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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 2, 13 novembre 2025, n° 23/02997

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Carrefour Hypermarchés (SAS), Carrefour Marchandises Internationales (SAS)

Défendeur :

Oviala (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Courteille

Conseillers :

Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven

Avocats :

Me Le Roy, Me Blanchard, Me Levasseur, Me Minne

TJ Lille, du 26 mai 2023, n° 21/03968

26 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Innov Axe est une société spécialisée dans la création et la vente d'article de plage et de jardin.

Cette société est propriétaire de la marque semi-figurative Clic Clac des plages numéro 4241387 déposée le 1er janvier 2016 en classe 20 « meubles » et 27 « tapis et revêtements de sols ».

Sous cette marque, elle commercialise un matelas de plage pliant.

Ce produit est vendu sur le site internet de la SAS Oviala ainsi que dans différentes enseignes de la grande distribution telles que Castorama, Norauto, Leroy Merlin et Carrefour.

A compter du mois de mars 2021, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales (les sociétés Carrefour) ont décidé de commercialiser d'autres matelas de plage pliant.

Invoquant l'existence d'actes de contrefaçon en raison de l'utilisation de la marque et de concurrence déloyale par commercialisation d'un produit étant la copie servile de son matelas de plage, la SAS Innov'Axe a mis en demeure les sociétés Carrefour par courrier du 21 mai 2021 de cesser immédiatement la commercialisation des matelas provenant d'un autre fournisseur.

Par un courrier en réponse du 4 juin 2021, les sociétés Carrefour se sont opposées aux demandes de la SAS Innov'Axe.

Le 7 juin 2021, la SAS Innov'Axe a renvoyé une mise en demeure aux sociétés Carrefour restée infructueuse.

Par un exploit d'huissier du 24 juin 2021, la société Innov'Axe a fait assigner la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de marque et demandant réparation de leurs préjudices.

La SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales ont constitué le même avocat.

Par un jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

Déclaré nul le procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2021 de Me [M] [J], huissier de justice ;

Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales de leur demande de nullité de la marque n°4241387 déposée le 1er janvier 2016

Prononcé la déchéance des droits de la SAS Innov Axe sur la marque n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 à compter du 12 février 2021 pour les produits « glaces (miroirs), cadres (encadrements) ; objet d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, cintres pour vêtements, commandes, coussin, étagère, récipients d'emballage en matières plastiques, vaisseliers, boîtes en bois ou en matières plastique » de la classe 20 pour les produits « linoléum, revêtement de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints, tapis pour automobiles, gazon artificiels » de la classe 27

Débouté la SAS Innov'Axe de ses demandes au titre de la contrefaçon pour atteinte à une marque renommée et de contrefaçon par reproduction de la marque n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 ;

Déclaré que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales ont commis au préjudice de la SAS Innov'Axe en sa qualité de titulaire de la marque semi figurative française n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 en classes 20 et 27, des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque ;

Condamné in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales à payer, en réparation du préjudice subi du fait de ces contrefaçons de marque par imitation ;

En réparation du préjudice matériel subi du fait de la commercialisation de produits contrefaisants « cliclac de plages » à la société Innov'Axe la somme de 95 000 euros

En réparation du préjudice moral subi à la société Innov'Axe la somme de 50 000 euros

Débouté les demandeurs au surplus de leurs demandes d'indemnités ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Interdit à la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales tout commercialisation des produits contrefaisants sous le signe clic clac de plage, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé ce délai ;

Dit n'y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ;

Ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales pour un coût global maximum de 3 000 euros TTC ;

Condamne in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales à payer à la SAS Innov'Axe la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales aux dépens ;

Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire sur le tout à l'exception de la déchéance de la marque ;

Dit que la présente décision une fois définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété Industrielle à l'initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques.

Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 juin 2023, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Déclaré que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales ont commis au préjudice de la SAS Innov'Axe en sa qualité de titulaire de la marque semi figurative française n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 en classes 20 et 27, des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque ;

Condamné in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales à payer, en réparation du préjudice subi du fait de ces contrefaçons de marque par imitation ;

En réparation du préjudice matériel subi du fait de la commercialisation de produits contrefaisants « cliclac de plages » à la société Innov'Axe la somme de 95 000 euros

En réparation du préjudice moral subi à la société Innov'Axe la somme de 50 000 euros

Interdit à la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales tout commercialisation des produits contrefaisants sous le signe clic clac de plage, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé ce délai ;

Ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales pour un coût global maximum de 3 000 euros TTC ;

Condamne in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales à payer à la SAS Innov'Axe la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales aux dépens.

Le 29 septembre 2023, la SAS Innov Axe a pris la dénomination Oviala.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le20 décembre 2023, la SAS Oviala a formé un appel incident à l'encontre du jugement en ce qu'il a :

Déclaré nul le procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2021 de Me [M] [J], huissier de justice ;

Déclaré que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales ont commis au préjudice de la SAS Innov'Axe en sa qualité de titulaire de la marque semi figurative française n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 en classes 20 et 27, des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque ;

Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes d'indemnités ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises internationales pour un coût global maximum de 3 000 euros TTC ;

Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 décembre 2024, la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales demandent à la cour, au visa des articles L.711-2, L.713.2, L.713-3, L 714-5, L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 26 mai 2023 en ce qu'il a :

Déclaré nul le procès-verbal de constat du 26 mai 2021 de Maître [M] [J], commissaire de justice ;

Prononcé la déchéance des droits de la SAS Innov'Axe (devenue depuis Oviala) sur la marque n°4241387 déposée le 18 janvier 2016 pour les produits « glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la classe 20 et pour les produits « linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel » de la classe 27 ;

Dit que la présente décision une fois définitive sera transmise à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à l'initiative de la partie la plus diligente, pour être transcrite sur le registre national des marques ;

Débouté la SAS INNOV'AXE de ses demandes au titre de la contrefaçon pour atteinte à une marque renommée et de contrefaçon par reproduction de la marque n°4241387 déposée le 18 janvier 2016 ;

Débouté la SAS Innov'Axe du surplus de ses demandes d'indemnités ;

dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;

L'infirmer en ce qu'il a :

Débouté la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales de leur demande de nullité de la marque n°4241387 déposée le 18 janvier 2016 ;

Déclaré que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales ont commis au préjudice de la SAS Innov'axe, en sa qualité de titulaire de la marque semi-figurative française n°4241387 déposée le 18 janvier 2016 en classes 20 et 27, des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque ;

Condamné in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la SAS Innov'axe :

95 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la commercialisation de produits contrefaisants « clic clac de plage » ;

50 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la société Innov'axe ;

Interdit aux SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales toute commercialisation des produits contrefaisants sous le signe clic clac de plage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé ce délai ;

Ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales, pour un coût global maximal de 3 000 euros TTC ;

Condamné in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises à payer à la SAS Innov'axe la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises aux dépens.

EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU :

SUR LA PRÉTENDUE CONTREFAÇON DE MARQUE

A TITRE PRINCIPAL :

Prononcer la nullité de la marque française n°4241387, pour tous les produits qu'elle vise ;

Ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'initiative de la partie la plus diligente à l'INPI et ce aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Prononcer la déchéance des droits de la société Oviala (anciennement Innov'Axe) sur la marque n°4241387 en ce qu'elle désigne les autres produits pour lesquels le Tribunal n'a pas prononcé cette déchéance, à savoir pour les produits suivants : Meubles, fauteuils, sièges, literie à l'exception du linge de lit, matelas, Tapis, paillassons, nattes, carpettes, tapis de gymnastique et ce à compter du 13 mai 2021 ;

Ordonner que l'arrêt à intervenir soit transmis à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente et ce aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;

À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :

Juger que les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales n'ont commis aucun acte de contrefaçon,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Ramener à des plus justes proportions les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales sur le fondement de la contrefaçon ;

SUR LA PRÉTENDUE CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE

Juger que les sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucun acte de parasitisme à l'encontre de la société Oviala (anciennement Innov'Axe) ;

