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CA Nîmes, retention_recoursjld, 13 novembre 2025, n° 25/01272

NÎMES

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CA Nîmes n° 25/01272

13 novembre 2025

Ordonnance N°1190

N° RG 25/01272 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKQ

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

10 novembre 2025

[Y]

C/

LE PREFET DE L'ARIEGE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 NOVEMBRE 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2025, notifiée le même jour à 09h53 concernant :

M. [B] [Y]

né le 18 Juin 1986 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 novembre 2025 à 09h04, enregistrée sous le N°RG 25/05522 présentée par M. le Préfet de l'Ariege ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 11h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [Y] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 novembre 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [Y] le 12 Novembre 2025 à 14h48 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [I] [C], représentant le Préfet de l'Ariege, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [B] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [Y] a reçu notification le 8 janvier 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Par arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h53, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 9 novembre 2025 à 9h04, le Préfet de l'Ariège a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 novembre 2025 à 11h34 (notifiée à M. [Y] à 16h05), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 novembre 2025 à 14h48. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir tenu compte des garanties de représentation et des problèmes médicaux de M. [Y].

A l'audience, Monsieur [Y] :

Déclare qu'il a des problèmes cardiaques, qu'il est suivi en cardiologie et doit se faire poser un appareil pour détecter la tachycardie, qu'il réside à [Localité 5] chez une amie,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

M. [Y] produit son passeport marocain à la date de validité expirée.

Son avocat'soutient les moyens développés et fait valoir que M. [Y] souffre de problèmes cardiaques et justifie d'un hébergement, qu'il ne présente aucun risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

M. [Y] produit une attestation d'hébergement chez Mme [W] à [Localité 3] accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile. Il produit un compte-rendu médical du 5 novembre 2025 attestant d'un suivi en cardiologie.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Y] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Y] le 7 novembre 2025, le délai de contestation expirait donc le 11 novembre 2025 de telle sorte que la contestation de l'arrêté aux termes de la déclaration d'appel du 12 novembre 2025 est recevable.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.

Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.

Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.

Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention se fonde à la fois sur la menace à l'ordre public représentée par le comportement de M. [Y] et sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Au titre de la menace à l'ordre public, l'arrêté mentionne les condamnations dont M. [Y] a fait l'objet et notamment la condamnation du 22 juillet 2025 à six mois d'emprisonnement outre la révocation du sursis à hauteur de deux mois ainsi que la condamnation du 8 juin 2023 pour des faits de violences conjugales.

Au titre du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, l'arrêté rappelle que [Y] ne s'est pas conformé aux obligations de quitter le territoire du 23 décembre 2022 et du 8 janvier 2024, qu'il n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était soumis en 2024.

L'attestation d'hébergement a été produite à l'audience et est donc postérieure au placement en rétention. En outre, le fait que M. [Y] produise son passeport marocain expiré ainsi qu'une attestation d'hébergement doit être apprécié en tenant compte à la fois de ses antécédents judiciaires et du fait qu'il ne s'est pas conformé aux précédentes mesures d'éloignement, M. [Y] confirmant à l'audience son refus d'être éloigné vers le Maroc avant la fin de son suivi médical.

Le certificat médical produit s'il atteste d'un suivi en cardiologie ne relève aucune pathologie incompatible avec la rétention.

La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [Y].

La décision de placement en rétention concernant Monsieur [Y] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [Y] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat du Maroc dont Monsieur [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 octobre 2025, avant le placement en rétention de l'intéressé. Le 29 octobre 2025, les autorités marocaines ont délivré un laissez-passer et un routing a été sollicité, un précédent vol ayant été annulé.

L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y]:

Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport valide, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [Y] produit une attestation d'hébergement chez Mme [W] à [Localité 3] accompagnée de la copie de sa carte d'identité et d'un justificatif de domicile.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s'est pas conformé aux obligations de quitter le territoire du 23 décembre 2022 et du 8 janvier 2024'; il n'a pas respecté l'assignation à résidence à laquelle il était soumis en 2024.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 13 Novembre 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [B] [Y].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [B] [Y], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Florian MATHIEU, avocat

,

- Le Préfet de l'Ariège

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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