CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 14 novembre 2025, n° 23/12906
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n°139, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/12906 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°19/10207
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.S. WAFF, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 438 310 377
M. [T] [K]
Né le 21 juin 1963 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistés de Me Arnaud CASALONGA plaidant pour la SELAS CASALONGA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 177
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
Société DECATHLON SE, prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. [F] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 306 138 900
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE, prise en la personne de son président, M. [P] [I], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 500 569 405
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistées de Me Michel-Paul ESCANDE plaidant pour le Cabinet M.-P. ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque R 266
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par M. [K] et la société Waff,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024 par M. [K] et la société Waff, appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024 par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France, intimées,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
La société Waff a pour activité le développement et la commercialisation de coussins gonflables, dits de proprioception, destinés à la relaxation, le fitness, la kinésithérapie et la rééducation.
M. [T] [K], président de la société Waff, est l'inventeur et le titulaire du brevet FR 2 825 249 intitulé « siège gonflable » (ci-après FR 249) déposé le 1er juin 2001, publié le 6 décembre 2002 et délivré le 26 septembre 2003.
La société Waff est titulaire du brevet EP 1 262 125 (ci-après EP 125) déposé le 28 mai 2002, sous priorité du brevet FR 249, publié le 4 décembre 2002 et délivré le 5 avril 2006.
Ces brevets sont expirés.
La société Décathlon SE et la société Décathlon France SAS, ci-après désignées les sociétés Décathlon, ont pour activité la création et la distribution de produits sportifs.
Indiquant avoir constaté que les sociétés Décathlon commercialisaient un coussin « Gym pillow mini » sous la marque « Domyos », présenté comme un coussin d'équilibre, qui reproduirait les caractéristiques du brevet EP 125, la société Waff a fait réaliser le 29 mai 2019 deux constats d'achat, en magasin et sur internet.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, elle a été autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont été réalisées le 17 juillet 2019 au siège social de Décathlon à [Localité 3] et dans le magasin de l'enseigne situé situant à proximité du siège.
Par lettre du 25 juillet 2019, la société Waff a mis en demeure les sociétés Décathlon de cesser les actes de contrefaçon.
C'est dans ces conditions que la société Waff a assigné les sociétés Décathlon par actes d'huissier de justice en date du 9 août 2019 en contrefaçon de la partie française du brevet EP 125 et en parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
M. [K] est intervenu volontairement à l'instance au titre de la contrefaçon par les sociétés Décathlon de son brevet FR 249 par conclusions du 15 juin 2021.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation des brevets FR 2 825 249 et EP I 262125 pour insuffisance de description,
- annulé les revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut de nouveauté,
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation de la partie française du brevet européen EP l 262 125 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les société Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019,
- annulé le procès-verbal de constat du 3 décembre 2019 dressé par Me [X] [S],
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 4 et 5 du brevet FR 249 et du brevet EP 1 262 125,
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leur demande en parasitisme
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leur demande de condamnation des sociétés Décathlon SE et Décathlon France au paiement d'une amende civile,
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'inclure les frais de constats d'huissier des 2 et 3 décembre 2019 dans les dépens,
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Waff et M. [T] [K] aux dépens, avec droit pour Maître Michel-Paul Escande, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- condamné la société Waff et M. [T] [K] à payer la somme totale de 40 000 euros aux sociétés Décathlon SE et Décathlon France, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans leurs dernières conclusions (numérotées 4) notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, M. [K] et la société Waff, demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les recevoir bien fondés en leur appel et y faisant droit :
Infirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- annulé les revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut de nouveauté,
- débouté la société Waff et M. [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 825 249 et des revendications de la partie française du brevet européen EP 1 162 125,
- débouté la société Waff et M. [K] de leurs demandes d'indemnités au principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Waff et M. [K] aux dépens,
- condamné la société Waff et M. [K] à payer aux sociétés Decathlon la somme totale de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation des brevets FR 2 825 249 et EP 1 262 125 pour insuffisance de description,
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation de la partie française du brevet européen EP 1 262 125 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019,
- annulé le procès-verbal de constat du 3 décembre 2019 dressé par Maître [X] [S],
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'inclure les frais de constats d'huissier des 2 et 3 décembre 2019 dans les dépens.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les revendications des brevets EP 1 265 125 et FR 2 825 249 sont valables au titre de la suffisance de description, de la nouveauté et de l'activité inventive,
- dire et juger que la partie française du brevet européen EP 1 262 125 est contrefaite en toutes ses revendications par le coussin Gym Pillow Mini de marque DOMYOS importé et commercialisé par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France,
- dire et juger que le brevet français FR 2 825 249 est contrefait en toutes ses revendications par le coussin Gym Pillow Mini de marque DOMYOS importé et commercialisé par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer une indemnité provisionnelle sauf à parfaire, de 520 536 euros à la société Waff en raison des conséquences négatives de la contrefaçon de son brevet EP 1 262 125 et la même somme de 520 536 euros à M. [K] en raison des conséquences négatives de la contrefaçon de son brevet FR 2 825 249,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer une indemnité provisionnelle sauf à parfaire, de 255 653 euros à la société Waff en raison de leurs bénéfices injustement réalisés au titre de la contrefaçon de son brevet EP 1 262 125 et la même somme de 255 653 euros à M. [K] au titre de la contrefaçon de son brevet FR 2 825 249,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer à la société Waff et à M. [K] chacun, une somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de la société Waff et de M. [K] aux frais des sociétés Décathlon SE et Décathlon France sans que chaque insertion n'excède toutefois la somme de 10.000 euros H.T par insertion,
- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France utiles pour déterminer l'entier préjudice subi par les appelants jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et notamment :
Le nombre de produits importés
Le prix d'achat et les prix de vente
Les quantités vendues en France et réexportées
Les stocks
Le chiffre d'affaires réalisé
La marge brute réalisée pour ces produits
sous la certification d'un commissaire aux comptes et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer afin de permettre à la société Waff et à M. [K] de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer la somme globale de 200 000 euros à la société Waff et à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les sociétés Décathlon SE et Décathlon France en tous les dépens de première instance et d'appel incluant les frais des constats d'huissiers des 29 mai 2019 et 5 août 2020 et des saisies-contrefaçons du 17 juillet 2019.
Dans leurs dernières conclusions (numérotées 3) remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, les sociétés Décathlon demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 14 juin 2023 en ce que tribunal a annulé les revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet FR 2.825.249 pour défaut de nouveauté et en ce qu'il condamné M . [K] et la société Waff à payer aux sociétés Décathlon SE et Décathlon France la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation des brevets FR 2.825. 249 et EP1.262.125 pour insuffisance de description et, en ce qu'il a déclaré valable le procès-verbal de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019 et annulé le procès-verbal de Maitre [S] du 3 décembre 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2.825.249 pour défaut d'activité inventive,
- infirmer le jugement également en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation de la partie française du brevet européen EP 1 262 125 pour défaut d'activité inventive,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation des procès-verbaux de saisies contrefaçon du 17 juillet 2019,
- infirmer enfin le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'inclure les frais de constat d'huissiers des 2 et 3 décembre 2019 dans les dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger nuls les des brevets EP 1.262.125 et FR 2.825.249 pour insuffisance des descriptions,
- juger nulles les revendications 4 et 5 du brevet français FR 2.825.249 pour défaut d'activité inventive,
- juger nulle la partie française du brevet européen EP 1.262.125 pour défaut d'activité inventive,
- déclarer nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019 à la requête de la société Waff,-déclarer valable le procès-verbal de Maitre [S] du 3 décembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M . [K] et la société Waff de leurs demandes au titre de la contrefaçon de leurs brevets EP 1.262.125 et FR 2.825,
- les débouter de leurs demandes indemnitaires qui sont irrecevables et infondées,
- les débouter de leurs demandes d'informations complémentaires,
- les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à payer à chacune des sociétés Décathlon la somme de 80 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constats d'huissiers des 2 et 3 décembre 2019, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maitre Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la présentation des brevets
Sur le brevet FR 249
Le brevet FR 249 porte sur un siège gonflable.
La description présente l'art antérieur comme étant constitué du brevet US 4 687 452, désigné ci-après document [L], relatif à un siège gonflable flottant destiné à être utilisé sur l'eau dont la partie siège est fixée sur une chambre de flottaison toroïdale avec un ballast à eau formé par une paroi supérieure et inférieure qui ferment l'extrémité inférieure de la chambre de flottaison destinée à être rempli d'eau pour améliorer la stabilité.
Selon la description, l'art antérieur suppose de disposer d'eau à proximité du siège gonflable, de le vider après utilisation et d'insérer une valve d'admission d'eau et l'avantage de l'invention est de proposer une utilisation facilitée en raison du gonflage manuel, à faible coût, tout en assurant une stabilité améliorée notamment sur une surface liquide.
Le siège gonflable est composé d'un corps annulaire formant une chambre toroïdale qui est remplie d'air avec une extrémité inférieure et supérieure et deux parois planes perpendiculaires à l'axe de révolution du corps annulaire. Une chambre centrale coaxiale au corps annulaire est formée par une portion inférieure du corps annulaire et les parois planes disposées pour laisser libre des espaces à proximité des extrémités axiales inférieures et supérieures.
Selon la description, l'espace à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire permet d'obtenir une stabilité accrue du siège en créant une dépression dans l'espace formé qui plaque le siège gonflable sur le sol ou la surface liquide. Ainsi, l'espace libre entre une paroi plane et l'extrémité axiale inférieure permet « lorsqu'un utilisateur s'appuie sur une portion supérieure du corps annulaire, ou sur la paroi plane supérieure, de chasser en partie l'air qui se situe dans l'espace libre formé entre la paroi plane inférieure et l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire. En diminuant l'effort exercé sur le corps annulaire ou sur la paroi plane supérieure, la pression de l'air dans la chambre toroïdale tend à ramener le siège gonflable dans sa forme initiale, alors que l'extrémité axiale du corps annulaire en contact avec la surface plane forme un joint étanche qui ne laisse pas pénétrer d'air de l'extérieur vers ledit espace libre, de sorte qu'il créer une dépression dans ledit espace libre, qui procure une stabilité accrue au siège gonflable, sur une paroi dure ou une surface liquide » ( p. 2, ligne 24 à p. 3, ligne 2 de le description).