EN CONSÉQUENCE ET DANS TOUS LES CAS,

Débouter la société Oviala (anciennement Innov'Axe) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Oviala (anciennement Innov'Axe) à verser aux sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2024, la SAS Oviala demande à la cour, au visa des articles L713-2 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle et l'article 1240 du code civil, de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Débouté les sociétés Carrefour de leur demande de nullité de la marque n°4241387 ;

Déclaré que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales ont commis au préjudice de la SAS Innov Axe, en sa qualité de titulaire de la marque semi figurative française n°4241387 déposée le 1 er janvier 2016 en classes 20 et 27, des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque ;

Interdit aux SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales tout commercialisation des produits contrefaisants sous le signe clic clac de plage, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai ;

Ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales, pour un coût global maximal de 3 000 euros TTC ;

Condamné in solidum les sociétés Carrefour payer à Oviala la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle demande son infirmation ou sa réformation en ce qu'il a :

Déclaré nul le procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2021 de Maître [M] [J], huissier de justice

Condamné in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer, en réparation du préjudice subi du fait de ces contrefaçons de marque par imitation

En réparation du préjudice matériel subi du fait de la commercialisation de produits contrefaisants « clic clac de plage » à la société Innov Axe la somme de 95 000 euros (quatre-vingt-quinze mille euros)

En réparation du préjudice moral subi à la société Innov Axe la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros)

Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes d'indemnités

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

Ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales, pour un coût global maximal de 3 000 euros TTC.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

Juger valable le PV de constat dressé le 26 mai 2021 par Maître [M] [J] huissier de justice

Confirmer le jugement et Dire que Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de la marque 4241387 au préjudice de Oviala

Infirmer le jugement et Les condamner solidairement à payer à Oviala 400 000 euros au titre du préjudice moral et 104 132 euros au titre du préjudice patrimonial concernant la contrefaçon de la marque 4241387 à parfaire ;

Infirmer le jugement et dire que Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale et d'actes de parasitisme au préjudice de Oviala

Les condamner solidairement à payer à Oviala 750 000 euros pour concurrence déloyale et parasitaire

Confirmer le jugement et Autoriser la publication dans trois journaux ou revues aux frais avancés de Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 3 000 euros

Infirmer le jugement et Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site www.carrefour.fr/ au-dessus de la ligne de flottaison à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte

Débouter Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Confirmer le jugement et CONDAMNE in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la SAS Innov Axe la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile concernant la procédure de première instance

Condamner Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales solidairement à payer 10 000 euros à Oviala au titre de l'article 700 en cause d'appel ;

Condamner Carrefour Hypermarchés et Carrefour Marchandises Internationales solidairement aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité du constat d'huissier de Me [J]

La SAS Oviala produit un procès-verbal de constat et soutient qu'il est régulier ajoutant que l'identité de l'acheteur est communiquée et que celui-ci a remis copie de sa carte d'identité à l'huissier.

Les sociétés Carrefour font valoir que rien ne permet de vérifier l'identité de la personne ayant procédé à l'achat et de vérifier s'il s'agit d'un tiers indépendant, ce qui entache le procès-verbal de nullité

****

Aux terme de l'article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en 'uvre les procédés prétendus contrefaisants. (')

Si l'huissier peut se faire assister d'experts ou de techniciens pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission, c'est à la condition que ces personnes soient indépendantes et n'aient aucun lien de subordination avec le requérant.

En l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce 7 de l'intimée) fait mention de la présence de M. [W] [P] page 2 du procès-verbal parmi les requérants et s'il détaille son identité et adresse, ne mentionne pas sa qualité exacte ce qui ne permet pas de s'assurer de l'indépendance de cet intervenant à l'égard de la société Innov Axe, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du procès-verbal de saisi-contrefaçon.

Sur la validité de la marque n°4241387

Sur la demande en nullité de la marque n°421387

Les sociétés Carrefour sollicitent la nullité de la marque « Clic Clac des Plages par Innov'Axe ». Elles soutiennent que les termes « clic-clac » et « des plages » sont deux termes courants, descriptifs et connus des consommateurs ; que ce dernier comprendra que la combinaison des deux fait référence à un matelas destiné à être utilisé sur les plages. Elles estiment que ce terme est dénué de distinctivité et que l'ajout de la mention « By Innov'axe » ou un dessins évoquant le matelas ne suffit à les distinguer.

