CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 14 novembre 2025, n° 25/01601
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 25/01601 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWFC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/55868
APPELANTE
S.A.S. NAILS MONCEAU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS, toque E 263
INTIMÉE
LA SCI DES [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Par acte du 31 octobre 2017, la SCI des [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société NN Beauty des locaux situés [Adresse 6]), moyennant un loyer annuel en principal de 23.400 euros, payable trimestriellement et d'avance.
Le 25 juin 2019, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NN Beauty, a cédé le fonds de commerce à la société Nails Monceau en cours de formation.
Par acte du 20 juin 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société Nails Monceau un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 17.775,63 euros représentant l'arriéré locatif et d'avoir à justifier d'une assurance en cours de validité.
Par acte du 24 juillet 2024, la SCI des [Adresse 2] a assigné la société Nails Monceau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2024, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 juillet 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société Nails Monceau et celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 5] [Localité 1], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-I du code des procédures civiles d'exécution;
- condamné la société Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 14.775,63 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus ;
- condamné la société Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2] une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamné la société Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2] la somme de l.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nails Monceau aux dépens, en ce compris, notamment, le coût du commandement de payer délivré le 20 juin 2024, le coût de l'extrait Kbis et de l'état des inscriptions ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Nails Monceau a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, la société Nails Monceau demande à la cour de :
- annuler ou infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise dont elle a relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement rétroactifs pour s'acquitter de sa dette locative ;
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- constater que la dette a été soldée pendant ce délai ;
- juger en conséquence que la clause résolutoire du bail est réputée n'avoir jamais joué;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, la SCI des [Adresse 2] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- dire la société Nails Monceau mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la société Nails Monceau de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Nails Monceau à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a demandé, par message électronique du 6 novembre 2025, la production d'un décompte actualisé de la créance de la SCI des [Adresse 2].
Par message électronique contradictoire du 11 novembre 2025, la société Nails Monceau a fait parvenir un décompte locatif en date du 7 novembre 2025 et le justificatif du paiement des taxes foncières.
Par message électronique contradictoire du 13 novembre 2025, la SCI des [Adresse 2] a également fait parvenir un décompte locatif détaillé démontrant qu'aucune somme n'est due au 10 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la SCI des [Adresse 2] a fait délivrer à la société Nails Monceau, le 20 juin 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir d'une part, justification de l'assurance des locaux loués et, d'autre part, paiement de la somme de 17.775,63 euros correspondant à la dette locative arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus.
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société Nails Monceau soutient que sa dette est intégralement soldée de sorte qu'elle peut bénéficier de délais rétroactifs et d'une suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que les impayés s'expliquent par des difficultés économiques directement liées à la crise sanitaire du Covid-19 dont les effets ont durablement fragilisé les petites entreprises dans le secteur des soins de beauté. Elle ajoute que sa dette a été payée, notamment, grâce à la garantie bancaire, qu'elle a reconstitué le dépôt de garantie, poursuivi le règlement des indemnités d'occupation et payé les frais de procédure mis à sa charge. Elle produit par ailleurs l'attestation d'assurance en cours de validité, excluant ainsi tout manquement à ses obligations à ce titre.
Il résulte de l'attestation d'assurance produite en date du 11 décembre 2024, que la société Nails Monceau était couverte par une police d'assurance valable pendant la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Il apparaît donc qu'à la date de la délivrance du commandement, le 20 juin 2024, les locaux loués étaient couverts par une assurance et qu'ainsi aucun manquement ne pouvait être reproché au locataire de ce chef de sorte que la mise en oeuvre de la clause résolutoire à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Il n'est pas contesté par la société appelante que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte. Ce défaut de paiement ne peut que conduire au constat de la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au cas présent, il est relevé à la lecture du décompte produit par l'appelante, établi le 23 janvier 2025, non contredit par la bailleresse, qu'à la date du 20 décembre 2024, la société Nails Monceau restait devoir un solde de 1.196,56 euros.
L'examen du décompte arrêté au 7 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, produit en cours de délibéré par la société Nails Monceau, conformément à la demande de la cour, non contesté par la SCI des [Adresse 2], démontre qu'à la date du 24 avril 2025, aucune somme n'était due par l'appelante, celle-ci s'étant alors acquittée de son arriéré et des sommes appelées au titre des deux premiers trimestres 2025.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement de la dette locative est intervenu au plus tard le 24 avril 2025.
Le décompte susvisé démontre encore que la société Nails Monceau s'est acquittée des sommes appelés au titre des troisième et quatrième trimestres 2025 et qu'à la date du 29 octobre 2025, elle était débitrice de la somme de 948,73 euros correspondant au montant des taxes foncières appelées le 23 octobre 2025. Cette société établit avoir effectué, le 7 novembre 2025, un virement de cette somme apurant ainsi sa dette à cette date, aucune somme n'étant plus due au titre des loyers, charges et accessoires de l'année 2025, ce que confirme le dernier décompte produit par la bailleresse.
Il convient donc d'accorder à la société Nails Monceau un délai de paiement rétroactif jusqu'au 24 avril 2025 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Nails Monceau et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Nails Monceau au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juillet 2024 ;
Accorde à la société Nails Monceau un délai expirant le 24 avril 2025 pour s'acquitter de l'arriéré locatif et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la société Nails Monceau s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai et qu'elle est par ailleurs à jour de ses loyers, charges et accessoires jusqu'au 4ème trimestre 2025 inclus ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formée par la SCI des [Adresse 2] ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 25/01601 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWFC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/55868
APPELANTE
S.A.S. NAILS MONCEAU agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marietta AKA, avocat au barreau de PARIS, toque E 263
INTIMÉE
LA SCI DES [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Par acte du 31 octobre 2017, la SCI des [Adresse 2] a donné à bail commercial à la société NN Beauty des locaux situés [Adresse 6]), moyennant un loyer annuel en principal de 23.400 euros, payable trimestriellement et d'avance.