Le description indique par ailleurs que si l'utilisateur effectue un mouvement qui tend à diminuer l'effort qu'il exerce sur le siège gonflable, et donc à faire baisser la pression de l'air contenu dans la chambre toroïdale, le corps annulaire tend à reprendre sa forme initiale sous l'action de la pression de l'air enfermée dans la chambre toroïdale en raison de l'augmentation du volume dans l'espace libre car l'air ne peut y pénétrer de l'extérieur à cause de l'étanchéité formée entre le corps annulaire et la surface solide ou liquide, si bien qu'il se crée une dépression dans l'espace libre inférieur qui plaque le coussin gonflable sur la surface. Selon la description, le siège gonflable est donc stabilisé par la création de cette dépression qui génère une force supplémentaire.
Le brevet se compose de six revendications, une revendication principale et 5 dépendantes qui sont toutes opposées.
1. Siège gonflable comprenant un corps annulaire (2) formant une chambre toroïdale (3), comprenant une extrémité axiale supérieure (8) et une extrémité axiale inférieure (9), la chambre toroïdale (3) pouvant être remplie d'air, le siège comprenant en outre deux parois planes (10, 11) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution (4) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) coaxiale au corps annulaire (2) étant formée par une portion intérieure (6) du corps annulaire (2) et par lesdites deux parois planes (10, 11) fixées sur la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2).
2. Siège selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire (2).
3. Siège selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) définissent avec la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve.
4. Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le rayon (r) du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
5. Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la distance axiale (d) entre une extrémité axiale (8, 9) du corps annulaire (2) et la paroi plane (10, 11) adjacente est comprise entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
6. Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les différentes parois sont thermosoudées entre elles.
Sur le brevet européen EP 125
Ce brevet porte aussi sur un siège gonflable. La description est identique à celle du brevet français.
Le brevet européen se compose également de six revendications, une revendication principale et 5 dépendantes qui sont toutes opposées. Les revendications 2 à 6 sont identiques à celles du brevet français. Quant à la revendication 1, elle reprend celle du brevet FR 249 et y ajoute une nouvelle partie caractérisante qui porte d'une part sur la distance entre l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire et la paroi plane inférieure qui représente 25% du rayon de la chambre toroïdale, cette distance figurant dans la revendication 5 du brevet français, et d'autre part définit le volume de l'espace libre par rapport à sa fonction de stabilisation.
La revendication 1 est ainsi rédigée, les différences étant mises en évidence par la cour et les ajouts soulignés : siège gonflable comprenant un corps annulaire (2) formant une chambre toroïdale (3), comprenant une extrémité axiale supérieure (8) et une extrémité axiale inférieure (9), la chambre toroïdale (3) pouvant être remplie d'air, le siège comprenant en outre deux parois planes (10, 11) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution (4) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) coaxiale au corps annulaire (2) étant formée par une portion intérieure (6) du corps annulaire (2) et par lesdites deux parois planes (10, 11) fixées sur la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont étant situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) la distance entre la paroi plane inférieure (11) et l'extrémité inférieure du corps annulaire délimitant un espace libre, caractérisé en ce que la distance axiale (d) entre l'extrémité axiale inférieure (9) du corps annulaire (2) et la paroi plane inférieure (11) est supérieure à 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), cet espace libre présentant un volume suffisant pour qu'un mouvement de l'utilisateur initialement assis sur le siège s'accompagne d'une augmentation du volume de l'espace libre ainsi ménagé et d'une dépression correspondante dans l'espace libre, laquelle dépression tend à plaquer le siège sur la surface sur laquelle il est posé.
Les deux brevets reproduisent une seule figure identique qui montre une vue en coupe du siège gonflable.
Si la description vise outre la stabilité, une facilité d'utilisation, diverses utilisations et un faible coût de fabrication, il résulte des revendications et de la figure que le problème technique que visent à résoudre les brevets porte sur la stabilité.
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.
La société Waff reprend la définition donnée par le tribunal judiciaire, à savoir le spécialiste des sièges gonflables. Les sociétés Décathlon définissent la personne du métier comme « l'homme concerné par les coussins gonflables qui recherche une solution technique au problème de stabilité ».
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la personne du métier est le spécialiste des coussins gonflables, la stabilité de ces objets faisant partie de son domaine de compétence.
Sur la validité des brevets
Sur l'insuffisance de description
- Concernant le brevet FR 249
Les sociétés Decathlon soutiennent que l'invention couverte par le brevet FR 249 est insuffisamment décrite pour permettre à la personne du métier de reproduire la structure toroïdale et obtenir le résultat technique recherché, l'amplitude des mesures visées dans les revendications du brevet ne permettant pas d'obtenir un effet de décompression de l'espace vide situé sous le siège et son adhésion au sol. Selon elles, du fait de son défaut d'effet technique, le brevet est « dépourvu de validité inventive » car le seul élément qui puisse être revendiqué est la solution technique obtenue par la création d'un effet ventouse, qui figure dans la description du brevet et non dans les revendications, et ne peut de ce fait être invoqué puisque l'examen des revendications ne permet pas à la personne du métier d'en déduire l'existence de cet effet ventouse. Elles ajoutent que si l'effet ventouse existe à partir d'un rapport minimal entre deux valeurs, il ne peut se conserver quelle que soit la valeur maximale de ce rapport car si la chambre centrale est trop large et la dépression trop profonde, l'air présent dans la partie inférieure du coussin sera totalement chassé lors de la pression d'un corps et l'effet ventouse sera absent et que tant l'amplitude des mesures visées que l'absence de toute indication de valeur maximale rendent les revendications insuffisamment décrites puisqu'elles ne permettent pas d'obtenir un effet de décompression de l'espace vide situé sous le siège et son adhésion au sol, si bien que la lecture des revendications ne donne pas à la personne du métier les moyens lui permettant de parvenir à reproduire l'effet ventouse qui solutionnerait le problème technique de stabilité du coussin. Elles relèvent que la distance que doit appliquer la personne du métier entre les extrémités axiales supérieure et inférieure et les parois planes n'est indiquée nulle part.
Elles en concluent que la personne du métier qui étudie la revendication 1 n'est donc pas mise en mesure de comprendre la finalité recherchée, à savoir la stabilité du coussin par un effet de dépression, les paramètres pourtant essentiels à la partie caractérisante de cette revendication n'étant pas décrits.
La société Waff répond que les précisions nécessaires à la personne du métier figurent dans les revendications et dans la description et reprend les moyens développés par le tribunal.
Selon l'article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, « le brevet est déclaré nul par décision de justice (')
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
L'exigence de suffisance de description, qui a pour finalité de garantir la possibilité pour la personne du métier d'exécuter l'invention, sans effort excessif mais de manière néanmoins constructive, grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet comprenant les revendications, la description et les dessins et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à la personne du métier, dotée des capacités et des connaissances que l'on est en droit d'attendre d'elle, la possibilité d'identifier les mesures d'ordre technique nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent au brevet en cause et d'exécuter ou de mettre en 'uvre l'invention par de simples mesures d'exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion.
Concernant la revendication 1, comme l'a justement relevé le tribunal, la description indique que « la distance axiale entre une extrémité axiale du corps annulaire et la paroi plane adjacente est comprise entre 25 % rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et 85 % du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale » (page 2, ligne 16 à 19), ce qui permet d'obtenir « une assise confortable et un siège stable, tout en permettant la création, dans l'espace libre à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, d'une dépression suffisante pour améliorer la stabilité du siège gonflable » (page 2, lignes 19 à 22). Cette caractéristique est l'objet de la revendication 4 du brevet qui mentionne que le rayon du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale.
Ainsi, la personne du métier a connaissance des proportions permettant de donner sa stabilité au siège gonflable et les ajustera selon des opérations de routine en tenant compte de l'amplitude des mesures mentionnées selon de taille du siège gonflable, soit entre 15 cm et 2m50 selon la description, dont les sociétés Décathlon ne démontrent pas qu'elles ne permettent pas d'obtenir l'effet de décompression recherché.
Selon les sociétés Decathlon, la revendication 2 décrit une symétrie entre deux parties du coussin sans indiquer à quelle distance les parois planes se situent par rapport à un plan équatorial du corps annulaire et la personne du métier n'est pas en mesure de comprendre l'effet recherché par l'inventeur.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de la description que le siège gonflable peut être utilisé « indifféremment en utilisant une première paroi plane comme assise ou la seconde paroi plane » (page 2, lignes 5 à 7 de la description), si bien que la personne du métier en déduira que le siège gonflable peut être utilisé d'un côté ou de l'autre et s'aidera de la figure pour estimer la distance de ces parois par rapport au corps annulaire.
Concernant les revendications 4 et 5, les sociétés Decathlon font valoir qu'elles visent un rapport entre plusieurs mensurations, sans qu'il soit indiqué si et à quel degré le coussin doit être gonflé et que ces distances sont trop imprécises et ne permettent pas à la personne du métier d'en déduire l'effet recherché, à savoir la création d'une dépression dans l'espace libre procurant au siège gonflable une stabilité accrue alors que la description admet que le niveau de gonflage peut être adapté au niveau de confort souhaité par l'utilisateur et est donc indispensable à la personne du métier pour exécuter l'invention.
Selon les appelants, la lecture de la description et la figure permettent à la personne du métier de comprendre à quel niveau elle doit gonfler le siège de façon à obtenir l'effet technique de stabilisation recherché et la finalité des rapports de distances mentionnés.
Il résulte de la description que les rapports de distance revendiqués ont pour objet d'obtenir « une assise confortable et un siège stable, tout en permettant la création, dans l'espace libre à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, d'une dépression suffisante pour améliorer la stabilité du siège gonflable » (page 2 lignes 29 à 22). Ainsi, la personne du métier comprendra la finalité des rapports de distance.
Selon la description, « dans un mode de réalisation, les parois planes définissent avec la portion inférieure du corps annulaire une chambre de révolution centrale pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve. Le remplissage en air de la chambre centrale permet d'obtenir une structure d'ensemble du siège gonflable plus rigide, et de pouvoir adapter le confort souhaité de l'assise centrale du siège gonflable » (page 2, lignes 8 à 12). Le niveau de gonflage constitue pour la personne du métier une opération de routine, si bien qu'elle pourra y procéder sans difficulté pour savoir à quel niveau elle doit gonfler le siège pour obtenir l'effet technique de stabilisation recherché.
Concernant les revendications 3 et 6, si les sociétés Decathlon demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures de « juger nuls les des brevets EP 1.262.125 et FR 2.825.249 pour insuffisance des descriptions », force est de constater qu'aucun moyen n'est développé au soutien de la nullité de ces revendications pour insuffisance de description qui a été écartée par le tribunal.