La société Oviala affirme être titulaire de la marque « Clic Clac des plages by Innov'Axe » qui forme un ensemble distinctif ; elle expose que le terme « clic clac » n'est pas seulement descriptif. Elle soutient que les sociétés Carrefour n'emploie pas l'expression « clic clac des plages » seulement de manière usuelle.

La société Oviala considère que la mention « by Innov'Axe » fait de la marque une marque semi figurative complexe.

Elle sollicite le rejet de la demande en nullité de la marque formée par les sociétés Carrefour.

***

Aux termes de l'article L711-2 du code de la propriété intellectuelle « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

En l'espèce la société Innov'Axe a déposé le 1er janvier 2016, la marque semi-figurative :

La marque a été déposée pour les produits des classes suivantes :

- 20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

- 27 Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

Les sociétés carrefour fondent essentiellement leurs observations sur l'élément verbal de la marque à savoir : cliclac désignant des meubles pliables, tout comme les produits de la société Innnov'axe ;

Pour envisager la distinctivité de la marque, il convient de l'apprécier dans son ensemble.

En l'espèce, la marque est constituée d'un signe complexe composé des termes « Cliclac des plages », disposés sur la reproduction stylisée d'un matelas de plage, sous ce signe figure encore les termes « By innov'Axe ».

Si le terme cliclac est entré dans le langage courant, c'est ainsi que l'a relevé le tribunal pour désigner des canapés et fauteuils d'intérieur convertibles.

En l'espèce outre que la reproduction du matelas de plage sur le signe, ne renvoie pas aux meubles, l'adjonction des termes « des plages » sans rapport avec l'usage commun des termes cliclac revêt un caractère distinctif ;

Par ailleurs ainsi que l'a justement relevé le tribunal, la société Innov'Axe a déposé la marque et justifie commercialiser sous cette même marque des produits tels que des parasols et des fauteuils, sans rapport avec le mécanisme de pliage des matelas et qui n'ont pas pour fonction le couchage.

En outre le terme cliclac ne fait pas référence au bruit produit par l'utilisation du matelas et son déploiement alors qu'il est évocateur du bruit produit lors de l'usage de canapés et de fauteuils convertibles.

Le terme Cliclac, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ne revêt pas de caractère descriptif, dès lors que si le terme « cliclac » renvoie aux canapés et fauteuil convertibles en lit, en l'espèce le terme « cliclac des plages » renvoie à un accessoire destiné à se déplier pour être soit un fauteuil soit un matelas et qui a surtout la caractéristique est d'être repliable pour tenir dans un sac.

C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a jugé que le produit vendu par la société Innov'Axe ne peut pas correspondre dans l'esprit du consommateur aux canapés et fauteuils convertibles désignés usuellement sous le terme cliclac, en conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Carrefour de leur demande de nullité de la marque.

Sur la demande de déchéance de la marque

Les sociétés Carrefour sollicitent à titre subsidiaire que soit prononcée la déchéance de cette marque pour les produits de la classe 20 et 27. Elles soutiennent que la marque telle que déposée n'est pas exploitée dans la mesure où la société Oviala n'apporte aucune preuve de cette exploitation et que cette demande peut être présentée pour la première fois en cause d'appel au regard de la jurisprudence.

La société Oviala soutient que les sociétés Carrefour ne font aucune mention du chef de jugement relatif à la déchéance de la marque ; que la demande est irrecevable et qu'il n'est pas possible de considérer que c'est une demande nouvelle soulevée pour la première fois en cause d'appel dans la mesure où cette argumentation a déjà été développée en première instance.

De plus, elle affirme utiliser cette marque pour l'ensemble des produits de la classe 20.

****

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible »

En l'espèce, le jugement a notamment prononcé la déchéance des droits de la SAS Innov'Axe sur la marque n° 4241387 déposée le 1er janvier 2016 à compter du 12 février 2016

pour les produits «glaces (miroirs); cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagère; récipients d'emballage en matières plastiques; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastique» de la classe 20 ;

pour les produits «linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel » de la classe 27.

