] ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant au titre exécutoire défnitif, détenu par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2]', constitué par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2021 qui a fixé sa créance sur la société [S] à la somme de 122 843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016.
La société [S], représentée par son gérant en exercice, était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2021. Son mandataire judiciaire avait été également régulièrement assigné en intervention forcée.
Sur la forclusion
Dans sa déclaration de créance du 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' n'a pas indiqué qu'il agissait pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]'. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' ne saurait donc se prévaloir de cette déclaration effectuée par une personne qui ne le représentait pas pour échapper au délai de presciption.
La déclaration effectuée le 23 février 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' ne portait pas sur la créance litigieuse mais sur d'autres créances résultant des condamnations prononcées par arrêt confirmatif du 14 février 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2018 et par arrêt sur déféré rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est donc seulement le 15 avril 2021 que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' a déclaré, pour la première fois, sa créance de 122 843,42 euros résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 novembre 2021.
Le mandataire judiciaire n'a pas avisé le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' de l'existence d'une contestation de sa créance déclarée le 15 avril 2021. Mais il résulte de la lettre recommandée adressée le 6 décembre 2021 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' à Me [E] que la créance a bien été contestée par la société [S] lorsqu'elle a assisté le mandataire judiciaire dans la vérification des créances. Le mandataire judiciaire était donc recevable à soulever la forclusion, lors de l'audience du juge commissaire du 13 juin 2023.
Aux termes de l'article R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En l'occurrence, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 décembre 2020 de la société [S] a été publié au BODACC les 18 et 19 janvier 2021. Cette publication ne fait pas état du numéro d'immatriculation de la société [S] alors que, pourtant, il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, à jour au 14 mars 2023, délivré par le greffe du tribunal de commerce de Cannes, qu'elle est bien immatriculée depuis le 6 septembre 2021 sous le numéro 439 117 441.
La publication étant une formalité d'ordre public constitutive, les erreurs qui portent sur certains éléments essentiels d'identification de l'entreprise visés à l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, peuvent être constitutives de vices de nature à faire considérer que l'obligation de déclaration des créances à laquelle elle donne naissance ne peut exister qu'autant que cette formalité a été régulièrement accomplie (Com, 14 février 1995 - n° 93-10.151).
En l'occurrence, l'avis publié au BODACC contient le nom de la société civile immobilière concernée ainsi que son adresse. Ces mentions permettent l'identification de la société civile immobilière malgré l'absence d'indication du numéro d'immatriculation dont l'omission n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'avis (Com., 5 février 2002, pourvoi n° 99-10.427).
En effet, d'une part, il n'est pas indispensable de remplir le numéro Siren d'une société sur le formulaire d'interrogation des annonces publiées au BOCACC pour pouvoir accéder aux avis la concernant. D'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' a bien eu connaissance en temps utile de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [S] puisqu'il a procédé, le 23 février 2021, soit dans les délais requis, auprès du mandataire judiciaire à une déclaration de créance portant sur la somme de 49 997,71 euros, à la suite d'autres condamnations prononcées par arrêt du 14 février 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2018 et par arrêt sur déféré rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros au passif de la société [S].
La société [S] ayant été reconnue fondée en sa contestation, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
2) Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' aux entiers dépens d'appel,
Déboute la société [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°289
N° RG 23/02680 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5KE
AV
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 11]
02 août 2023 RG :19/02713
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 3] »
C/
S.E.L.A.R.L. [E] [W]
S.C.I. [S]
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à :
Me Sonia HARNIST
Me Jean-marie CHABAUD
Me Aurore VEZIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 11] en date du 02 Août 2023, N°19/02713
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Christine CODOL, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [Adresse 3] » représenté par son mandataire ad hoc Maître [N] [H], domicilié [Adresse 10] :
- désigné ès-qualités par Ordonnance sur requête de Mme la Vice -Présidente du TGI de Grasse du 27 Octobre 2013, confirmée par Ordonnance de référé du TGI de Nice du 28 Octobre 2014, par Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 17 décembre 2015 et par arrêt de la Cour de cassation du 27 Avril 2017
- et dont la mission a été étendue par Ordonnance sur requête de Mme la vice-Présidente du TGI de [Localité 13] du 9 octobre 2019.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle CORNE, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Raphaëlle CHABAUD avocat au barreau de NIMES
S.C.I. [S], Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 439 117 441, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », représenté par son mandataire ad hoc, Maître [N] [H], désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Grasse du 27 octobre 2013, confirmée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nice du 28 octobre 2014, par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2015 et par arrêt de la Cour de cassation du 27 Avril 2017, et dont la mission a été étendue par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 9 octobre 2019, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge commissaire de tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 19/02713 ;
Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 5 juillet 2024 confirmant l'ordonnance du 4 avril 2024 du conseiller de la mise en état qui a notamment dit qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de statuer sur l'obligation à paiement de la SCI [S] et qui a déclaré recevable l'appel interjeté le 4 aout 2023 par le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 3];
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]», appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2025 par la SCI [S], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 octobre 2025 par la SELARL [W] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI [S], et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 21 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 octobre 2025;
Vu le report de la clôture au 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour ;
Sur les faits
Par jugement du 15 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SCI [S] et désigné Me [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a procédé à la déclaration de ses créances au passif du redressement judiciaire de la SCI [S] et notamment d'une créance de 122 843,42 euros faisant l'objet d'une procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (créance n°36 sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire).