La caractéristique de la revendication 3 porte sur le fait que la chambre centrale peut être remplie d'air au moyen d'une valve, ce qui constitue une opération de routine pour la personne du métier. Pour la revendication 6 au terme de laquelle « les différentes parois sont thermosoudées entre elles », le défaut de description n'a pas été retenu par le tribunal qui a justement relevé que son libellé permet d'en déterminer le résultat technique, à savoir la solidarité entre l'ensemble des pièces du siège gonflable.
Concernant la prétendue absence d'effet technique du brevet portant sur la stabilité du coussin gonflable, il résulte des éléments ci-dessus développés que les moyens permettant d'obtenir la stabilité du coussin gonflable résultent des revendications du brevet accompagnées de la figure et de la description et d'opérations de routine.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la personne du métier, avec ses connaissances générales peut, sans difficulté excessive, exécuter l'invention, qui est suffisamment décrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Concernant le brevet EP 125
Aux termes de l'article L. 138. 1 b) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), le brevet européen est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Pour contester la suffisance de description, les sociétés Décathlon font valoir que l'invention est insuffisamment décrite pour permettre à la personne du métier de reproduire la structure toroïdale et obtenir le résultat technique recherché, l'amplitude des mesures visées dans les revendications du brevet ne permettant pas d'obtenir un effet de décompression de l'espace vide situé sous le siège et son adhésion au sol.
Elles reprennent donc les mêmes moyens que ceux développés pour le brevet FR 249. Or, il a été jugé que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir l'insuffisance de description. Ainsi, ces moyens appliqués au brevet EP 125 conduiront, pour les mêmes motifs, la personne du métier, avec ses connaissances générales et sans difficulté excessive, à exécuter l'invention, qui est suffisamment décrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité.
Sur le défaut de nouveauté
Le défaut nouveauté est uniquement invoqué par les sociétés Décathlon à l'égard du brevet FR 249.
Selon l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (') ».
La nouveauté fait défaut lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Les sociétés Décathlon opposent le document [L], cité dans l'état de la technique du brevet contesté, qui est le brevet américain US 4687452 intitulé « siège portable flottant gonflable à gaz » déposé le 21 juillet 1986 sous deux priorités américaines des 8 juillet 1985 et 21 juillet 1986 dont la demande a été publiée le 18 août 1987.
La revendication 1 est ainsi rédigée : " Un siège portable, flottant, gonflable au gaz pour supporter une personne sur l'eau, ledit siège comprenant :
- une première chambre de flotteur gonflable inférieure, généralement annulaire, définissant un compartiment pour ladite personne et adaptée pour fournir une flottabilité lorsqu'elle est gonflée et placée dans l'eau ;
- un compartiment de lest d'eau à l'intérieur de ladite chambre de flotteur inférieure,
- une deuxième chambre de flotteur gonflable supérieure, de forme généralement annulaire, montée sur le dessus de ladite première chambre de flotteur, formée avec un segment ouvert sur un côté arrière de celle-ci et formant des accoudoirs sur les côtés opposés dudit segment ouvert,
- un coussin de siège gonflable séparément adapté pour être monté de manière amovible sur ladite chambre de flotteur inférieure adjacente audit segment ouvert de ladite chambre de flotteur supérieure, ledit coussin de siège pouvant être utilisé comme un coussin lorsqu'il est détaché de ladite chambre de flotteur,
- un dossier de siège gonflable vertical faisant saillie vers le haut de ladite première chambre flottante, montée dans ledit segment ouvert et fixé à ladite première chambre flottante ;
- et des moyens de fixation pour fixer de manière détachable ledit coussin de siège en place sur ladite chambre de flotteur inférieure audit segment ouvert de ladite chambre de flotteur supérieure. »
La figure ci-dessous reproduite est une vue en élévation latérale du siège.
Sur la revendication 1
Les appelants soutiennent que le document [L] ne constitue pas une antériorité de toute pièce susceptible d'être retenue au titre de l'absence de nouveauté car il décrit un siège gonflable comprenant une chambre annulaire de flottaison et une seconde chambre annulaire supérieure en forme de C, liée de manière permanente à la chambre de flottaison.
Le document [L] divulgue une première chambre de flottaison sur laquelle est fixée une seconde chambre en forme de C, ouverte, afin d'y ajouter un dossier et d'accueillir un coussin gonflable. L'ajout de ces éléments vise uniquement à assurer le confort et la sécurité et ils sont indifférents au résultant technique de l'invention en cause. Ils ne peuvent pas constituer une différence au niveau de la forme et l'agencement par rapport au brevet FR 249 dès lors que les sociétés Décathlon opposent seulement la chambre de flottaison, peu importe qu'elle comporte des ajouts de nature différente.
Les appelants indiquent que l'invention se distingue de l'enseignement du document [L] en ce que dans l'antériorité la paroi inférieure est située à l'extrémité inférieure, sans qu'un espace libre ne soit ménagé à proximité des extrémités axiales puisque le volume est destiné à être rempli d'eau pour former un ballast stabilisateur, si bien que la structure du siège est différente. Ils ajoutent que le siège portable est aussi différent puisque la fonction de stabilisation est obtenue au moyen d'un ballast rempli d'eau alors que dans le brevet FR 249, la stabilisation est obtenue grâce aux espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire et que les revendications du document [L] sont limitées à un siège gonflable destiné à supporter une personne sur l'eau.
Or, le brevet FR 249 est aussi destiné à être utilisé sur l'eau. En effet, sa description mentionne « une stabilité accrue du siège sur un revêtement quelconque, et plus particulièrement sur une surface liquide » (page 1, lignes 30 et 31). Les appelants n'indiquent pas en quoi l'invention divulguée par le brevet [L] serait inapte à être utilisée sur une autre surface. Par ailleurs, un des objets du document [L] est de maintenir une personne en position assise sur l'eau et il vise donc le même résultat technique que le brevet FR 249, à savoir la stabilité.
La revendication 1 du brevet FR 249 porte sur la caractéristique suivante : « les parois planes (10, 11) sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) ».
Il résulte de la figure 3 du document [L] ci-dessus reproduite que les parties 16a et 16b constituent des parois planes qui s'étendent perpendiculairement sur le corps annulaire 12. La partie 18 illustre la chambre centrale qui peut être remplie. Les parties 16a et 16b sont fixées à l'anneau 12 et il existe un espace libre entre les deux parois planes ainsi que le mentionne la description ; « le siège portable 10 comprend une première chambre de flottaison inférieure gonflable au gaz 12 de forme généralement annulaire ou en anneau ('). À l'extrémité inférieure, le compartiment 14 est normalement fermé contre l'entrée d'eau par le bas par une structure de paroi inférieure flexible 16 comprenant des parois inférieures supérieure et inférieure espacées 16a et 16b de forme généralement circulaire, lesquelles parois sont fixées autour des périmètres extérieurs avec un joint étanche à l'eau à la surface intérieure de la chambre à flotteur inférieure 12 ».
Il existe donc des espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire.
Il résulte de la description que l'eau contenue dans l'espace de lestage permet, grâce à son poids, d'immerger la paroi inférieure en dessous de l'eau, ce qui maintient le siège en position verticale puisque le résumé de l'invention indique « une quantité contrôlée d'eau peut être introduite dans la chambre afin de fournir un ballast pour maintenir le dos de la chaise longue dans une position verticale ». Ainsi, les espaces permettent, comme dans le brevet FR 249, de stabiliser le siège flottant, si bien que le fonctionnement est similaire.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la revendication 1 du brevet FR 249 pour défaut de nouveauté.
- Sur la revendication 2
La revendication 2 porte sur « le fait que les parois planes (10, 11) sont symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire (2) ».
Les appelants ne développent aucun moyen pour contester le jugement qui a annulé cette revendication au motif que les figures du document [L] divulguent que les parois planes 16 a et 16b sont symétriques par rapport au corps annulaire constitué par la chambre flottante inférieure 12.
- Sur la revendication 3
La revendication 3 est ainsi rédigée « Siège selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) définissent avec la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve ».
Les appelants ne développent aucun moyen de nature à contester le jugement qui a annulé cette revendication pour absence de nouveauté.
En effet, en tout état de cause, il résulte de la description du brevet [L] que « les parois de fond supérieure et inférieure définissent entre elles un espace de lestage qui peut être complètement ou partiellement rempli d'eau par l'intermédiaire d'une vanne de commande », ces parois étant « fixées au tour des périmètres extérieures avec un joint étanche à la surface intérieure de la chambre de flottaison inférieure ». Ainsi que l'a relevé le tribunal, il s'en déduit que ces parois de fond forment une chambre centrale, laquelle, peut être remplie d'air au moyen d'une valve puisque la description enseigne que le dispositif est gonflable avec de l'eau ou du gaz, donc de l'air.
- Sur les revendications 4 et 5
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés Décathlon ne forment aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a les a déboutées de leurs demandes d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet FR 249 pour défaut de nouveauté. Il s'ensuit que les dispositions du jugement sont donc définitives de ce chef.
- Sur la revendication 6
La revendication 6 précise que les parois peuvent être thermosoudées entre elles.
Si les sociétés Décathlon sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette revendication nulle pour défaut de nouveauté, elles ne forment aucun moyen à cette fin. Les appelants n'énoncent pas plus de moyen pour contester la nullité de cette revendication.
En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le tribunal a relevé à juste titre que le document [L] enseigne le mécanisme de thermosoudure (dernier paragraphe de la traduction), ce que les appelants ne contestent pas.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1,2,3 et 6 du brevet FR 249.
Sur l'activité inventive
- Concernant le brevet EP 125
Selon l'article 56 de la Convention sur le brevet européen, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.
Aux termes de l'article 138(1) a) de la Convention : « (') le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; ».
Pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier.
L'appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l'état de la technique la personne du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, serait parvenue à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confrontée la personne du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l'ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison.
Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.
Selon les sociétés Décathlon, l'état de l'art comprenait des sièges gonflables matérialisant un tore, dont les caractéristiques structurelles et fonctionnelles permettent d'aboutir à la stabilisation du siège, les premières étant comprises dans les documents [L] et [R] et les secondes dans le document Andro, si bien que l'activité inventive revendiquée par le brevet découlait de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier.
Elles soutiennent que la fonction technique se trouve artificiellement protégée par un rapport de distance, qui figure l'état de la technique antérieure.