Le 25 juin 2019, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NN Beauty, a cédé le fonds de commerce à la société Nails Monceau en cours de formation.
Par acte du 20 juin 2024, la société bailleresse a fait délivrer à la société Nails Monceau un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 17.775,63 euros représentant l'arriéré locatif et d'avoir à justifier d'une assurance en cours de validité.
Par acte du 24 juillet 2024, la SCI des [Adresse 2] a assigné la société Nails Monceau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière, par provision, au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2024, le premier juge a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 20 juillet 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société Nails Monceau et celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 5] [Localité 1], avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-I du code des procédures civiles d'exécution;
- condamné la société Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2], à titre de provision, la somme de 14.775,63 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus ;
- condamné la société Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2] une indemnité d'occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamné la société Nails Monceau à payer à la SCI des [Adresse 2] la somme de l.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nails Monceau aux dépens, en ce compris, notamment, le coût du commandement de payer délivré le 20 juin 2024, le coût de l'extrait Kbis et de l'état des inscriptions ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration du 9 janvier 2025, la société Nails Monceau a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, la société Nails Monceau demande à la cour de :
- annuler ou infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise dont elle a relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais de paiement rétroactifs pour s'acquitter de sa dette locative ;
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- constater que la dette a été soldée pendant ce délai ;
- juger en conséquence que la clause résolutoire du bail est réputée n'avoir jamais joué;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 30 juin 2025, la SCI des [Adresse 2] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- dire la société Nails Monceau mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
- débouter la société Nails Monceau de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Nails Monceau à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.
En cours de délibéré, la cour a demandé, par message électronique du 6 novembre 2025, la production d'un décompte actualisé de la créance de la SCI des [Adresse 2].
Par message électronique contradictoire du 11 novembre 2025, la société Nails Monceau a fait parvenir un décompte locatif en date du 7 novembre 2025 et le justificatif du paiement des taxes foncières.
Par message électronique contradictoire du 13 novembre 2025, la SCI des [Adresse 2] a également fait parvenir un décompte locatif détaillé démontrant qu'aucune somme n'est due au 10 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la SCI des [Adresse 2] a fait délivrer à la société Nails Monceau, le 20 juin 2024, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir d'une part, justification de l'assurance des locaux loués et, d'autre part, paiement de la somme de 17.775,63 euros correspondant à la dette locative arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus.
Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société Nails Monceau soutient que sa dette est intégralement soldée de sorte qu'elle peut bénéficier de délais rétroactifs et d'une suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique que les impayés s'expliquent par des difficultés économiques directement liées à la crise sanitaire du Covid-19 dont les effets ont durablement fragilisé les petites entreprises dans le secteur des soins de beauté. Elle ajoute que sa dette a été payée, notamment, grâce à la garantie bancaire, qu'elle a reconstitué le dépôt de garantie, poursuivi le règlement des indemnités d'occupation et payé les frais de procédure mis à sa charge. Elle produit par ailleurs l'attestation d'assurance en cours de validité, excluant ainsi tout manquement à ses obligations à ce titre.
Il résulte de l'attestation d'assurance produite en date du 11 décembre 2024, que la société Nails Monceau était couverte par une police d'assurance valable pendant la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2025. Il apparaît donc qu'à la date de la délivrance du commandement, le 20 juin 2024, les locaux loués étaient couverts par une assurance et qu'ainsi aucun manquement ne pouvait être reproché au locataire de ce chef de sorte que la mise en oeuvre de la clause résolutoire à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Il n'est pas contesté par la société appelante que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte. Ce défaut de paiement ne peut que conduire au constat de la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au cas présent, il est relevé à la lecture du décompte produit par l'appelante, établi le 23 janvier 2025, non contredit par la bailleresse, qu'à la date du 20 décembre 2024, la société Nails Monceau restait devoir un solde de 1.196,56 euros.
L'examen du décompte arrêté au 7 novembre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, produit en cours de délibéré par la société Nails Monceau, conformément à la demande de la cour, non contesté par la SCI des [Adresse 2], démontre qu'à la date du 24 avril 2025, aucune somme n'était due par l'appelante, celle-ci s'étant alors acquittée de son arriéré et des sommes appelées au titre des deux premiers trimestres 2025.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement de la dette locative est intervenu au plus tard le 24 avril 2025.
Le décompte susvisé démontre encore que la société Nails Monceau s'est acquittée des sommes appelés au titre des troisième et quatrième trimestres 2025 et qu'à la date du 29 octobre 2025, elle était débitrice de la somme de 948,73 euros correspondant au montant des taxes foncières appelées le 23 octobre 2025. Cette société établit avoir effectué, le 7 novembre 2025, un virement de cette somme apurant ainsi sa dette à cette date, aucune somme n'étant plus due au titre des loyers, charges et accessoires de l'année 2025, ce que confirme le dernier décompte produit par la bailleresse.
Il convient donc d'accorder à la société Nails Monceau un délai de paiement rétroactif jusqu'au 24 avril 2025 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Nails Monceau et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Nails Monceau au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 juillet 2024 ;
Accorde à la société Nails Monceau un délai expirant le 24 avril 2025 pour s'acquitter de l'arriéré locatif et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la société Nails Monceau s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai et qu'elle est par ailleurs à jour de ses loyers, charges et accessoires jusqu'au 4ème trimestre 2025 inclus ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué et rejette la demande d'expulsion et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle formée par la SCI des [Adresse 2] ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT