CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 14 novembre 2025, n° 23/10750
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Clef Dionysienne (SARL)
Défendeur :
Nomotech (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ardisson
Conseillers :
Mme L'Eleu de la Simone, Mme Renard
Avocats :
Me Viollet, Me Berat, Me Lesenechal, Me Raab, Me Bismuth
FAITS ET PROCEDURE
La société Nomotech, dont le nom commercial est Kertel, exerce une activité de prestations de services en matière de téléphonie notamment pour les petites et moyennes entreprises.
La société La Clef Dionysienne est une société spécialisée dans les travaux de serrurerie.
Le 15 mai 2020, les parties ont conclu un contrat de prestations de services téléphoniques d'une durée de soixante-trois mois, pour une redevance mensuelle de 1.255 euros HT. Ce contrat a été complété le 27 novembre 2020 par un avenant portant la redevance mensuelle à 1.461 euros HT afin d'obtenir une mise à niveau de 20 Go sur les forfaits mobiles souscrits.
La société Nomotech s'est également engagée, suivant attestation de rachat préalablement signée par La Clef Dionysienne le 6 mars 2020, à participer aux frais de résiliation du contrat conclu avec son précédent prestataire de téléphonie, à hauteur de 18.000 euros HT, sous conditions.
Le procès-verbal d'installation a été signé le 21 juillet 2020 par la société La Clef Dionysienne.
Trois bons de livraison des équipements ont été régularisés les 9 juillet 2020, 17 juillet 2020 et 28 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, la société La Clef Dionysienne a sollicité auprès de la société Nomotech la communication des codes RIO de ses lignes fixes et mobiles. Suivant lettre recommandée du 15 octobre 2021, la société Nomotech/Kertel a transmis les codes RIO associés aux lignes évoquées tout en rappelant que le fait de porter son numéro chez un nouvel opérateur ne libérait pas la société La Clef Dionysienne de ses engagements contractuels et qu'elle serait, en cas de résiliation anticipée, redevable d'indemnités pour les parties fixe et mobile. La société Nomotech lui alors adressé une facture d'un montant de 95.006,44 euros TTC incluant les indemnités de résiliation anticipée. La société La Clef Dionysienne ayant contesté par lettre du 15 décembre 2021 devoir la somme de 79.077,90 euros HT au titre des indemnités de résiliation, la société Nomotech l'a mise en demeure de payer par lettres recommandées des 27 décembre 2021 et 21 janvier 2022 - par l'intermédiaire de son conseil pour cette dernière -, restées sans effet.
Suivant exploit du 14 avril 2022, la société Nomotech a fait assigner la société La Clef Dionysienne en paiement de la somme de 95.006,44 euros devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' débouté la société La Clef Dionysienne de sa demande visant à voir déclarer non écrite la clause de résiliation anticipée du contrat ;
' condamné la société La Clef Dionysienne à payer à la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) la somme de 55.000 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation ;
' condamné la société La Clef Dionysienne à payer à la société Kertel la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' ordonné l'exécution provisoire ;
' condamné La Clef Dionysienne aux dépens de l'instance.
La société La Clef Dionysienne a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023 enregistrée le 29 juin 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2025, la société La Clef Dionysienne demande à la cour, au visa des articles 1104, 1110, 1163, 1171, 1190, 1211, 1231-5 du code civil, de l'article R. 212-2 du code de la consommation, de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et des articles 695, 699 et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement du 17 mai 2023 en ce qu'il a :
* débouté la société La Clef Dionysienne de sa demande visant à voir déclarer non-écrite la clause de résiliation anticipée du contrat ;
* condamné la société La Clef Dionysienne à payer à la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) la somme de 55.000 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation ;
* condamné la société La Clef Dionysienne à payer à la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de déclarer illicite l'intégralité de l'article 13, libellé « RESILIATION », des Conditions Générales de Vente annexées au contrat conclu le 15 mai 2020 et modifié le 27 novembre 2020 entre la Société La Clef Dionysienne et la Société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel), en raison du caractère illisible de la police et de la typographie ;
- de déclarer abusive la clause de résiliation anticipée, stipulée à l'article 13 des Conditions Générales de Vente dudit Contrat ;
En conséquence :
- de réputer non-écrite la clause de résiliation anticipée stipulée à l'article 13 des Conditions Générales de Vente du Contrat annexées au contrat conclu le 15 mai 2020 et modifié le 27 novembre 2020 entre la Société La Clef Dionysienne et la Société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) ;
A titre subsidiaire,
- de juger que le montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif et doit être réduit ;
- de réduire l'indemnité de résiliation à la somme de 10.000 euros ;
- de déduire la somme de 18.000 euros HT si la cour condamnait la société La Clef Dionysienne à une somme au titre de l'indemnité de résiliation et faisait en partie ou totalité droit aux demandes de la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel),
En toutes hypothèses,
- de débouter la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, dont distraction à la Selarl LVA sur simple justification qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision et au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Nomotech (ayant pour nom commercial Kertel) au paiement d'une somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2025, la société Nomotech demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
A titre principal,
- de dire que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune demande ;
A titre subsidiaire,
- de débouter la société La Clef Dionysienne de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le jugement du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société La Clef Dionysienne à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société La Clef Dionysienne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 26 juin 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la déclaration d'appel
La société Nomotech soutient que la déclaration d'appel de la société La Clef Dionysienne ne comporte aucun chef de jugement et que l'effet dévolutif n'ayant ainsi pu opérer, la cour n'est saisie d'aucune demande. Elle souligne que l'appelante n'a pas régularisé de nouvelle déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond soit au plus tard le 19 septembre 2023.