La société Waff répond que l'effet de stabilisation procuré par l'espace créé par la paroi plane inférieure n'est ni ne décrit, ni suggéré par ces documents, de même que la solution préconisée pour obtenir cet effet et que la combinaison des documents opposés ne divulgue, ni ne suggère, la distance revendiquée. Elle ajoute que le brevet ne protège pas l'effet ventouse mais une plage de valeurs spécifique, caractérisant une dépression suffisante pour obtenir un effet ventouse efficace.
La partie caractérisante de la revendication 1 est ainsi rédigée : « la distance axiale (d) entre l'extrémité axiale inférieure (9) du corps annulaire (2) et la paroi plane inférieure (11) est supérieure à 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), cet espace libre présentant un volume suffisant pour qu'un mouvement de l'utilisateur initialement assis sur le siège s'accompagne d'une augmentation du volume de l'espace libre ainsi ménagé et d'une dépression correspondante dans l'espace libre, laquelle dépression tend à plaquer le siège sur la surface sur laquelle il est posé ».
Le brevet américain Ando 3712674 intitulé « chaise gonflable » a été déposé le 19 avril 1971 et publié le 23 janvier 1973.
La description mentionne que la chaise est construite de manière à adhérer au sol par l'aspiration d'une partie de la chaise contre le sol pour assurer sa stabilité. Ce document vise à donc à résoudre le même problème technique que l'invention, à savoir la stabilité.
La chaise gonflable est composée d'un siège gonflable qui repose sur un coussin gonflable, ces éléments étant séparés, qui gonflé a la forme d'un tore creux. La description indique que comme le volume d'air est faible, le changement de forme permet une stabilité et « lorsque la chaise est occupée, et que le poids est ainsi exercé sur la partie siège 2, un effet de ventouse se produit entre la partie gonflée 3 et le sol, de sorte que même lorsque le poids de l'occupant est exercé contre la partie dossier la de la partie 1, la chaise ne bascule pas ».
Or, dans le brevet contesté l'effet technique ne peut être obtenu que s'il existe un volume d'air minimal dans l'espace libre situé entre la paroi plane inférieure du centre du corps annulaire et l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, l'effet ventouse étant sans effet à défaut d'air.
L'effet technique est donc identique à celui décrit dans le document Ando.
Ainsi, en partant du document [L], cité comme l'état de la technique antérieur dans le brevet, qui divulgue la structure du siège gonflable du brevet, dont l'espace vide, la personne du métier comprendra à la lecture du document Ando que la stabilité repose sur l'effet ventouse qu'il décrit.
La société Waff ne conteste pas que la personne du métier qui connaît le mécanisme de stabilisation de l'effet ventouse pour un siège gonflable, sait que la résistance de la ventouse dépend de sa surface et de la pression aux termes de la formule : Force = Surface x Pression et que plus le volume de la ventouse augmente en s'asseyant dessus, plus sa pression interne diminue.
Le document [R] est un brevet américain déposé le 15 mai 2000, dont la demande a été publiée le 17 avril 2001, qui porte sur un véhicule tractable gonflable avec de l'air qui peut flotter sur l'eau. Il comporte un élément de corps gonflable ayant une paroi intérieure définissant une cavité centrale, une coque de corps flexible disposée pour entourer l'élément de corps ayant une ouverture d'extrémité au niveau de la partie inférieure de la paroi intérieure et un siège dimensionné pour s'adapter de manière correspondante à l'intérieur de la cavité centrale. La paroi extérieure du siège engage la coque du corps sur la paroi intérieure de l'élément de corps et tire la coque du corps tendue lorsque le siège est inséré dans la cavité. Le siège comprend une vessie gonflable avec un diamètre extérieur légèrement supérieur au diamètre intérieur de la cavité qui déforme légèrement l'élément de corps pour assurer une étanchéité entre l'élément de corps et le siège.
La revendication 1 est ainsi rédigée : « Véhicule tractable gonflable, comprenant :
- un élément de corps gonflable comprenant un fond, une paroi extérieure, un sommet et une paroi intérieure définissant une cavité au centre ayant un diamètre intérieur,
- une coque de corps flexible disposée pour couvrir le fond de la paroi extérieure, le sommet et la paroi inférieure de l'élément de corps, la coque ayant une ouverture d'extrémité disposée de manière lâche à une partie inférieure de la paroi intérieure,
- un siège comprenant un fond, une paroi extérieure et un sommet, le siège étant dimensionné pour s'adapter à l'intérieur de la cavité de l'élément de corps de telle sorte que la paroi extérieure du siège s'engage dans l'enveloppe corporelle disposée sur la paroi intérieure de l'élément de corps au-dessus de l'ouverture d'extrémité et tire l'enveloppe corporelle lorsque le siège est inséré dans la cavité. »
Si la stabilité n'est pas mentionnée comme problème technique à résoudre, ce document fait bien partie de l'art antérieur dès lors qu'il divulgue une structure proche de celle du brevet EP 125, peu importe au stade de l'activité inventive qu'il ne constitue pas une antériorité de toute pièce et que son utilisation implique la recherche de la stabilité.
En effet, l'invention est composée d'un siège gonflable comprenant un corps annulaire (20) formant une chambre toroïdale qui peut être remplie d'air et deux parois planes (88 et 92) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution du corps annulaire. La chambre centrale (80) coaxiale au corps annulaire (20) est formée par une portion intérieure du corps annulaire et par les parois planes (92, 88) fixées sur la portion intérieure du corps annulaire (38) par un effet de friction et de déformation, les parois planes (92, 88) étant situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieur du corps annulaire de façon à laisser des espaces à proximité des extrémités.
Par ailleurs, la société Waff ne conteste pas, ainsi que le relèvent les intimées, que dans le document [R] le rayon du cercle section de la chambre toroïdale est compris entre 25% et 85% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et que la figure 4 du document illustre un tel ratio d'environ 27%.
Il s'ensuit que l'homme du métier, par de simples mesures, en partant de ce document, arrivera à trouver que cette distance est d'environ 27% , soit supérieure à 25%.
Les choix de dimensions entrent dans le travail de routine de la personne du métier et constituent un simple détail de réalisation puisqu'elle peut aisément par quelques essais trouver la mesure adéquate pour assurer la stabilité en partant de l'observation de l'art antérieur.
Il n'est ni allégué, ni justifié, en l'absence d'éléments en ce sens dans la description du brevet, que la distance de 25% produit un effet surprenant et inhabituel puisque la description se borne à mentionner qu'en utilisant les proportions entre 25% et 85%, on obtient un espace de révolution centrale adapté dans l'espace libre pour obtenir la stabilité (paragraphe 21).
Il en résulte que la revendication 1 est dénuée d'activité inventive.
La revendication 5 est caractérisée par « le fait que la distance axiale (d) entre une extrémité axiale (8, 9) du corps annulaire (2) et la paroi plane (10, 11) adjacente est comprise entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3) ».
Or, la distance maximale permettant la stabilisation peut être sans difficulté déterminée par la personne du métier par de simples essais. Elle est aussi dénuée d'effet inventif.
La revendication 4 est ainsi rédigée « 4.Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le rayon (r) du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3) ».
Elle se borne à adapter la mesure du rayon du cercle section de la chambre toroïdale à celle du cercle de révolution de la chambre toroïdale, ce qui ne démontre aucune activité inventive.
Les revendications 2, 3 et 6 du brevet européen EP 125 sont identiques à celles du brevet français FR 249. Ayant été annulées pour défaut de nouveauté, elles sont également dénuées d'effet inventif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la partie française du brevet EP 125.
- Concernant le brevet FR 249
Seules les revendications 4 et 5 du brevet FR 249 n'ont pas été annulées. Etant identiques à celles du brevet EP 125, elles sont aussi dépourvues d'activité inventive et doivent être annulées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon.
Concernant les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et du procès-verbal réalisé à la demande des sociétés Décathlon aux fins de démontrer l'absence de contrefaçon, dès lors qu'ils constituent des moyens de preuve de celle-ci, ces demandes sont sans objet. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il y sera ajouté en ce sens.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, y compris en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais des constat d'huissier qu'elles ont fait établir dès lors que comme l'a relevé le tribunal, en l'absence de désignation d'un officier public ministériel à ces fins par le juge, ils n'entrent pas dans le cadre des dépens énumérés à l'article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société Waff et M. [K] seront condamnés aux dépens d'appel et à indemniser chacune des sociétés Décathlon des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à hauteur de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation du brevet FR 2 825 249 et de la partie française du brevet EP 1 262 125 pour insuffisance de description, annulé les revendications 1 2, 3 et 6 du brevet français FR 2 825 249, débouté la société Waff et M. [T] [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 4 et 5 du brevet FR 2 825 249 et du brevet EP 1 262 125 et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 285 249,
Annule l'ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 1 262 125,
Déboute la société Waff et M. [T] [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1, 2 , 3 et 6 du brevet FR 249,
Déclare sans objet les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et du procès-verbal réalisé à la demande des sociétés Décathlon,
Dit que l'arrêt, une fois définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office européen des brevets aux fins d'inscription sur les registres des brevets,
Condamne M. [T] [K] et la société Waff aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] et la société Waff à payer à la société Décathlon SE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] et la société Waff à payer la société Décathlon France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n°139, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/12906 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIBBC
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°19/10207
APPELANTS AU PRINCIPAL et INTIMES INCIDENTS
S.A.S. WAFF, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 438 310 377
M. [T] [K]
Né le 21 juin 1963 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069
Assistés de Me Arnaud CASALONGA plaidant pour la SELAS CASALONGA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 177
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
Société DECATHLON SE, prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. [F] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 306 138 900
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE, prise en la personne de son président, M. [P] [I], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Lille Métropole sous le numéro 500 569 405
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistées de Me Michel-Paul ESCANDE plaidant pour le Cabinet M.-P. ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque R 266
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par M. [K] et la société Waff,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024 par M. [K] et la société Waff, appelants,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024 par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France, intimées,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
La société Waff a pour activité le développement et la commercialisation de coussins gonflables, dits de proprioception, destinés à la relaxation, le fitness, la kinésithérapie et la rééducation.
M. [T] [K], président de la société Waff, est l'inventeur et le titulaire du brevet FR 2 825 249 intitulé « siège gonflable » (ci-après FR 249) déposé le 1er juin 2001, publié le 6 décembre 2002 et délivré le 26 septembre 2003.