Par lettre recommandée du 15 avril 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a procédé à une déclaration complémentaire portant sur la même créance de 122 843,42 euros faisant l'objet d'une procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (créance n°39 sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire), ainsi que sur des créances de 44 503,26 euros à titre hypothécaire et de 5 494,45 euros à titre chirographaire précédemment déclarées le 23 février 2021.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sur la SCI [S] à la somme de 122 843,42 euros, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], agissant par la voie de l'action oblique.
Par lettre recommandée du 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a procédé à une réitération et à une actualisation de sa créance, à la suite de cet arrêt, pour la porter à la somme totale de 145 454,22 euros comprenant les intérêts au taux légal du 8 janvier 2016 au 14 décembre 2020 sur la somme de 122 843,42 euros.
Le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], la SCI [S] et le mandataire judiciaire ont été convoqués à l'audience du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon du 8 mars 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], au regard de son intérêt à faire admettre une créance à l'égard du débiteur, déclarée par erreur au passif de la SCI [S] au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et pour laquelle il a sollicité l'admission au nom du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] auprès du mandataire, selon déclarations de créances des 15 avril et 6 décembre 2021
- Ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance rendue le 2 août 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 122 843,42 euros;
- Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SCI [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens.
Le 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Par ordonnance du 4 avril 2024, confirmée par arrêt du 5 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a :
- Dit qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de statuer sur l'obligation à paiement de la SCI [S] ;
- Déclaré recevable l'appel interjeté le 4 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 3] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 août 2023 par le juge commissaire près le tribunal judiciaire d'Avignon ;
- Condamné la SCI [S] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à cet appelant ;
- Condamné la SCI [S] aux dépens de l'incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] », appelant, demande à la cour de :
« Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Vu les articles 802 et suivants du code de procédure civile
Vu la signification de conclusions n°4 par la SCI [S] le 1er octobre 2025, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, à 20 heures
Vu la signification de conclusions n°5 par la SCI [S] le 2 octobre, jour de la clôture à 17h52,
Vu la nécessité de respecter le principe du contradictoire,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
Admettre aux débats les présentes écritures
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour de céans refuserait de rabattre l'ordonnance de clôture, rejeter les conclusions de la SCI [S] signifiées le 1er octobre 2025 à 20 heures.
Vu l'ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2023, ayant déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence,
Vu que c'est en raison d'une erreur purement matérielle que la créance au titre de « la procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix en Provence » a été déclarée par le SDC [Adresse 6] au lieu du SDC [Adresse 3],
Vu que la SCI [S] ne pouvait toutefois se méprendre sur l'identité de son créancier,
Vu qu'il a été apporté réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2021 pour le compte du SDC [Adresse 3], à la contestation de créance émise par Maître [E] selon courrier du 12 novembre 2021, reçu le 22 novembre 2021,
Vu les dispositions de l'article R 621-8 du code de commerce et la jurisprudence y afférente,
Vu que la créance du SDC [Adresse 3] n'est pas forclose et ce d'autant plus qu'elle a été de nouveau déclarée dans le délai de 2 mois de l'exigibilité de la créance,
tel que prévu par l'article L 622-24 alinéa 6 du code de commerce.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, statuant à nouveau :
A titre principal :
Fixer la créance chirographaire du SDC [Adresse 3] au titre de l'arrêt sur renvoi de cassation de la cour d'appel d'Aix du 9 novembre 2021, à hauteur de la somme en principal de 122 842,42 euros
Admettre au passif de la SCI [S] la somme de 122 842,42 euros à titre chirographaire.
Condamner la SCI [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et d'une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'argumentation particulièrement abusive développée par la SCI [S],
Condamner la SCI [S] au paiement d'une amende civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], contraint de répliquer, post-clôture, à une argumentation toujours plus inepte.
A titre subsidiaire :
Fixer la créance chirographaire du SDC [Adresse 3] au titre de l'arrêt sur renvoi de cassation de la cour d'appel d'Aix du 9 novembre 2021, à hauteur de 145 454,22 euros, se décomposant comme suit :
- principal de créance : 122 842,42 euros
- intérêts au taux légal dus depuis le 8 janvier 2016 jusqu'au 14 décembre 2020, sur la somme de 122 843,20 euros : 22 610,80 euros.
