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Décisions

CA Cayenne, ch. com., 10 novembre 2025, n° 24/00151

CAYENNE

Arrêt

Autre

CA Cayenne n° 24/00151

9 novembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Agrobase a été créée le 26 décembre 2006, avec pour activité la recherche et le développement de concept et produit d'origine ou à destination de l'agriculture, notamment la fabrication d'engrais et de produits azotés. Son gérant désigné était M. [J] [E].

Le 6 mai 2020, la société Agrobase a donné à bail commercial à la société Oceane l'intégralité des bâtiments édifiés sur la parcelle lui appartenant, outre le parking.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, publié le 28 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SNC Agrobase et désigné la SELARL V&V en la personne de Me [N] en qualité d'administrateur et la SCP BR Associés en la personne de Me [D], és qualités de mandataire judiciaire représentant des créanciers.

La SARL Oceane a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement le 5 décembre 2023.

Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :

- déclaré la SARL Oceane irrecevable en sa tierce opposition,

- condamné la SARL Oceane à payer à la SNC Agrobase la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Oceane à payer à la SELARL V&V, prise en la personne de Me [Z] [N], és qualités d'administrateur judicaire de la SNC Agrobase, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Oceane à payer à la SCP BR Associés, prise en la personne de Me [T] [D], és qualités de mandataire judiciaire de la SNC Agrobase, la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SARL Oceane aux dépens,

- taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 27,88€.

Par déclaration en date du 15 avril 2024 (RG N°24/151), la SARL Oceane a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par seconde déclaration en date du 16 avril 2024 (RG N° 24/153), la SARL Oceane a relevé à nouveau appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.

Par avis en date du 17 avril 2024, les affaires ont fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel.

Par ordonnance du 19 avril 2024, les deux procédures d'instance ont été jointes sous le N°RG 24/151.

La SNC Agrobase et la SELARL V&V ont constitué avocat le 26 juin 2024.

La SARL Oceane a déposé ses premières conclusions d'appelant le 11 juillet 2024.

Aux termes de ses conclusions d'appelant transmises le 11 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL Oceane sollicite, au visa des articles L620-1, L661-2, R661-2 et R662-2 du code de commerce, 582 et 583 du code de procédure civile, que la cour :

- déclare la SARL Oceane recevable en son appel contre les chefs critiqués du jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 5 avril 2024 ;

- réforme le jugement du 5 avril 2024 du tribunal mixte de commerce de Cayenne en ce qu'il: - déclare la SARL Oceane irrecevable en sa tierce opposition ,

- condamne la SARL Oceane à payer à la SNC Agrobase la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamne la SARL Oceane à payer à la SELARL V&V prise en la personne de Me [Z] [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Agrobase la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- condamne la SARL Oceane à payer à la SCP BR Associes prise en la personne de Me [T] [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la SNC Agrobase, la somme 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

- déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- ordonne l'exécution provisoire

- condamne la SARL Oceane aux dépens -

- taxe et liquide les frais de greffe à la somme de 27,88 € ;

Et statuant à nouveau,

- juge que la SNC Agrobase ne justifie pas remplir les trois conditions cumulatives posées par l'article L.620-1 du Code de commerce ;

- juge que les pièces comptables présentées par la société Agrobase sont douteuses et non probantes;

- rétracte le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal mixte de commerce de Cayenne ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SNC Agrobase ;