La société Waff est titulaire du brevet EP 1 262 125 (ci-après EP 125) déposé le 28 mai 2002, sous priorité du brevet FR 249, publié le 4 décembre 2002 et délivré le 5 avril 2006.
Ces brevets sont expirés.
La société Décathlon SE et la société Décathlon France SAS, ci-après désignées les sociétés Décathlon, ont pour activité la création et la distribution de produits sportifs.
Indiquant avoir constaté que les sociétés Décathlon commercialisaient un coussin « Gym pillow mini » sous la marque « Domyos », présenté comme un coussin d'équilibre, qui reproduirait les caractéristiques du brevet EP 125, la société Waff a fait réaliser le 29 mai 2019 deux constats d'achat, en magasin et sur internet.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, elle a été autorisée à procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui ont été réalisées le 17 juillet 2019 au siège social de Décathlon à [Localité 3] et dans le magasin de l'enseigne situé situant à proximité du siège.
Par lettre du 25 juillet 2019, la société Waff a mis en demeure les sociétés Décathlon de cesser les actes de contrefaçon.
C'est dans ces conditions que la société Waff a assigné les sociétés Décathlon par actes d'huissier de justice en date du 9 août 2019 en contrefaçon de la partie française du brevet EP 125 et en parasitisme devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.
M. [K] est intervenu volontairement à l'instance au titre de la contrefaçon par les sociétés Décathlon de son brevet FR 249 par conclusions du 15 juin 2021.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation des brevets FR 2 825 249 et EP I 262125 pour insuffisance de description,
- annulé les revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut de nouveauté,
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation de la partie française du brevet européen EP l 262 125 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les société Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019,
- annulé le procès-verbal de constat du 3 décembre 2019 dressé par Me [X] [S],
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 4 et 5 du brevet FR 249 et du brevet EP 1 262 125,
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leur demande en parasitisme
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leur demande de condamnation des sociétés Décathlon SE et Décathlon France au paiement d'une amende civile,
- débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'inclure les frais de constats d'huissier des 2 et 3 décembre 2019 dans les dépens,
- débouté la société Waff et M. [T] [K] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Waff et M. [T] [K] aux dépens, avec droit pour Maître Michel-Paul Escande, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l'avance sans recevoir provision,
- condamné la société Waff et M. [T] [K] à payer la somme totale de 40 000 euros aux sociétés Décathlon SE et Décathlon France, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans leurs dernières conclusions (numérotées 4) notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, M. [K] et la société Waff, demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les recevoir bien fondés en leur appel et y faisant droit :
Infirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- annulé les revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut de nouveauté,
- débouté la société Waff et M. [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 825 249 et des revendications de la partie française du brevet européen EP 1 162 125,
- débouté la société Waff et M. [K] de leurs demandes d'indemnités au principal et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Waff et M. [K] aux dépens,
- condamné la société Waff et M. [K] à payer aux sociétés Decathlon la somme totale de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a :
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation des brevets FR 2 825 249 et EP 1 262 125 pour insuffisance de description,
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 825 249 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation de la partie française du brevet européen EP 1 262 125 pour défaut d'activité inventive,
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019,
- annulé le procès-verbal de constat du 3 décembre 2019 dressé par Maître [X] [S],
- débouté les sociétés Décathlon de leur demande d'inclure les frais de constats d'huissier des 2 et 3 décembre 2019 dans les dépens.
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les revendications des brevets EP 1 265 125 et FR 2 825 249 sont valables au titre de la suffisance de description, de la nouveauté et de l'activité inventive,
- dire et juger que la partie française du brevet européen EP 1 262 125 est contrefaite en toutes ses revendications par le coussin Gym Pillow Mini de marque DOMYOS importé et commercialisé par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France,
- dire et juger que le brevet français FR 2 825 249 est contrefait en toutes ses revendications par le coussin Gym Pillow Mini de marque DOMYOS importé et commercialisé par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer une indemnité provisionnelle sauf à parfaire, de 520 536 euros à la société Waff en raison des conséquences négatives de la contrefaçon de son brevet EP 1 262 125 et la même somme de 520 536 euros à M. [K] en raison des conséquences négatives de la contrefaçon de son brevet FR 2 825 249,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer une indemnité provisionnelle sauf à parfaire, de 255 653 euros à la société Waff en raison de leurs bénéfices injustement réalisés au titre de la contrefaçon de son brevet EP 1 262 125 et la même somme de 255 653 euros à M. [K] au titre de la contrefaçon de son brevet FR 2 825 249,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer à la société Waff et à M. [K] chacun, une somme de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit moral,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux au choix de la société Waff et de M. [K] aux frais des sociétés Décathlon SE et Décathlon France sans que chaque insertion n'excède toutefois la somme de 10.000 euros H.T par insertion,
- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés Décathlon SE et Décathlon France utiles pour déterminer l'entier préjudice subi par les appelants jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir et notamment :
Le nombre de produits importés
Le prix d'achat et les prix de vente
Les quantités vendues en France et réexportées
Les stocks
Le chiffre d'affaires réalisé
La marge brute réalisée pour ces produits
sous la certification d'un commissaire aux comptes et renvoyer l'affaire à telle audience qu'il plaira à la Cour de fixer afin de permettre à la société Waff et à M. [K] de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner in solidum les sociétés Décathlon SE et Décathlon France à payer la somme globale de 200 000 euros à la société Waff et à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les sociétés Décathlon SE et Décathlon France en tous les dépens de première instance et d'appel incluant les frais des constats d'huissiers des 29 mai 2019 et 5 août 2020 et des saisies-contrefaçons du 17 juillet 2019.
Dans leurs dernières conclusions (numérotées 3) remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, les sociétés Décathlon demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 14 juin 2023 en ce que tribunal a annulé les revendications 1, 2, 3 et 6 du brevet FR 2.825.249 pour défaut de nouveauté et en ce qu'il condamné M . [K] et la société Waff à payer aux sociétés Décathlon SE et Décathlon France la somme de 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation des brevets FR 2.825. 249 et EP1.262.125 pour insuffisance de description et, en ce qu'il a déclaré valable le procès-verbal de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019 et annulé le procès-verbal de Maitre [S] du 3 décembre 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet français FR 2.825.249 pour défaut d'activité inventive,
- infirmer le jugement également en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation de la partie française du brevet européen EP 1 262 125 pour défaut d'activité inventive,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'annulation des procès-verbaux de saisies contrefaçon du 17 juillet 2019,
- infirmer enfin le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leurs demandes d'inclure les frais de constat d'huissiers des 2 et 3 décembre 2019 dans les dépens,
Et statuant à nouveau,
- juger nuls les des brevets EP 1.262.125 et FR 2.825.249 pour insuffisance des descriptions,
- juger nulles les revendications 4 et 5 du brevet français FR 2.825.249 pour défaut d'activité inventive,
- juger nulle la partie française du brevet européen EP 1.262.125 pour défaut d'activité inventive,
- déclarer nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon du 17 juillet 2019 à la requête de la société Waff,-déclarer valable le procès-verbal de Maitre [S] du 3 décembre 2019,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M . [K] et la société Waff de leurs demandes au titre de la contrefaçon de leurs brevets EP 1.262.125 et FR 2.825,
- les débouter de leurs demandes indemnitaires qui sont irrecevables et infondées,
- les débouter de leurs demandes d'informations complémentaires,
- les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner à payer à chacune des sociétés Décathlon la somme de 80 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constats d'huissiers des 2 et 3 décembre 2019, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maitre Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la présentation des brevets
Sur le brevet FR 249
Le brevet FR 249 porte sur un siège gonflable.
La description présente l'art antérieur comme étant constitué du brevet US 4 687 452, désigné ci-après document [L], relatif à un siège gonflable flottant destiné à être utilisé sur l'eau dont la partie siège est fixée sur une chambre de flottaison toroïdale avec un ballast à eau formé par une paroi supérieure et inférieure qui ferment l'extrémité inférieure de la chambre de flottaison destinée à être rempli d'eau pour améliorer la stabilité.
Selon la description, l'art antérieur suppose de disposer d'eau à proximité du siège gonflable, de le vider après utilisation et d'insérer une valve d'admission d'eau et l'avantage de l'invention est de proposer une utilisation facilitée en raison du gonflage manuel, à faible coût, tout en assurant une stabilité améliorée notamment sur une surface liquide.
Le siège gonflable est composé d'un corps annulaire formant une chambre toroïdale qui est remplie d'air avec une extrémité inférieure et supérieure et deux parois planes perpendiculaires à l'axe de révolution du corps annulaire. Une chambre centrale coaxiale au corps annulaire est formée par une portion inférieure du corps annulaire et les parois planes disposées pour laisser libre des espaces à proximité des extrémités axiales inférieures et supérieures.
Selon la description, l'espace à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire permet d'obtenir une stabilité accrue du siège en créant une dépression dans l'espace formé qui plaque le siège gonflable sur le sol ou la surface liquide. Ainsi, l'espace libre entre une paroi plane et l'extrémité axiale inférieure permet « lorsqu'un utilisateur s'appuie sur une portion supérieure du corps annulaire, ou sur la paroi plane supérieure, de chasser en partie l'air qui se situe dans l'espace libre formé entre la paroi plane inférieure et l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire. En diminuant l'effort exercé sur le corps annulaire ou sur la paroi plane supérieure, la pression de l'air dans la chambre toroïdale tend à ramener le siège gonflable dans sa forme initiale, alors que l'extrémité axiale du corps annulaire en contact avec la surface plane forme un joint étanche qui ne laisse pas pénétrer d'air de l'extérieur vers ledit espace libre, de sorte qu'il créer une dépression dans ledit espace libre, qui procure une stabilité accrue au siège gonflable, sur une paroi dure ou une surface liquide » ( p. 2, ligne 24 à p. 3, ligne 2 de le description).
Le description indique par ailleurs que si l'utilisateur effectue un mouvement qui tend à diminuer l'effort qu'il exerce sur le siège gonflable, et donc à faire baisser la pression de l'air contenu dans la chambre toroïdale, le corps annulaire tend à reprendre sa forme initiale sous l'action de la pression de l'air enfermée dans la chambre toroïdale en raison de l'augmentation du volume dans l'espace libre car l'air ne peut y pénétrer de l'extérieur à cause de l'étanchéité formée entre le corps annulaire et la surface solide ou liquide, si bien qu'il se crée une dépression dans l'espace libre inférieur qui plaque le coussin gonflable sur la surface. Selon la description, le siège gonflable est donc stabilisé par la création de cette dépression qui génère une force supplémentaire.
Le brevet se compose de six revendications, une revendication principale et 5 dépendantes qui sont toutes opposées.
1. Siège gonflable comprenant un corps annulaire (2) formant une chambre toroïdale (3), comprenant une extrémité axiale supérieure (8) et une extrémité axiale inférieure (9), la chambre toroïdale (3) pouvant être remplie d'air, le siège comprenant en outre deux parois planes (10, 11) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution (4) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) coaxiale au corps annulaire (2) étant formée par une portion intérieure (6) du corps annulaire (2) et par lesdites deux parois planes (10, 11) fixées sur la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2).
2. Siège selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire (2).
3. Siège selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) définissent avec la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve.
4. Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le rayon (r) du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
5. Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la distance axiale (d) entre une extrémité axiale (8, 9) du corps annulaire (2) et la paroi plane (10, 11) adjacente est comprise entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3).
6. Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les différentes parois sont thermosoudées entre elles.
Sur le brevet européen EP 125
Ce brevet porte aussi sur un siège gonflable. La description est identique à celle du brevet français.
Le brevet européen se compose également de six revendications, une revendication principale et 5 dépendantes qui sont toutes opposées. Les revendications 2 à 6 sont identiques à celles du brevet français. Quant à la revendication 1, elle reprend celle du brevet FR 249 et y ajoute une nouvelle partie caractérisante qui porte d'une part sur la distance entre l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire et la paroi plane inférieure qui représente 25% du rayon de la chambre toroïdale, cette distance figurant dans la revendication 5 du brevet français, et d'autre part définit le volume de l'espace libre par rapport à sa fonction de stabilisation.
La revendication 1 est ainsi rédigée, les différences étant mises en évidence par la cour et les ajouts soulignés : siège gonflable comprenant un corps annulaire (2) formant une chambre toroïdale (3), comprenant une extrémité axiale supérieure (8) et une extrémité axiale inférieure (9), la chambre toroïdale (3) pouvant être remplie d'air, le siège comprenant en outre deux parois planes (10, 11) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution (4) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) coaxiale au corps annulaire (2) étant formée par une portion intérieure (6) du corps annulaire (2) et par lesdites deux parois planes (10, 11) fixées sur la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) sont étant situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) la distance entre la paroi plane inférieure (11) et l'extrémité inférieure du corps annulaire délimitant un espace libre, caractérisé en ce que la distance axiale (d) entre l'extrémité axiale inférieure (9) du corps annulaire (2) et la paroi plane inférieure (11) est supérieure à 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), cet espace libre présentant un volume suffisant pour qu'un mouvement de l'utilisateur initialement assis sur le siège s'accompagne d'une augmentation du volume de l'espace libre ainsi ménagé et d'une dépression correspondante dans l'espace libre, laquelle dépression tend à plaquer le siège sur la surface sur laquelle il est posé.
Les deux brevets reproduisent une seule figure identique qui montre une vue en coupe du siège gonflable.
Si la description vise outre la stabilité, une facilité d'utilisation, diverses utilisations et un faible coût de fabrication, il résulte des revendications et de la figure que le problème technique que visent à résoudre les brevets porte sur la stabilité.
La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l'invention, objet du brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l'aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention.
La société Waff reprend la définition donnée par le tribunal judiciaire, à savoir le spécialiste des sièges gonflables. Les sociétés Décathlon définissent la personne du métier comme « l'homme concerné par les coussins gonflables qui recherche une solution technique au problème de stabilité ».
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la personne du métier est le spécialiste des coussins gonflables, la stabilité de ces objets faisant partie de son domaine de compétence.
Sur la validité des brevets
Sur l'insuffisance de description
- Concernant le brevet FR 249
Les sociétés Decathlon soutiennent que l'invention couverte par le brevet FR 249 est insuffisamment décrite pour permettre à la personne du métier de reproduire la structure toroïdale et obtenir le résultat technique recherché, l'amplitude des mesures visées dans les revendications du brevet ne permettant pas d'obtenir un effet de décompression de l'espace vide situé sous le siège et son adhésion au sol. Selon elles, du fait de son défaut d'effet technique, le brevet est « dépourvu de validité inventive » car le seul élément qui puisse être revendiqué est la solution technique obtenue par la création d'un effet ventouse, qui figure dans la description du brevet et non dans les revendications, et ne peut de ce fait être invoqué puisque l'examen des revendications ne permet pas à la personne du métier d'en déduire l'existence de cet effet ventouse. Elles ajoutent que si l'effet ventouse existe à partir d'un rapport minimal entre deux valeurs, il ne peut se conserver quelle que soit la valeur maximale de ce rapport car si la chambre centrale est trop large et la dépression trop profonde, l'air présent dans la partie inférieure du coussin sera totalement chassé lors de la pression d'un corps et l'effet ventouse sera absent et que tant l'amplitude des mesures visées que l'absence de toute indication de valeur maximale rendent les revendications insuffisamment décrites puisqu'elles ne permettent pas d'obtenir un effet de décompression de l'espace vide situé sous le siège et son adhésion au sol, si bien que la lecture des revendications ne donne pas à la personne du métier les moyens lui permettant de parvenir à reproduire l'effet ventouse qui solutionnerait le problème technique de stabilité du coussin. Elles relèvent que la distance que doit appliquer la personne du métier entre les extrémités axiales supérieure et inférieure et les parois planes n'est indiquée nulle part.
Elles en concluent que la personne du métier qui étudie la revendication 1 n'est donc pas mise en mesure de comprendre la finalité recherchée, à savoir la stabilité du coussin par un effet de dépression, les paramètres pourtant essentiels à la partie caractérisante de cette revendication n'étant pas décrits.
La société Waff répond que les précisions nécessaires à la personne du métier figurent dans les revendications et dans la description et reprend les moyens développés par le tribunal.
Selon l'article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, « le brevet est déclaré nul par décision de justice (')
b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».
L'exigence de suffisance de description, qui a pour finalité de garantir la possibilité pour la personne du métier d'exécuter l'invention, sans effort excessif mais de manière néanmoins constructive, grâce aux informations fournies par l'ensemble du brevet comprenant les revendications, la description et les dessins et ses propres connaissances techniques, est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à la personne du métier, dotée des capacités et des connaissances que l'on est en droit d'attendre d'elle, la possibilité d'identifier les mesures d'ordre technique nécessaires pour résoudre le problème sous-jacent au brevet en cause et d'exécuter ou de mettre en 'uvre l'invention par de simples mesures d'exécution, comme des essais de routine, ou moyennant un effort raisonnable de réflexion.
Concernant la revendication 1, comme l'a justement relevé le tribunal, la description indique que « la distance axiale entre une extrémité axiale du corps annulaire et la paroi plane adjacente est comprise entre 25 % rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et 85 % du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale » (page 2, ligne 16 à 19), ce qui permet d'obtenir « une assise confortable et un siège stable, tout en permettant la création, dans l'espace libre à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, d'une dépression suffisante pour améliorer la stabilité du siège gonflable » (page 2, lignes 19 à 22). Cette caractéristique est l'objet de la revendication 4 du brevet qui mentionne que le rayon du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale.
Ainsi, la personne du métier a connaissance des proportions permettant de donner sa stabilité au siège gonflable et les ajustera selon des opérations de routine en tenant compte de l'amplitude des mesures mentionnées selon de taille du siège gonflable, soit entre 15 cm et 2m50 selon la description, dont les sociétés Décathlon ne démontrent pas qu'elles ne permettent pas d'obtenir l'effet de décompression recherché.
Selon les sociétés Decathlon, la revendication 2 décrit une symétrie entre deux parties du coussin sans indiquer à quelle distance les parois planes se situent par rapport à un plan équatorial du corps annulaire et la personne du métier n'est pas en mesure de comprendre l'effet recherché par l'inventeur.
Ainsi que l'a jugé le tribunal, il résulte de la description que le siège gonflable peut être utilisé « indifféremment en utilisant une première paroi plane comme assise ou la seconde paroi plane » (page 2, lignes 5 à 7 de la description), si bien que la personne du métier en déduira que le siège gonflable peut être utilisé d'un côté ou de l'autre et s'aidera de la figure pour estimer la distance de ces parois par rapport au corps annulaire.
Concernant les revendications 4 et 5, les sociétés Decathlon font valoir qu'elles visent un rapport entre plusieurs mensurations, sans qu'il soit indiqué si et à quel degré le coussin doit être gonflé et que ces distances sont trop imprécises et ne permettent pas à la personne du métier d'en déduire l'effet recherché, à savoir la création d'une dépression dans l'espace libre procurant au siège gonflable une stabilité accrue alors que la description admet que le niveau de gonflage peut être adapté au niveau de confort souhaité par l'utilisateur et est donc indispensable à la personne du métier pour exécuter l'invention.
Selon les appelants, la lecture de la description et la figure permettent à la personne du métier de comprendre à quel niveau elle doit gonfler le siège de façon à obtenir l'effet technique de stabilisation recherché et la finalité des rapports de distances mentionnés.
Il résulte de la description que les rapports de distance revendiqués ont pour objet d'obtenir « une assise confortable et un siège stable, tout en permettant la création, dans l'espace libre à proximité de l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, d'une dépression suffisante pour améliorer la stabilité du siège gonflable » (page 2 lignes 29 à 22). Ainsi, la personne du métier comprendra la finalité des rapports de distance.
Selon la description, « dans un mode de réalisation, les parois planes définissent avec la portion inférieure du corps annulaire une chambre de révolution centrale pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve. Le remplissage en air de la chambre centrale permet d'obtenir une structure d'ensemble du siège gonflable plus rigide, et de pouvoir adapter le confort souhaité de l'assise centrale du siège gonflable » (page 2, lignes 8 à 12). Le niveau de gonflage constitue pour la personne du métier une opération de routine, si bien qu'elle pourra y procéder sans difficulté pour savoir à quel niveau elle doit gonfler le siège pour obtenir l'effet technique de stabilisation recherché.
Concernant les revendications 3 et 6, si les sociétés Decathlon demandent dans le dispositif de leurs dernières écritures de « juger nuls les des brevets EP 1.262.125 et FR 2.825.249 pour insuffisance des descriptions », force est de constater qu'aucun moyen n'est développé au soutien de la nullité de ces revendications pour insuffisance de description qui a été écartée par le tribunal.