La société La Clef Dionysienne fait valoir que contrairement à ce que soutient l'intimée, la déclaration d'appel comporte les chefs de jugement critiqués.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En vertu de l'article 901, 4° du même code dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024 :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
(...) »
L'examen de la déclaration d'appel datée du 14 juin 2023 et déposée le 19 juin 2023 démontre que les chefs du jugement critiqués par la société appelante y sont bien précisés. L'avis de déclaration d'appel daté du 29 juin 2023 consistant en l'enregistrement, par les soins du greffe, de cette déclaration, avait omis, par erreur, d'en reprendre le contenu.
La déclaration d'appel en date du 19 juin 2023 est donc régulière et la société Nomotech sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune demande.
Sur l'article 13 des conditions générales de vente
La société La Clef Dionysienne soutient avoir signé avec la société Nomotech un contrat d'adhésion, n'ayant pas participé à la rédaction des clauses. Elle argue du caractère illisible de la police et de la typographie de l'article 13 intitulé « Résiliation » des conditions générales de vente annexées au contrat conclu le 15 mai 2020 et modifié le 27 novembre 2020 avec la société Nomotech. Elle fait également valoir que la résiliation du contrat est soumise à des conditions et modalités plus rigoureuses pour la société La Clef Dionysienne que pour la société Nomotech. Elle en déduit que cette clause de résiliation anticipée est à la fois illicite et abusive et doit être réputée non écrite.
La société Nomotech fait valoir que la société La Clef Dionysienne pouvait apporter des modifications au contrat. Elle soutient que la société La Clef Dionysienne, société commerciale, ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et qu'il n'existe aucun déséquilibre entre les obligations respectives des parties. Elle souligne que les clauses querellées sont parfaitement lisibles et que le dirigeant de la société La Clef Dionysienne a pris soin de parapher l'ensemble des conditions générales marquant ainsi son assentiment sur lesdites clauses.
Aux termes de l'article 1110 alinéa 2 du code civil :
« Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. »
En vertu de l'article 1171 du même code :
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Aux termes de l'article L. 442-1, I, 2° (ancien article L. 442-6, I, 2°) du code de commerce dans sa version en vigueur du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020 :
« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Il sera relevé à titre liminaire que le « contrat de services » signé le 15 mai 2020 par la société La Clef Dionysienne comporte des mentions prêtant à confusion puisque les mentions légales précisent « KERTEL SAS » inscrite au « RCS [Localité 8] 393 819 636 » à l'adresse « [Adresse 3] » alors que « Kertel » n'est qu'un établissement secondaire et le nom commercial de la SAS Nomotech et non une société par actions simplifiée distincte.
L'article 13 des « conditions générales de vente (janvier 2020) » intitulé « RESILIATION » est ainsi libellé :
« Pour les sociétés de moins de cinq (5) salariés, le délai de rétractation est de quatorze (14) jours après la signature du contrat.
Au delà de ce délai, le contrat sera considéré comme effectif.
Hors le cas de résiliation énoncé à l'article 5 ci-dessus, en cas de manquement contractuel de l'une ou l'autre des Parties, l'autre Partie pourra notifier à la Partie défaillante une mise en demeure exigeant qu'elle remédie à la situation en question, si une telle solution est possible dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée. S'il n'est pas remédié à la situation dans le délai imparti, la Partie non défaillante pourra mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, de plein droit et dans autre formalité. La date d'effet de la résiliation sera celle du jour de la réception de la lettre recommandée par l'autre Partie. Le fait pour la Partie non défaillante de ne pas mettre en ouvre son droit de prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle par l'autre partie ne saurait être considéré comme une renonciation à l'exercice ultérieur de ce droit. En cas de résiliation pour impayés ou usages abusifs des services à l'initiative de Kertel, le client sera redevable d'une indemnité de résiliation correspondant à 110% du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat.
Résiliation anticipée à la demande du Client.
Si le client décide d'interrompre son contrat avant l'échéance pour quelques raisons que ce soit non imputable à Kertel, il sera redevable d'une indemnité de résiliation correspondant à 110% du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat. En effet, le présent contrat tant par sa durée que par le matériel ou les logiciels entretenus a été à l'origine du recrutement par Kertel de personnel hautement qualifié et du maintien en stock de matériels afin de faire face à ses obligations contractuelles pendant toute la durée du contrat.
Les Parties reconnaissent que cette clause ne saurait s'analyser en une clause pénale telle que définie à l'article 1152 du code civil mais constitue une faculté offerte au seul [6] de mettre fin de manière anticipée à ses engagements contractuels à l'égard de la société Kertel. »
Le contrat conclu par la société La Clef Dionysienne présente les caractères d'un contrat d'adhésion dans la mesure où les conditions générales de vente ne sont pas négociables par le client.