- déboute la société Agrobase de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la société Agrobase à verser à la société Oceane une somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- statue ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Oceane expose que par convention conclue le 30 juin 2020, le gérant de la SNC Agrobase, M. [J] [E], a donné à bail les locaux, parking et terrains nus à la société Oceane, le bail ayant été enregistré le 9 septembre 2020. Elle explique que ce bail a été contesté auprès du gérant d'Agrobase par le gérant de la société Metrologie Industrielle (GMI) qui a considéré qu'une partie des locaux (un hangar et un bureau) donnés à bail à la société Oceane étaient sa propriété. Un avenant réduisant les surfaces données à bail à la société Oceane a alors été conclu. Elle précise que la société Agrobase n'a cependant pas libéré les lieux et que le tribunal judiciaire de cayenne, saisi en vue d'obtenir la libération des lieux, a condamné cette dernière en ce sens. Elle indique que suite à l'ouverture de la procédure de sauvegarde prononcée le 10 novembre 2023 au bénéfice de la société Agrobase, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délai à expulsion présentée par les sociétés GMI et Vegetal Center, et constaté la suspension de l'exécution du jugement qui ordonnait l'expulsion de la sociétéAgrobase par l'effet du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde de cette dernière.

L'appelante expose que la société Oceane détient des créances sur la société Agrobase, et soutient que le jugement du 10 novembre 2023 préjudice à ses intérêts et a été obtenu en fraude de ses droits et en fraude à la loi. Elle fait valoir l'erreur de droit commise par le premier juge qui déclare la saisine en tierce opposition du jugement du 10 novembre 2023 non valide. Elle affirme que la saisine a bien été effectuée dans le délai de 10 jours suivant la date de l'insertion du jugement objet de l'opposition, soit en l'espèce une saisine enregistrée le 5 décembre 2023. Elle précise que la saisine a été effectée par son gérant M. [G] [C] qui s'est déplacé au greffe du tribunal de commerce de Cayenne le 5 décembre 2023 pour procéder à l'enregistrement de la requête en tierce opposition du jugement du 10 novembre 2023, requête qui contenait tous les éléments essentiels d'une déclaration au greffe. Elle soutient qu'aucun procès-verbal n'est exigé, et rappelle que les tribunaux ne doivent pas faire usage d'un formalisme excessif eu égard à la brièveté des délais de recours. Elle estime que le tribunal mixte de commerce a ajouté au texte et à la jurisprudence en exigeant une déclaration autre que la requête, et a ainsi méconnu le droit à un procès effectif et équitable.

La SARL Oceane explique que la procédure de sauvegarde met à néant ses droits et annihile les créances déclarées. Elle souligne que les baux conclus avec la société Agrobase ont une valeur marchande certaine, et que leur annihilation est un appauvrissement pour la société Oceane. Elle estime que le tribunal de commerce, en refusant de statuer sur l'objet même du litige, commet une erreur de droit et statue infra petita.

Elle joute que le jugement déféré est également entaché d'insuffisance de motivation en refusant de statuer sur la fraude qui entache la demande d'Agrobase pour solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

L'appelante fait valoir le bien-fondé de sa demande de rétractation du jugement du 10 novembre 2023 obtenu par fraude aux droits de la société Oceane. Elle se prévaut des trois conditions cumulatives posées par l'article L620-1 du code de commerce et soutient que la société Agrobase était en situation de cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture de sauvegarde du 10 novembre 2023, qu'elle ne justifie pas de difficultés financières qu'elle ne pourrait pas surmonter puisqu'elle renonce à un loyer annuel de 168000€ que la société Oceane allait lui verser en application des baux conclus en 2020, et que contrairement à ce qu'elle a soutenu, la société Agrobase n'a plus d'activité agricole depuis au plus tôt le 1er janvier 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la société Agrobase sollicite que la cour, au visa des articles 122, 125, 582 et 583 du code de procédure civile et R661-2 du code de commerce :

- déclare recevable mais mal fondée la société SARL Oceane en son appel et ses demandes,

- confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne rendu le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,

- déboute la société SARL Oceane de toutes ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau ,

vu l'article L620-1 du code de commerce,

- déclare recevable mais mal fondée la SARL Oceane en son appel et ses demandes,

En conséquence,

- déboute la société SARL Oceane de sa demande de rétractation du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde rendu le 10/11/2023,