La caractéristique de la revendication 3 porte sur le fait que la chambre centrale peut être remplie d'air au moyen d'une valve, ce qui constitue une opération de routine pour la personne du métier. Pour la revendication 6 au terme de laquelle « les différentes parois sont thermosoudées entre elles », le défaut de description n'a pas été retenu par le tribunal qui a justement relevé que son libellé permet d'en déterminer le résultat technique, à savoir la solidarité entre l'ensemble des pièces du siège gonflable.
Concernant la prétendue absence d'effet technique du brevet portant sur la stabilité du coussin gonflable, il résulte des éléments ci-dessus développés que les moyens permettant d'obtenir la stabilité du coussin gonflable résultent des revendications du brevet accompagnées de la figure et de la description et d'opérations de routine.
Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la personne du métier, avec ses connaissances générales peut, sans difficulté excessive, exécuter l'invention, qui est suffisamment décrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Concernant le brevet EP 125
Aux termes de l'article L. 138. 1 b) de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE), le brevet européen est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Pour contester la suffisance de description, les sociétés Décathlon font valoir que l'invention est insuffisamment décrite pour permettre à la personne du métier de reproduire la structure toroïdale et obtenir le résultat technique recherché, l'amplitude des mesures visées dans les revendications du brevet ne permettant pas d'obtenir un effet de décompression de l'espace vide situé sous le siège et son adhésion au sol.
Elles reprennent donc les mêmes moyens que ceux développés pour le brevet FR 249. Or, il a été jugé que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir l'insuffisance de description. Ainsi, ces moyens appliqués au brevet EP 125 conduiront, pour les mêmes motifs, la personne du métier, avec ses connaissances générales et sans difficulté excessive, à exécuter l'invention, qui est suffisamment décrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de nullité.
Sur le défaut de nouveauté
Le défaut nouveauté est uniquement invoqué par les sociétés Décathlon à l'égard du brevet FR 249.
Selon l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle :
« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (') ».
La nouveauté fait défaut lorsque l'invention se trouve toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Les sociétés Décathlon opposent le document [L], cité dans l'état de la technique du brevet contesté, qui est le brevet américain US 4687452 intitulé « siège portable flottant gonflable à gaz » déposé le 21 juillet 1986 sous deux priorités américaines des 8 juillet 1985 et 21 juillet 1986 dont la demande a été publiée le 18 août 1987.
La revendication 1 est ainsi rédigée : " Un siège portable, flottant, gonflable au gaz pour supporter une personne sur l'eau, ledit siège comprenant :
- une première chambre de flotteur gonflable inférieure, généralement annulaire, définissant un compartiment pour ladite personne et adaptée pour fournir une flottabilité lorsqu'elle est gonflée et placée dans l'eau ;
- un compartiment de lest d'eau à l'intérieur de ladite chambre de flotteur inférieure,
- une deuxième chambre de flotteur gonflable supérieure, de forme généralement annulaire, montée sur le dessus de ladite première chambre de flotteur, formée avec un segment ouvert sur un côté arrière de celle-ci et formant des accoudoirs sur les côtés opposés dudit segment ouvert,
- un coussin de siège gonflable séparément adapté pour être monté de manière amovible sur ladite chambre de flotteur inférieure adjacente audit segment ouvert de ladite chambre de flotteur supérieure, ledit coussin de siège pouvant être utilisé comme un coussin lorsqu'il est détaché de ladite chambre de flotteur,
- un dossier de siège gonflable vertical faisant saillie vers le haut de ladite première chambre flottante, montée dans ledit segment ouvert et fixé à ladite première chambre flottante ;
- et des moyens de fixation pour fixer de manière détachable ledit coussin de siège en place sur ladite chambre de flotteur inférieure audit segment ouvert de ladite chambre de flotteur supérieure. »
La figure ci-dessous reproduite est une vue en élévation latérale du siège.
Sur la revendication 1
Les appelants soutiennent que le document [L] ne constitue pas une antériorité de toute pièce susceptible d'être retenue au titre de l'absence de nouveauté car il décrit un siège gonflable comprenant une chambre annulaire de flottaison et une seconde chambre annulaire supérieure en forme de C, liée de manière permanente à la chambre de flottaison.
Le document [L] divulgue une première chambre de flottaison sur laquelle est fixée une seconde chambre en forme de C, ouverte, afin d'y ajouter un dossier et d'accueillir un coussin gonflable. L'ajout de ces éléments vise uniquement à assurer le confort et la sécurité et ils sont indifférents au résultant technique de l'invention en cause. Ils ne peuvent pas constituer une différence au niveau de la forme et l'agencement par rapport au brevet FR 249 dès lors que les sociétés Décathlon opposent seulement la chambre de flottaison, peu importe qu'elle comporte des ajouts de nature différente.
Les appelants indiquent que l'invention se distingue de l'enseignement du document [L] en ce que dans l'antériorité la paroi inférieure est située à l'extrémité inférieure, sans qu'un espace libre ne soit ménagé à proximité des extrémités axiales puisque le volume est destiné à être rempli d'eau pour former un ballast stabilisateur, si bien que la structure du siège est différente. Ils ajoutent que le siège portable est aussi différent puisque la fonction de stabilisation est obtenue au moyen d'un ballast rempli d'eau alors que dans le brevet FR 249, la stabilisation est obtenue grâce aux espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire et que les revendications du document [L] sont limitées à un siège gonflable destiné à supporter une personne sur l'eau.
Or, le brevet FR 249 est aussi destiné à être utilisé sur l'eau. En effet, sa description mentionne « une stabilité accrue du siège sur un revêtement quelconque, et plus particulièrement sur une surface liquide » (page 1, lignes 30 et 31). Les appelants n'indiquent pas en quoi l'invention divulguée par le brevet [L] serait inapte à être utilisée sur une autre surface. Par ailleurs, un des objets du document [L] est de maintenir une personne en position assise sur l'eau et il vise donc le même résultat technique que le brevet FR 249, à savoir la stabilité.
La revendication 1 du brevet FR 249 porte sur la caractéristique suivante : « les parois planes (10, 11) sont situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) de façon à laisser libre des espaces (13, 14) à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure (8, 9) du corps annulaire (2) ».
Il résulte de la figure 3 du document [L] ci-dessus reproduite que les parties 16a et 16b constituent des parois planes qui s'étendent perpendiculairement sur le corps annulaire 12. La partie 18 illustre la chambre centrale qui peut être remplie. Les parties 16a et 16b sont fixées à l'anneau 12 et il existe un espace libre entre les deux parois planes ainsi que le mentionne la description ; « le siège portable 10 comprend une première chambre de flottaison inférieure gonflable au gaz 12 de forme généralement annulaire ou en anneau ('). À l'extrémité inférieure, le compartiment 14 est normalement fermé contre l'entrée d'eau par le bas par une structure de paroi inférieure flexible 16 comprenant des parois inférieures supérieure et inférieure espacées 16a et 16b de forme généralement circulaire, lesquelles parois sont fixées autour des périmètres extérieurs avec un joint étanche à l'eau à la surface intérieure de la chambre à flotteur inférieure 12 ».
Il existe donc des espaces à proximité des extrémités axiales supérieure et inférieure du corps annulaire.
Il résulte de la description que l'eau contenue dans l'espace de lestage permet, grâce à son poids, d'immerger la paroi inférieure en dessous de l'eau, ce qui maintient le siège en position verticale puisque le résumé de l'invention indique « une quantité contrôlée d'eau peut être introduite dans la chambre afin de fournir un ballast pour maintenir le dos de la chaise longue dans une position verticale ». Ainsi, les espaces permettent, comme dans le brevet FR 249, de stabiliser le siège flottant, si bien que le fonctionnement est similaire.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé la revendication 1 du brevet FR 249 pour défaut de nouveauté.
- Sur la revendication 2
La revendication 2 porte sur « le fait que les parois planes (10, 11) sont symétriques par rapport à un plan équatorial du corps annulaire (2) ».
Les appelants ne développent aucun moyen pour contester le jugement qui a annulé cette revendication au motif que les figures du document [L] divulguent que les parois planes 16 a et 16b sont symétriques par rapport au corps annulaire constitué par la chambre flottante inférieure 12.
- Sur la revendication 3
La revendication 3 est ainsi rédigée « Siège selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé par le fait que les parois planes (10, 11) définissent avec la portion intérieure (6) du corps annulaire (2), une chambre centrale (12) pouvant être remplie d'air au moyen d'une valve ».
Les appelants ne développent aucun moyen de nature à contester le jugement qui a annulé cette revendication pour absence de nouveauté.
En effet, en tout état de cause, il résulte de la description du brevet [L] que « les parois de fond supérieure et inférieure définissent entre elles un espace de lestage qui peut être complètement ou partiellement rempli d'eau par l'intermédiaire d'une vanne de commande », ces parois étant « fixées au tour des périmètres extérieures avec un joint étanche à la surface intérieure de la chambre de flottaison inférieure ». Ainsi que l'a relevé le tribunal, il s'en déduit que ces parois de fond forment une chambre centrale, laquelle, peut être remplie d'air au moyen d'une valve puisque la description enseigne que le dispositif est gonflable avec de l'eau ou du gaz, donc de l'air.
- Sur les revendications 4 et 5
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les sociétés Décathlon ne forment aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a les a déboutées de leurs demandes d'annulation des revendications 4 et 5 du brevet FR 249 pour défaut de nouveauté. Il s'ensuit que les dispositions du jugement sont donc définitives de ce chef.
- Sur la revendication 6
La revendication 6 précise que les parois peuvent être thermosoudées entre elles.
Si les sociétés Décathlon sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré cette revendication nulle pour défaut de nouveauté, elles ne forment aucun moyen à cette fin. Les appelants n'énoncent pas plus de moyen pour contester la nullité de cette revendication.
En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le tribunal a relevé à juste titre que le document [L] enseigne le mécanisme de thermosoudure (dernier paragraphe de la traduction), ce que les appelants ne contestent pas.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé les revendications 1,2,3 et 6 du brevet FR 249.
Sur l'activité inventive
- Concernant le brevet EP 125
Selon l'article 56 de la Convention sur le brevet européen, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique.
Aux termes de l'article 138(1) a) de la Convention : « (') le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; ».
Pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier.
L'appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l'état de la technique la personne du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, serait parvenue à la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations.
L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confrontée la personne du métier et il convient de comparer le brevet litigieux avec l'ensemble des antériorités, prises isolément ou en combinaison.