La déclaration d'appel reçue le 29 juin 2023 porte sur les chefs du jugement suivants :

Appel tendant à l'annulation de la décision sus-visée ou à sa réformation en ce qu'elle :

DEBOUTE la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales de leur demande nullité de la marque n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 :

DECLARE que la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales ont commis au préjudice de la SAS Innov Axe, en sa qualité de titulaire de la marque semi figurative française n°4241387 déposée le 1er janvier 2016 en classes 20 et 27, des actes de contrefaçon par imitation de ladite marque; CONDAMNE in solidum la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer, en réparation du préjudice subi du fait de ces contrefaçons de marque par imitation : En réparation du préjudice matériel subi du fait de la commercialisation de produits contrefaisants «clic clac de plage» à la société Innov Axe la somme de 95 000 euros (quatre-vingt-quinze mille euros) En réparation du préjudice moral subi à la société Innov Axe la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) .

INTERDIT aux SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales toute commercialisation des produits contrefaisants sous le signe clic clac de plage, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai. DIT n'y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ;

ORDONNE la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des requérants et aux frais, in solidum, de la SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales, pour un coût global maximal de 3 000 euros TTC.

CONDAMNE in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales à payer à la SAS Innov Axe la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE in solidum les SAS Carrefour Hypermarchés et la SAS Carrefour Marchandises Internationales aux dépens;

Aucune déclaration d'appel modificative n'a été déposée dans le délai imparti aux appelantes pour conclure, de sorte qu'il convient de dire que la demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé qu'une déchéance partielle des droits de la société innov'Axe devenue Oviala est irrecevable.

Sur la demande au titre de la contrefaçon

Les sociétés Carrefour demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il a retenu des faits de contrefaçons. Elles font valoir que l'utilisation par la société Oviala d'une expression générique ne peut faire l'objet d'une appropriation ; que l'usage de cette expression à titre de marque n'est pas démontré par la société Oviala. Elles soutiennent qu'elles n'ont jamais utilisé l'expression « clic clac des plages » à titre de marque mais seulement « clic clac de plage » ou « clic clac » pour simplement décrire le produit.

La société Oviala fait valoir que les sociétés Carrefour ont commercialisé une contrefaçon du produit litigieux. Elle soutient que Carrefour a utilisé la mention « clic clac de plage » à titre de marque ; que les signes utilisés sont identiques tout comme le produit et les conditions de commercialisation. Elle estime avoir démontré le risque de confusion.

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Il sera observé que devant la cour seule la contrefaçon par imitation est invoquée par les parties.

Selon l'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

La société Oviala a produit devant le tribunal et la cour des extraits de catalogues de et les pages internet du site de la société Carrefour montrant des matelas de plages, avec comme intitulé « cliclac de plage » concernant un matelas repliable et disposant d'un dossier réglable.

Les photographies montrant un matelas quasi identique à ceux de la marque « Cliclac des plages by innov'axe », la société Carrefour reconnaissant même commercialiser ces articles en de moins nombreuses variantes de couleurs, ce qui implique la reconnaissance de la contrefaçons.

Les termes « Cliclac de plage » utilisé par Carrefour pour désigner les articles présentent une similarité conceptuelle et sonore avec la marque de la société Oviala qui c

En toute hypothèse, ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs adoptés par la cour, les sociétés Carrefour, qui commercialisaient depuis plusieurs années les produits de la société Innov'axe, a créé en proposant à la vente des matelas de plage reprenant l'intitulé et les caractéristiques des matelas de la société Innov'Axe a créé les conditions d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré que les sociétés Carrefour avaient commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative déposée par la société innov'Axe.

2. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme

Les sociétés Carrefour font valoir que les matelas qu'elles commercialisent ne sont pas des copies serviles du modèle d'Oviala, que le produit est présent sur le marché et rappelle que la cour d'appel de Paris a jugé que le modèle déposé par la société Innov'Axe n'était pas susceptible de protection, que les mêmes caractéristiques se retrouvent sur d'autres produits présents sur le marché, que dès lors n'est pas caractérisée la concurrence déloyale et que le consommateur voit ce modèle comme un modèle parmi d'autres.