- déboute la société Oceane de toutes ses demandes plus amples et contraires,

En tout état de cause,

- condamne la société SARL Oceane à payer à la société Agrobase la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- déboute la société SARL Oceane de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de ses demandes, la société Agrobase expose qu'elle a souhaité faire évoluer son activité vers celle de la production agricole et le maraîchage, et a modifié son objet social en ce sens en 2016. Elle explique avoir consenti aux sociétés Guyane Metropole Industrielle et Vegetal Center la faculté d'occuper une partie de ses locaux en 2012, mais qu'un contentieux entre les paties est né à partir de 2018. Elle indique que le bail commercial consenti avec la société Oceane sur l'intégralité de ses bâtiments a été conclu sans concertation avec les associés d'Agrobase, et qu'un second bail a alors été signé afin d'exclure la partie occupée par Guyane Métrologie Industrielle. Elle précise qu'en novembre 2020, les associés directs de la société Agrobase ont été contraints de solliciter une mise sous administration provisoire compte tenu du péril tenant à l'intérêt social d'Agrobase par l'effet des baux consentis, demande qui n'était pas fondée sur un état de cessation des paiements.

La société intimée conteste les accusations de fraude à son égard. Elle rappelle que par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne l'a condamnée ainsi que les occupants de son chef à quitter les lieux sous astreinte de 4000€ par jour, décision dont appel a été interjeté. Elle indique que par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge commissaire a prononcé la résiliation des baux portant sur les bâtiments et parcelle appartenant à la société Agrobase, et que le projet de plan de sauvegarde présenté lors de l'audience du 4 juillet 2024 a reçu un avis favorable, avec homologation du plan de sauvegarde par jugement du 1er août 2024.

La société Agrobase soutient que la requête en tierce opposition de la société Oceane est irrecevable, faute pour elle de justifier d'un procès-verbal de comparution devant le greffier, le simple tampon du greffe ne pouvant s'y substituer. Elle estime également que la société Oceane ne justifie pas d'intérêt à agir et ne rapporte pas la preuve d'une fraude. Elle souligne que la tierce opposition d'une décision de procédure collective ne peut aboutir qu'à la rétractation d'un ou de plusieurs chefs de la décision attaquée qui s'imposerait à tous, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de cette voie de recours exceptionnelle doit être appréciée très restrictivement. Elle soutient que les créanciers ne sont pas des tiers et ne peuvent en principe pas former de tierce opposition contre le plan, à moins qu'à titre tout à fait exceptionnel, ils parviennent à démontrer l'ecistence d'un moyen qui leur est propre ou d'une fraude à leurs droits. Elle allègue que la société Oceane ne se prévaut d'aucun intérêt propre et d'aucune fraude paulienne à ses droits, que le fait de disposer d'un titre exécutoire ne constitue pas un moyen propre, ce d'autantque le titre d'expulsion de la société Oceane est grevée d'un appel en cours, et que cette dernière échoue à rapporter la preuve de la fraude alléguée.

Subidiairement, l'intimée souligne que la créance grevée d'un litige demeure hypothétique et ne saurait caractériser un état de cessation des paiements. Elle soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle indique être redevenue in boni depuis le 1er août 2024 et être seule maître des mesures de restructuration à mettre en oeuvre qui sont celles fixées par le plan de sauvegarde. Elle rappelle que les difficultés qu'elle rencontrait énoncées étaient le traitement du conflit relatif à l'occupation des locaux appartenant à Agrobase et le traitement des dettes intra-groupe. Elle affirme avoir développé son projet en disposant de tous les moyens de production ainsi que le savoir-faire et l'expérience.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

Sur ce, la cour

Sur la recevabilité de la tierce opposition

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des dispositions de l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est admis que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer son action est appréciée souverainement par les juges du fond. L'intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d'un droit ou d'une prérogative personnels ou subjectifs.