Admettre au passif de la SCI [S] la somme de 145 454,22 euros à titre chirographaire.
Condamner la SCI [S] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l'argumentation particulièrement abusive développée par la SCI [S],
Condamner la SCI [S] au paiement d'une amende civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], contraint de répliquer, post-clôture, à une argumentation toujours plus inepte.
En tout état de cause
Confirmer l'ordonnance du 2 août 2023 pour le surplus,
Débouter la SCI [S] et Maître [E], ès-qualité, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ».
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence «[Adresse 3]» expose que sa créance déclarée est fondée sur une décision définitive qui ne peut être censurée, ni remise en cause, à savoir un arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix sur renvoi de cassation, le pourvoi diligenté par la SCI [S] ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2023. Il résulte de cette décision que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], est bien ventilée entre la SCP [Adresse 14] et la SCI [S]. La SCI [S] était non seulement partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 9 novembre 2021 mais elle y figurait à double titre, d'une part, représentée par son mandataire judiciaire, et, d'autre part, par son gérant en exercice.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] indique qu'il a procédé le 15 avril 2021 à une déclaration de créance complémentaire qui n'a jamais été contestée, dans les formes légales requises, ni par le mandataire judiciaire, ni par la SCI [S]. Cette déclaration de créance du 15 avril 2021 vaut régularisation de la déclaration de créance effectuée par erreur purement matérielle pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], au titre de la procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] soutient également qu'il résulte de l'irrégularité manifeste de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [S], sans mention du numéro d'immatriculation de cette dernière, que le délai de deux mois pour déclarer la créance n'a pas commencé à courir. Lorsqu'il a consulté le BODACC en mentionnant le n° RCS de la SCI [S], il n'a pu avoir accès à l'information. Le grief pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est établi en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de produire sa créance dans les délais.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » rappelle que le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 2 août 2023 s'exerce par la voie de l'appel, comme indiqué sur la notification de la dite ordonnance.
Enfin, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » fait observer que sa déclaration de créance n'est nullement fondée sur un jugement du 10 septembre 2012 mais sur un arrêt totalement exécutoire rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence. Les contestations relatives à 'l'action oblique alors que le défendeur à l'instance n'était pas représenté ' ont été définitivement rejetées par la cour d'appel d'Aix en Provence les 14 février 2019 et 9 novembre 2021. Les prétentions relatives à la prétendue absence de qualité de liquidateur de Maître [H] ne présentent pas le moindre lien avec l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence. Toutes les contestations de la SCI [S] afférentes à la qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], et aux différentes missions qui lui ont été confiées à ce titre, ont été également définitivement rejetées par arrêt de la Cour de cassation du 27 Avril 2017.
Dans ses dernières conclusions, la société [S], intimée, demande à la cour, au visa des articles R 621-21, R 622-24, L 622-26 et L 622-27 du code de commerce, des articles 3, 49, 110, 125, 377 et 378 et suivants, 553 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
« Confirmer l'ordonnance du 2 août 2023, rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Avignon devra être confirmée en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu a' admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 122 843,42 euros ;
dit n'y avoir lieu la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a' hauteur de 145 454,22 euros ;
débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens.
Y ajoutant :
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » à verser à la SCI [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [S], intimée, expose que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' est irrecevable et infondé en sa déclaration de créance dans la mesure où la société [Adresse 14] a fait apport de ses droits immobiliers à la SCI [S] et que tous les tantièmes ont donc été réunis entre les mains de cette dernière. Il convient d'appliquer le principe posé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 selon lequel la société bénéficiaire de l'apport n'est pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat.
La société [S] soutient que l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2023 porte sur la recevabilité d'une déclaration de créance formulée dans le cadre de l'action oblique et ne s'applique pas à la présente instance. Il ressort expressément de cet arrêt du 16 novembre 2023 que l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la Cour d'Appel d'Aix sur lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 2]' fonde sa déclaration de créance ne concerne pas la SCI [S] qui n'est pas tenue du paiement de la créance du syndicat.