La taille de la police employée pour les conditions générales de vente annexées au contrat, bien que très petite, ne rend cependant pas celles-ci illisibles comme le soutient la société La Clef Dionysienne et correspond à celle couramment utilisée dans ce type de contrat.
La clause de résiliation anticipée querellée définit de manière claire et non équivoque les cas de résiliation et précise les modalités de mise en ouvre de la résiliation. Elle réserve le cas de résiliation à l'initiative de la société Nomotech ayant pour nom commercial Kertel pour défaut de paiement en renvoyant sur ce point à l'article 5 des conditions générales.
L'article 13 prévoit une réciprocité des conditions de résiliation puisque le manquement contractuel de l'une ou l'autre des parties permet à la partie non défaillante de mettre fin au contrat. Le fait qu'une indemnité de résiliation soit prévue à la charge du client dans l'hypothèse où le prestataire ne serait pas fautif découle de l'économie générale du contrat précisément décrite dans la clause quant aux investissements entrepris par Kertel. La durée déterminée - cinq années et trois mois - du contrat permet à l'opérateur de proposer un certain tarif pour ses prestations et la stipulation d'une indemnité en cas de résiliation anticipée ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société La Clef Dionysienne de sa demande tendant à voir déclarer illicite et abusive et à voir réputer non-écrite la clause de résiliation anticipée figurant à l'article 13 des conditions générales de vente annexées au contrat du 15 mai 2020.
Sur l'indemnité de résiliation
La société La Clef Dionysienne soutient que le montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif et en sollicite la réduction à la somme de 10.000 euros. Sur la fourniture du matériel, elle indique qu'elle a fait part de sa volonté de résilier le contrat en sollicitant les codes RIO un an et deux mois après avoir reçu le matériel et que la société Nomotech peut le revendre ou le louer de nouveau. S'agissant de la partie « prestation » elle soutient que le quantum du préjudice n'est pas justifié. Elle ajoute que le tableau produit par la société Nomotech précise que le montant total du coût du matériel serait de 1.695,05 euros HT. Elle sollicite enfin la déduction de la somme de 18.000 euros HT
La société Nomotech conteste la qualification de clause pénale en arguant que seule la société La Clef Dionysienne a la possibilité de mettre fin par anticipation au contrat. Elle soutient que l'indemnité de résiliation visée au contrat n'est que la possibilité offerte au client de se délier avant le terme contractuel. Sur le quantum de l'indemnité, elle soutient que lors de la conclusion du contrat, les parties se sont entendues sur une durée prévisible initiale permettant à la société Nomotech ayant pour nom commercial Kertel de fixer un montant mensuel. Elle souligne que la dépréciation du matériel de téléphonie ou d'informatique est très rapide
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile « Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
Le juge n'est donc pas lié par la qualification donnée à la clause litigieuse par le contrat.
La clause pénale est une clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat.
La clause de dédit est celle par laquelle une partie se rétracte en usant du droit que le contrat lui a reconnu.
Or, la clause litigieuse figurant au sein de l'article 13 des conditions générales de vente stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme - avec une majoration de 10 % - de sorte qu'elle présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à cette date.
Elle constitue donc une clause pénale - et non une clause de dédit - dont le montant est susceptible de modération par le juge.
La facture émise par la société Nomotech/Kertel le 30 novembre 2021 est ainsi détaillée :
- frais de résiliation anticipée (partie fixe 874 euros x 48 mois x 110 %) : 46.147,20 euros HT,
- frais de résiliation anticipée (partie mobile 587 euros HT x 51 mois x 110 %) : 32.930,70 euros HT,
soit un total de 79.077,90 euros HT,
- consommation du mois de novembre 2021 : 94,13 euros HT,
soit un total HT de 79.172,03 euros HT soit 95.006,44 euros TTC.
La part relative à la consommation d'un montant de 94,13 euros HT est due et ne fait pas partie de la clause pénale.
La cour relève que la société Nomotech sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant total dû, après réduction, à la somme de 55.000 euros TTC.
Le tribunal a relevé à juste titre que si le matériel fourni pouvait être rapidement obsolète et que le produit de sa revente était incertain, les moyens affectés à la maintenance et au suivi pouvaient être redéployés vers d'autres clients.
Au regard de la durée initiale du contrat et de celle de son exécution mais aussi des deux types de prestations proposées et des investissements réalisés et enfin de l'économie générale du contrat, la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société Nomotech et sera réduite à la somme de 55.000 euros désormais réclamée par la société Nomotech.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société le Clef Dionysienne à payer cette somme, aucun élément ne justifiant la déduction du montant de 18.000 euros, correspondant aux frais de résiliation du contrat conclu avec le précédent prestataire de téléphonie, dont le paiement par la société Nomotech était soumis à des conditions dont il n'est pas prouvé qu'elles aient été remplies.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société La Clef Dionysienne succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société Nomotech de sa demande tendant à voir dire que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucune demande ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Clef Dionysienne aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.