L'article L661-2 du code de commerce permet aux tiers d'exercer une tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la procédure collective . Cette tierce opposition est soumise aux principales règles de droit commun de la procédure civile, et le requérant doit nécessairement satisfaire aux conditions enoncées par l'article 583 du code de procédure civile, lequel dispose qu'en matière contentieuse, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Il est admis qu'un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers

Les dispositions de l'article R661-2 du code de commerce prévoient que l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière notamment de sauvegarde par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision, de la publication de la décision au bulletin des annonces civiles et commerciales, ou de la publication de son insertion dans un journal d'annonces légales, le cas échéant.

Ces dispositions issues de la législation sur les procédures collectives sont d'ordre public. La tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable comme ne répondant pas au mode de saisine prescrit par la loi, et celui qui invoque l'irrecevabilité n'a pas à justifier d'un grief.

Ainsi, la tierce opposition doit impérativement être formée devant le greffe 'par déclaration', ce qui suppose la comparution devant le greffier du déclarant ou du mandataire habilité à cet effet d'un pouvoir spécial, et que le greffier en atteste la date. Il appartient au juge de rechercher l'existence d'un procès-verbal du greffier signé dans le délai strict de 10 jours à compter du prononcé de la décision attaquée ou de sa publicité.

En l'espèce, la requête versée aux débats par la SARL Oceane (pièce N°20 appelante) fait uniquement figurer une mention manuscrite 'requête enregistrée le 05. 12.23" avec un tampon dateur du tribunal de commerce.

Le jugement du 10 novembre 2023 a été publié au BODACC les 27 et 28 novembre 2023, de telle sorte que date du 5 décembre 2023 figurant sur la saisine en tierce opposition du tribunal de commerce est bien effectuée dans le délai de 10 jours suivant la date de l'insertion du jugement objet de l'opposition.

Toutefois, si la SARL Oceane soutient que cette saisine a été effectuée par M. [G] [C], alors gérant, qui se serait présenté en personne au greffe du tribunal de commerce pour faire procéder à l'enregistrement de la requête en tierce opposition, il ne peut qu'être constaté que l'appelante ne démontre en aucune façon que la saisine a réellement été effectuée par déclaration au greffe, ceci ne pouvant en aucun cas être démontré par le seul tampon faisant figurer une date de réception, et ce nonobstant le fait que la requête parvenue au greffe contiendrait les éléments essentiels d'une déclaration au greffe.

En outre, si la production du procès-verbal établi par le greffier n'est pas formellement requise par les textes, ces derniers exigent cependant expressément que la saisine soit effectuée par déclaration au greffe, et il est constant que celle-ci doit donner lieu à l'établissement par le greffier d'un procès-verbal la constatant.

Par ailleurs, s'il est admis que le juge ne doit pas faire preuve d'un formalisme excessif dans l'application des règles de procédure, il lui appartient cependant de vérifier les modalités formelles qui sont exigées pour la validité de la tierce opposition, lesquelles ont précisément été instaurées dans l'objectif légitime d'un traitement rapide des affaires qui engendrent des enjeux économiques pour le débiteur, les créanciers et les salariés, et nécessitent une une protection et une fiabilité totalement proportionnées avec la simple exigence de pouvoir vérifier la réalité de la saisine par déclaration au greffe.

En conséquence, la tierce opposition de la SARL Oceane est irrecevable, et ce sans régularisation rétroactive possible, étant souligné que le fait d'être convoqué devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la tierce opposition ne valide pas à posteriori cet acte.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.

A titre surabondant, il sera constaté que le jugement déféré, par des motifs pertinents que la cour approuve, à exactement constaté en tout état de cause que la tierce opposition était également irrecevable en ce que les conditions de l'article 583 du code de procédure civile n'étaient pas remplies.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SARL Oceane sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la SNC Agrobase la somme de 3000€ sur ce fondement au titre des frais exposés en appel.

La SARL Oceane sera en outre condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Oceane à payer à la SNC Agrobase la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

DEBOUTE la SARL Oceane de sa demande formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE la SARL Oceane aux entiers dépens d'appel.

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