Elles soutiennent que la disparité des prix entre les produits dépens simplement de la finition du produit, de la nature des matériaux et du jeu de la libre concurrence ce qui ne relève pas d'acte de concurrence déloyale.

De plus, elles affirment que la gamme de coloris du produit choisie n'est pas strictement identique à celle de la société Oviala puisque celle-ci ne propose pas moins de 10 coloris alors que les sociétés Carrefour en proposent seulement 4 et que ces affirmations nécessitent d'analyser le produit réel, pas seulement sur photos.

Elles soutiennent également qu'elles n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale du fait du conditionnement du produit puisque celui-ci résulte simplement de la nature même du produit ; qu'il ne serait être associé par le consommateur à une spécificité de la société Oviala.

Enfin, les sociétés Carrefour font valoir que la société Oviala n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'elle aurait réellement investi pour la promotion de son produit, elles estiment qu'aucune preuve du comportement parasitaire des sociétés Carrefour n'est apportée.

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Si l'action en contrefaçon tendant à la reconnaissance du droit privatif du titulaire sur une marque n'est pas exclusive d'une action en concurrence déloyale qui tend à voir sanctionner la faute constituée par un défaut de loyauté , il faut pour que soit retenue l'existence d'acte de concurrence déloyale ou de parasitisme que soient démontrés des actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon.

En l'espèce, la société Ovalia fonde ses prétentions essentiellement sur l'usage de sa marque, la commercialisation de produits identiques sous une marques contrefaisante et la commercialisation des produits à un prix excessivement bas.

L'usage de la marque matelas des plage utilisés sur les documents commerciaux des sociétés Carrefour est sanctionné au titre de la contrefaçon, la société Oviala ne saurait démontrer de faute relevant de la concurrence déloyale sur ce seul usage.

S'agissant des produits, la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 09 avril 2019 a jugé que le modèle de matelas déposé sous n° communautaire 000466412-002 par la société Innov'Axe aux droits de laquelle se trouve la société Oviala, ne pouvait prétendre bénéficier de la protection dans la mesure où « les caractéristiques du modèle revendiqué répondent à des considérations techniques ou fonctionnelles » et que « le modèle de la société Innov'Axe ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression globale différente de celle dégagée » par les modèles antérieurs, dès lors la commercialisation de produits sensiblement identiques ne peut constituer un acte de concurrence déloyale, la circonstance que les modèles de la société Oviala soient déclinées en un nombre plus important de couleurs est sans incidence sur l'appréciation des conditions de commercialisation.

S'agissant du prix de vente des produits, il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté de la fixation des prix.

La société Oviala produit (ses pièces 3 et 17) des exemples de prix pratiqués pour des articles similaires sur différentes plateformes, montrant une diversité de prix pratiqués certains inférieurs aux prix qu'elle pratique, il en est ainsi des produits commercialisés par les sociétés AI Express et But.

Il n'est donc pas démontré que les prix pratiqués par les sociétés Carrefour résultent d'actes anticoncurrentiels, le moyen sera rejeté.

La parasitisme consiste pour une entreprise à détourné à son profit la valeur économique d'une autre.

En l'espèce, la société Oviala soutient avoir engagé des sommes importantes au titre de la publicité pour asseoir sa notoriété, toutefois elle produit (sa pièce n° 4-1) un état de factures payées à différents annonceurs entre 2017 et 2019, soit avant la commercialisation de produits concurrents par Carrefour, qui ne permettent pas de déterminer l'objet même des contrats, la société Oviala commercialisant divers objets de plage, étant observé par ailleurs que la notoriété des sociétés Carrefour dépasse celle de la société Oviala et suffit à offrir une visibilité et des débouchés aux produits vendus par elle.

Au vu de ces observations, la société Oviala ne démontre pas que les sociétés Carrefour auraient commis une faute constitutive de concurrence déloyale et sera déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement étant confirmé.

Dans les motifs de ses conclusions, la société Oviala forme une demande de communication de pièces, sur le fondement des dispositions de l'article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, toutefois cette demande n'étant pas reprise au dispositif de ses écritures, la cour constate au visa des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile qu'elle n'est pas saisie de cette prétention.