Subsidiairement, la société [S] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' est forclos , faute d'avoir déclaré sa créance dans le délai de deux mois de la publication au BODACC, faute d'avoir demandé le relevé de forclusion dans le délai de six mois de la publication au BODACC et faute d'avoir déposé un recours contre l'ordonnance du 2 août 2023 au greffe du tribunal judicaire dans le délai de dix jours. La défaillance du créancier est due exclusivement à son fait, ce qu'il reconnaît par aveu judiciaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » avait une parfaite connaissance de l'existence de la procédure et des délais y afférents puisqu'il a procédé à plusieurs autres déclarations de créance dans les délais. L'absence d'indication du numéro d'immatriculation sur l'avis publié au BODACC n'empêche pas l'identification de la société par les créanciers dès lors que son nom et son adresse, éléments essentiels d'identification, y figurent.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [W] [E], ès qualitès, intimée, demande à la cour de :
Statuant ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel et le déclarant mal fondé,
- Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au visa des articles 15 et 16 afin de permettre d'accueillir les présentes écritures,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 2 août 2023 en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à hauteur de 122 843,42 euros;
Dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros ;
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SCI [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 6] aux dépens.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SELARL [W] [E], ès qualitès, indique reprendre à son compte, en son intégralité, l'argumentation développée par la SCI Christina.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public « conclut à la confirmation par la cour de l'ordonnance du juge commissaire d'[Localité 11] du 02 août 2023 au vu des motifs pertinents adoptés. ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la déclaration de créance
La société [S] soutient que, bénéficiaire de l'apport des droits immobiliers de la société civile particulière [Adresse 14], elle n'est pas tenue de plein droit des obligations personnelles du syndicat des copropriétaires.
C'est vainement que la société [S] invoque le principe énoncé dans l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la Cour de cassation dans une procédure distincte de celle soumise à la présente cour. En effet, la société [S] ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée s'attachant au titre exécutoire défnitif, détenu par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2]', constitué par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2021 qui a fixé sa créance sur la société [S] à la somme de 122 843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016.
La société [S], représentée par son gérant en exercice, était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 novembre 2021. Son mandataire judiciaire avait été également régulièrement assigné en intervention forcée.
Sur la forclusion
Dans sa déclaration de créance du 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' n'a pas indiqué qu'il agissait pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]'. Le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' ne saurait donc se prévaloir de cette déclaration effectuée par une personne qui ne le représentait pas pour échapper au délai de presciption.
La déclaration effectuée le 23 février 2021 par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' ne portait pas sur la créance litigieuse mais sur d'autres créances résultant des condamnations prononcées par arrêt confirmatif du 14 février 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2018 et par arrêt sur déféré rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est donc seulement le 15 avril 2021 que le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' a déclaré, pour la première fois, sa créance de 122 843,42 euros résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 novembre 2021.
Le mandataire judiciaire n'a pas avisé le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' de l'existence d'une contestation de sa créance déclarée le 15 avril 2021. Mais il résulte de la lettre recommandée adressée le 6 décembre 2021 par le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' à Me [E] que la créance a bien été contestée par la société [S] lorsqu'elle a assisté le mandataire judiciaire dans la vérification des créances. Le mandataire judiciaire était donc recevable à soulever la forclusion, lors de l'audience du juge commissaire du 13 juin 2023.
Aux termes de l'article R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En l'occurrence, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 décembre 2020 de la société [S] a été publié au BODACC les 18 et 19 janvier 2021. Cette publication ne fait pas état du numéro d'immatriculation de la société [S] alors que, pourtant, il résulte de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, à jour au 14 mars 2023, délivré par le greffe du tribunal de commerce de Cannes, qu'elle est bien immatriculée depuis le 6 septembre 2021 sous le numéro 439 117 441.
La publication étant une formalité d'ordre public constitutive, les erreurs qui portent sur certains éléments essentiels d'identification de l'entreprise visés à l'article 21, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, peuvent être constitutives de vices de nature à faire considérer que l'obligation de déclaration des créances à laquelle elle donne naissance ne peut exister qu'autant que cette formalité a été régulièrement accomplie (Com, 14 février 1995 - n° 93-10.151).
En l'occurrence, l'avis publié au BODACC contient le nom de la société civile immobilière concernée ainsi que son adresse. Ces mentions permettent l'identification de la société civile immobilière malgré l'absence d'indication du numéro d'immatriculation dont l'omission n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'avis (Com., 5 février 2002, pourvoi n° 99-10.427).
En effet, d'une part, il n'est pas indispensable de remplir le numéro Siren d'une société sur le formulaire d'interrogation des annonces publiées au BOCACC pour pouvoir accéder aux avis la concernant. D'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 3]' a bien eu connaissance en temps utile de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [S] puisqu'il a procédé, le 23 février 2021, soit dans les délais requis, auprès du mandataire judiciaire à une déclaration de créance portant sur la somme de 49 997,71 euros, à la suite d'autres condamnations prononcées par arrêt du 14 février 2019 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 2018 et par arrêt sur déféré rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à admettre la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à hauteur de 145 454,22 euros au passif de la société [S].
La société [S] ayant été reconnue fondée en sa contestation, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
2) Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' aux entiers dépens d'appel,
Déboute la société [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,