CA Nîmes, retention_recoursjld, 13 novembre 2025, n° 25/01270
NÎMES
Autre
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Ordonnance N°1188
N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKJ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
11 novembre 2025
[L] [Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [S] [L] [Y]
né le 30 Septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 novembre 2025 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 25/05534 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 15h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[S] [L] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 12 novembre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [L] [Y] le 12 Novembre 2025 à 12h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions de Me Yves CLAISSE, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône du 13 novembre 2025;
Vu l'assistance de M. [G] [M] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [L] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [S] [L] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [Y] a reçu notification le 28 janvier 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h00, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 10 novembre 2025 à 11h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2025 à 15h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 12h03. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l'illégalité du placement en rétention au regard des garanties de représentation de M. [L] [Y].
Par conclusions reçues le 13 novembre 2025 à 7h35, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [L] [Y] :
Déclare qu'il réside à [Localité 5], qu'il était charpentier, qu'il a été opéré des poumons, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie et veut se rendre en Espagne,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [L] [Y] produit une attestation d'hébergement chez Mme [B] à [Localité 2], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile. Il produit son passeport algérien valide et sa carte d'identité algérienne valide.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,
Sollicite une assignation à résidence,
Fait valoir que le routing sollicité le 11 novembre 2025 est tardif.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, M. [L] [Y] conteste l'arrêté de placement en rétention qui serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de ses garanties de représentation. Toutefois il convient d'emblée de relever que M. [L] [Y] a produit son passeport et sa carte d'identité après le 7 novembre 2025 et que l'attestation d'hébergement produite l'a également été après son placement en rétention.'
C'est donc à juste titre que le préfet a retenu que le comportement de M. [L] [Y] pouvait représenter une menace à l'ordre public car il a été condamné le 14 août 2025 à 2 mois d'emprisonnement pour un vol aggravé, le 20 octobre 2022 à 3 mois d'emprisonnement pour un vol aggravé.
Le préfet n'a pas méconnu l'état de santé de M. [L] [Y] mais l'a considéré compatible avec les conditions de la rétention.
Enfin, la préfecture n'a pas omis de considérer les garanties de représentation de M. [L] [Y] mais les a appréciées en fonction des pièces alors produites et en tenant compte des antécédents judiciaires de M. [L] [Y] et des précédentes mesures d'éloignement non exécutées.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [L] [Y].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] [Y] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [L] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 7 novembre 2025, avant le placement en rétention de l'intéressé et avant la remise de ses documents d'identité. Un routing a été sollicité le 10 novembre 2025.
L'administration, qui témoigne de diligences anticipées, ne peut être tenue pour responsable de la date de remise des documents d'identité de M. [L] [Y]. La mention portée sur le routing du 10 novembre 2025 ne suffit pas à caractériser une diligence tardive et l'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Y] :
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Si M. [L] [Y] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [L] [Y] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et s'étant soustrait à l'obligation de quitter le territoire en date du 22 janvier 2023 puis du 28 janvier 2024. En outre, M. [L] [Y] produit une attestation d'hébergement à [Localité 2] après avoir constamment déclaré résider en région parisienne. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [L] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [L] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Maud HAMZA, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
N° RG 25/01270 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKJ
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
11 novembre 2025
[L] [Y]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [S] [L] [Y]
né le 30 Septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 novembre 2025 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 25/05534 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2025 à 15h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[S] [L] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 12 novembre 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [L] [Y] le 12 Novembre 2025 à 12h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions de Me Yves CLAISSE, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône du 13 novembre 2025;
Vu l'assistance de M. [G] [M] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [L] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [S] [L] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [L] [Y] a reçu notification le 28 janvier 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h00, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 10 novembre 2025 à 11h43, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2025 à 15h34, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 12h03. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l'illégalité du placement en rétention au regard des garanties de représentation de M. [L] [Y].
Par conclusions reçues le 13 novembre 2025 à 7h35, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet des moyens soulevés et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, Monsieur [L] [Y] :
Déclare qu'il réside à [Localité 5], qu'il était charpentier, qu'il a été opéré des poumons, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie et veut se rendre en Espagne,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [L] [Y] produit une attestation d'hébergement chez Mme [B] à [Localité 2], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile. Il produit son passeport algérien valide et sa carte d'identité algérienne valide.
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel,
Sollicite une assignation à résidence,
Fait valoir que le routing sollicité le 11 novembre 2025 est tardif.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, M. [L] [Y] conteste l'arrêté de placement en rétention qui serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de ses garanties de représentation. Toutefois il convient d'emblée de relever que M. [L] [Y] a produit son passeport et sa carte d'identité après le 7 novembre 2025 et que l'attestation d'hébergement produite l'a également été après son placement en rétention.'
C'est donc à juste titre que le préfet a retenu que le comportement de M. [L] [Y] pouvait représenter une menace à l'ordre public car il a été condamné le 14 août 2025 à 2 mois d'emprisonnement pour un vol aggravé, le 20 octobre 2022 à 3 mois d'emprisonnement pour un vol aggravé.
Le préfet n'a pas méconnu l'état de santé de M. [L] [Y] mais l'a considéré compatible avec les conditions de la rétention.
Enfin, la préfecture n'a pas omis de considérer les garanties de représentation de M. [L] [Y] mais les a appréciées en fonction des pièces alors produites et en tenant compte des antécédents judiciaires de M. [L] [Y] et des précédentes mesures d'éloignement non exécutées.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [L] [Y].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [L] [Y] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [L] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, le consulat d'Algérie dont Monsieur [L] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 7 novembre 2025, avant le placement en rétention de l'intéressé et avant la remise de ses documents d'identité. Un routing a été sollicité le 10 novembre 2025.
L'administration, qui témoigne de diligences anticipées, ne peut être tenue pour responsable de la date de remise des documents d'identité de M. [L] [Y]. La mention portée sur le routing du 10 novembre 2025 ne suffit pas à caractériser une diligence tardive et l'administration n'a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [Y] :
Sur la demande d'assignation à résidence':
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Si M. [L] [Y] justifie bien être titulaire d'un passeport valide et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [L] [Y] confirmant son opposition à tout retour en Algérie et s'étant soustrait à l'obligation de quitter le territoire en date du 22 janvier 2023 puis du 28 janvier 2024. En outre, M. [L] [Y] produit une attestation d'hébergement à [Localité 2] après avoir constamment déclaré résider en région parisienne. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il convient donc de rejeter sa demande.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [L] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [L] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [S] [L] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Maud HAMZA, avocat
,
- Le Préfet des Bouches du Rhône
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.