3. Sur les demandes indemnitaires

Dès lors qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est retenu, seules les demandes indemnitaires consécutives à la contrefaçon seront examinées, les demandes de la société Oviala sur ce fondement étant rejetées et le jugement confirmé.

Les sociétés Carrefour s'opposent à la demande d'indemnité de 400 000 euros de la société Oviala au titre de leur préjudice moral. Elles font valoir qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral et qu'en toute hypothèse ce montant est disproportionné.

Elles s'opposent aussi à leur demande d'indemnité de 104 132 euros au titre du préjudice matériel puisqu'elles soutiennent que la société Oviala ne rapporte pas la preuve que ce montant correspond à la perte de marge résultant de la commercialisation par les sociétés Carrefour de produits similaires provenant d'un autre fournisseur. Elles ajoutent qu'il n'est pas démontré que la société Oviala fournissait 20 000 articles par an lui procurant une marge de 5,20 euros par.

La société Oviala fait valoir que l'emploi de sa marque par les sociétés Carrefour entraîne une perte de valeur de sa marque et donc un préjudice moral qui ne saurait être évalué à un montant inférieur à 400 000 euros. Elle fait état en outre de sa perte de marge et invoque les attestations produites de son expert-comptable et réclame à ce titre la somme de 104 132 euros au titre du préjudice matériel.

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Selon l'article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle : « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Il n'est pas contesté que la société Oviala a droit, au titre de la réparation des actes de contrefaçon, à la réparation intégrale du préjudice, il lui appartient toutefois d'en justifier.

Il ressort des pièces produites, tant devant le tribunal que la cour, que la société Oviala se fonde sur le montant des ventes annuelles aux sociétés Carrefour entre 2017 et 2019 (20 000 unités) ; elle fixe sa marge moyenne sur les ventes de matelas soit 5,20 euros par matelas, elle ne communique toutefois aucun document comptable permettant de vérifier les volumes des pertes invoquées, alors qu'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les attestations permettent d'arrêter à 51% la marge brute de la société, dès lors au vu des états produits et des pièces communiquées, la cour dispose d'éléments suffisants pour arrêter le préjudice patrimonial de la société Oviala à 95 000 euros le jugement étant confirmé.

S'agissant du préjudice moral, eu égard aux volumes des ventes invoquées et compte tenu de ce que des produits similaires sont commercialisés par d'autres entreprises, c'est à juste titre que le tribunal a arrêté le préjudice moral de la société Oviala à 50 000 euros.

4. Sur la mesure d'interdiction et la mesure de publication

Les sociétés Carrefour estiment que dans la mesure où aucun acte de contrefaçon ne saurait lui être reproché, il ne peut lui être fait interdiction de commercialiser ses produits sous le signe clic clac des plage. Elles soutiennent que la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société Oviala est disproportionnée aux motifs que les deux sociétés sont encore partenaires commerciaux ; que cela porterait atteinte à l'image de l'enseigne Carrefour et que cette mesure est dénuée de sens dans la mesure où la société Oviala continue de profiter de la notoriété des sociétés Carrefour pour vendre son produit par l'intermédiaire de sa marketplace.

La société Oviala sollicite la confirmation de la mesure d'interdiction de vente du produit aux sociétés Carrefour ainsi que la publication du jugement dans trois journaux ou revues de son choix.

En revanche, elle demande l'infirmation quant à la publication d'un extrait de la décision sur le site internet de Carrefour.

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Au titre des sanctions de la contrefaçon, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'interdiction sous astreinte de commercialiser les produits contrefaits.

Selon l'article L 716-11 du code de la propriété intellectuelle « en cas de condamnation pour contrefaçon (')

(') La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la publication dans trois journaux au choix de la société Oviala.

5. Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les sociétés Carrefour succombant, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,

Condamne les sociétés SAS Carrefour Hypermarchés et SAS Carrefour Marchandises Internationales aux dépens d'Appel,

Condamne les sociétés SAS Carrefour Hypermarchés et SAS Carrefour Marchandises à payer à la société Oviala une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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