Les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l'évidence à cette dernière d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci.
Selon les sociétés Décathlon, l'état de l'art comprenait des sièges gonflables matérialisant un tore, dont les caractéristiques structurelles et fonctionnelles permettent d'aboutir à la stabilisation du siège, les premières étant comprises dans les documents [L] et [R] et les secondes dans le document Andro, si bien que l'activité inventive revendiquée par le brevet découlait de manière évidente de l'état de la technique pour la personne du métier.
Elles soutiennent que la fonction technique se trouve artificiellement protégée par un rapport de distance, qui figure l'état de la technique antérieure.
La société Waff répond que l'effet de stabilisation procuré par l'espace créé par la paroi plane inférieure n'est ni ne décrit, ni suggéré par ces documents, de même que la solution préconisée pour obtenir cet effet et que la combinaison des documents opposés ne divulgue, ni ne suggère, la distance revendiquée. Elle ajoute que le brevet ne protège pas l'effet ventouse mais une plage de valeurs spécifique, caractérisant une dépression suffisante pour obtenir un effet ventouse efficace.
La partie caractérisante de la revendication 1 est ainsi rédigée : « la distance axiale (d) entre l'extrémité axiale inférieure (9) du corps annulaire (2) et la paroi plane inférieure (11) est supérieure à 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), cet espace libre présentant un volume suffisant pour qu'un mouvement de l'utilisateur initialement assis sur le siège s'accompagne d'une augmentation du volume de l'espace libre ainsi ménagé et d'une dépression correspondante dans l'espace libre, laquelle dépression tend à plaquer le siège sur la surface sur laquelle il est posé ».
Le brevet américain Ando 3712674 intitulé « chaise gonflable » a été déposé le 19 avril 1971 et publié le 23 janvier 1973.
La description mentionne que la chaise est construite de manière à adhérer au sol par l'aspiration d'une partie de la chaise contre le sol pour assurer sa stabilité. Ce document vise à donc à résoudre le même problème technique que l'invention, à savoir la stabilité.
La chaise gonflable est composée d'un siège gonflable qui repose sur un coussin gonflable, ces éléments étant séparés, qui gonflé a la forme d'un tore creux. La description indique que comme le volume d'air est faible, le changement de forme permet une stabilité et « lorsque la chaise est occupée, et que le poids est ainsi exercé sur la partie siège 2, un effet de ventouse se produit entre la partie gonflée 3 et le sol, de sorte que même lorsque le poids de l'occupant est exercé contre la partie dossier la de la partie 1, la chaise ne bascule pas ».
Or, dans le brevet contesté l'effet technique ne peut être obtenu que s'il existe un volume d'air minimal dans l'espace libre situé entre la paroi plane inférieure du centre du corps annulaire et l'extrémité axiale inférieure du corps annulaire, l'effet ventouse étant sans effet à défaut d'air.
L'effet technique est donc identique à celui décrit dans le document Ando.
Ainsi, en partant du document [L], cité comme l'état de la technique antérieur dans le brevet, qui divulgue la structure du siège gonflable du brevet, dont l'espace vide, la personne du métier comprendra à la lecture du document Ando que la stabilité repose sur l'effet ventouse qu'il décrit.
La société Waff ne conteste pas que la personne du métier qui connaît le mécanisme de stabilisation de l'effet ventouse pour un siège gonflable, sait que la résistance de la ventouse dépend de sa surface et de la pression aux termes de la formule : Force = Surface x Pression et que plus le volume de la ventouse augmente en s'asseyant dessus, plus sa pression interne diminue.
Le document [R] est un brevet américain déposé le 15 mai 2000, dont la demande a été publiée le 17 avril 2001, qui porte sur un véhicule tractable gonflable avec de l'air qui peut flotter sur l'eau. Il comporte un élément de corps gonflable ayant une paroi intérieure définissant une cavité centrale, une coque de corps flexible disposée pour entourer l'élément de corps ayant une ouverture d'extrémité au niveau de la partie inférieure de la paroi intérieure et un siège dimensionné pour s'adapter de manière correspondante à l'intérieur de la cavité centrale. La paroi extérieure du siège engage la coque du corps sur la paroi intérieure de l'élément de corps et tire la coque du corps tendue lorsque le siège est inséré dans la cavité. Le siège comprend une vessie gonflable avec un diamètre extérieur légèrement supérieur au diamètre intérieur de la cavité qui déforme légèrement l'élément de corps pour assurer une étanchéité entre l'élément de corps et le siège.
La revendication 1 est ainsi rédigée : « Véhicule tractable gonflable, comprenant :
- un élément de corps gonflable comprenant un fond, une paroi extérieure, un sommet et une paroi intérieure définissant une cavité au centre ayant un diamètre intérieur,
- une coque de corps flexible disposée pour couvrir le fond de la paroi extérieure, le sommet et la paroi inférieure de l'élément de corps, la coque ayant une ouverture d'extrémité disposée de manière lâche à une partie inférieure de la paroi intérieure,
- un siège comprenant un fond, une paroi extérieure et un sommet, le siège étant dimensionné pour s'adapter à l'intérieur de la cavité de l'élément de corps de telle sorte que la paroi extérieure du siège s'engage dans l'enveloppe corporelle disposée sur la paroi intérieure de l'élément de corps au-dessus de l'ouverture d'extrémité et tire l'enveloppe corporelle lorsque le siège est inséré dans la cavité. »
Si la stabilité n'est pas mentionnée comme problème technique à résoudre, ce document fait bien partie de l'art antérieur dès lors qu'il divulgue une structure proche de celle du brevet EP 125, peu importe au stade de l'activité inventive qu'il ne constitue pas une antériorité de toute pièce et que son utilisation implique la recherche de la stabilité.
En effet, l'invention est composée d'un siège gonflable comprenant un corps annulaire (20) formant une chambre toroïdale qui peut être remplie d'air et deux parois planes (88 et 92) s'étendant perpendiculairement à l'axe de révolution du corps annulaire. La chambre centrale (80) coaxiale au corps annulaire (20) est formée par une portion intérieure du corps annulaire et par les parois planes (92, 88) fixées sur la portion intérieure du corps annulaire (38) par un effet de friction et de déformation, les parois planes (92, 88) étant situées axialement à distance des extrémités axiales supérieure et inférieur du corps annulaire de façon à laisser des espaces à proximité des extrémités.
Par ailleurs, la société Waff ne conteste pas, ainsi que le relèvent les intimées, que dans le document [R] le rayon du cercle section de la chambre toroïdale est compris entre 25% et 85% du rayon du cercle de révolution de la chambre toroïdale et que la figure 4 du document illustre un tel ratio d'environ 27%.
Il s'ensuit que l'homme du métier, par de simples mesures, en partant de ce document, arrivera à trouver que cette distance est d'environ 27% , soit supérieure à 25%.
Les choix de dimensions entrent dans le travail de routine de la personne du métier et constituent un simple détail de réalisation puisqu'elle peut aisément par quelques essais trouver la mesure adéquate pour assurer la stabilité en partant de l'observation de l'art antérieur.
Il n'est ni allégué, ni justifié, en l'absence d'éléments en ce sens dans la description du brevet, que la distance de 25% produit un effet surprenant et inhabituel puisque la description se borne à mentionner qu'en utilisant les proportions entre 25% et 85%, on obtient un espace de révolution centrale adapté dans l'espace libre pour obtenir la stabilité (paragraphe 21).
Il en résulte que la revendication 1 est dénuée d'activité inventive.
La revendication 5 est caractérisée par « le fait que la distance axiale (d) entre une extrémité axiale (8, 9) du corps annulaire (2) et la paroi plane (10, 11) adjacente est comprise entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3) ».
Or, la distance maximale permettant la stabilisation peut être sans difficulté déterminée par la personne du métier par de simples essais. Elle est aussi dénuée d'effet inventif.
La revendication 4 est ainsi rédigée « 4.Siège selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que le rayon (r) du cercle section de la chambre toroïdale (3) est compris entre 25% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3), et 85% du rayon (R) du cercle de révolution de la chambre toroïdale (3) ».
Elle se borne à adapter la mesure du rayon du cercle section de la chambre toroïdale à celle du cercle de révolution de la chambre toroïdale, ce qui ne démontre aucune activité inventive.
Les revendications 2, 3 et 6 du brevet européen EP 125 sont identiques à celles du brevet français FR 249. Ayant été annulées pour défaut de nouveauté, elles sont également dénuées d'effet inventif.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la partie française du brevet EP 125.
- Concernant le brevet FR 249
Seules les revendications 4 et 5 du brevet FR 249 n'ont pas été annulées. Etant identiques à celles du brevet EP 125, elles sont aussi dépourvues d'activité inventive et doivent être annulées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il convient en revanche de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon.
Concernant les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et du procès-verbal réalisé à la demande des sociétés Décathlon aux fins de démontrer l'absence de contrefaçon, dès lors qu'ils constituent des moyens de preuve de celle-ci, ces demandes sont sans objet. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il y sera ajouté en ce sens.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, y compris en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais des constat d'huissier qu'elles ont fait établir dès lors que comme l'a relevé le tribunal, en l'absence de désignation d'un officier public ministériel à ces fins par le juge, ils n'entrent pas dans le cadre des dépens énumérés à l'article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société Waff et M. [K] seront condamnés aux dépens d'appel et à indemniser chacune des sociétés Décathlon des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à hauteur de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Décathlon SE et Décathlon France de leur demande d'annulation du brevet FR 2 825 249 et de la partie française du brevet EP 1 262 125 pour insuffisance de description, annulé les revendications 1 2, 3 et 6 du brevet français FR 2 825 249, débouté la société Waff et M. [T] [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 4 et 5 du brevet FR 2 825 249 et du brevet EP 1 262 125 et en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les revendications 4 et 5 du brevet français FR 2 285 249,
Annule l'ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 1 262 125,
Déboute la société Waff et M. [T] [K] de leurs demandes en contrefaçon des revendications 1, 2 , 3 et 6 du brevet FR 249,
Déclare sans objet les demandes en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et du procès-verbal réalisé à la demande des sociétés Décathlon,
Dit que l'arrêt, une fois définitif, sera transmis par la partie la plus diligente à l'Institut national de la propriété industrielle et à l'Office européen des brevets aux fins d'inscription sur les registres des brevets,
Condamne M. [T] [K] et la société Waff aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] et la société Waff à payer à la société Décathlon SE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] et la société Waff à payer la société Décathlon France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente