CA Nîmes, 4e ch. com., 14 novembre 2025, n° 23/02658
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Espace Foot (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rocci
Conseiller :
Mme Vareilles
Avocats :
Me Floutier, Me Brun, Me Roquain
La SAS Espace Foot a développé un concept de magasins d'articles de sport sous la dénomination « Espace Foot ». Elle exploite ce concept par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés qui commercialisent divers articles de sport principalement des marques Adidas, Nike et Puma.
Le 1re avril 2013, la SAS Espace Foot et l'EURL Euskal Oinez située à [Localité 6] ont conclu un contrat de franchise pour une durée de 7 ans, soit jusqu'au 31 mars 2020.
Avec l'accord écrit du franchiseur, M. [G] [I] et la société Euskal Oinez ont signé le 18 avril 2018, un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives avec faculté de substitution.
Le 30 avril 2018, la société Espace Foot a adressé un projet de contrat de franchise ainsi qu'un projet de document d'information précontractuel (DIP) à M. [G] [I].
Aux termes de ce document, il était indiqué :
- qu'Espace Foot assurait aux franchisés l'accès à la vente des plus grandes marques en partenariat avec les plus grands fournisseurs d'équipements sportifs, et notamment Adidas,
- qu'Espace Foot négociait avec les fournisseurs des partenariats exclusifs, des exclusivités produit, des avant-premières, des remises additionnelles, des concours, etc,pour permettre à ses franchisés un certain niveau de rentabilité.
- qu'Espace Foot recevait le soutien des plus grandes marques en garantissant à ses franchisés des délais de paiement, et qu'elle leur apportait son soutien en cas de difficultés pour l'aider à trouver des solutions adéquates,
- qu'auprès de ces fournisseurs, chaque magasin pouvait bénéficier de conditions avantageuses, négociées par le franchiseur (remises commerciales, communication nationale, merchandising, etc),
- qu'Espace Foot assurait la notoriété de son réseau à travers son site, www.espacefoot.fr, qui était à la fois la vitrine du réseau et un site marchand.
- qu'en 2014, le premier magasin ouvert en 2000, situé au centre de [Localité 11],
« euron de l'enseigne », a été cédé à deux franchiseurs existants associés au sein d'une nouvelle structure Boxing Day, opération qui s'est soldée par un succès immédiat.
Le 30 mai 2018, M. [G] [I] et son père M. [B] [I] ont créé la Sarl [I].
Le 31 mai 2018, la Sarl [I] et la société Euskal Oinez ont signé l'acte définitif de cession du fonds de commerce et la Sarl [I] a succédé à la société Euskal Oinez à compter du 1er juin 2018. Les consorts [I] se sont portés caution à hauteur de 16.000 euros chacun, pour garantir le prêt de 133.000 euros souscrit par la société [I] auprès de la Banque Populaire.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la Sarl [I] qui a abouti à une clôture pour insuffisance d'actifs et une radiation du RCS le 16 mars 2021.
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Considérant que la présentation faite de la franchise Espace Foot était totalement trompeuse, et qu'un certain nombre des documents qui leur avaient été transmis ne reflétaient pas la réalité de la situation et des prestations du franchiseur et que ce dernier avait manqué à ses obligations d'approvisionnement, de transfert de savoir-faire, ainsi qu'à son obligation d'assistance, M. [B] [I] et M. [G] [I] ont fait assigner par exploit du 22 juillet 2021,la société Espace Foot en responsabilité pour informations incomplètes et inexactes dans le cadre de l'obligation d'information précontractuelle,ainsi qu'en paiement à chacun d'eux de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, au titre de leur préjudice financier, de leur préjudice moral et enfin au titre des frais irrépétibles et des dépens, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
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Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil:
« Déboute M. [G] [I] et M. [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS Espace Foot de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne solidairement entre eux, M. [I] [B] et M. [I] [G] à payer à la SAS Espace Foot, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement entre eux, M. [I] [B] et M. [I] [G] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
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MM. [B] et [G] [I] ont relevé appel le 3 août 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou réformer en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [I] et M. [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamné solidairement entre eux, M. [B] [I] et M. [G] [I] à payer à la SAS Espace Foot, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement entre eux, M. [B] [I] et M. [G] [I] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au titre de tous autres frais et accessoires.
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Dans leurs dernières conclusions, M. [B] [I] et M. [G] [I], appelants à titre principal et intimés à titre incident, demandent à la cour, au visa de l'article le 1112 -1 du code civil, des articles L. 330 -3 et R. 330-1 du code de commerce, et des articles 1137, 1240 du code civil, de :
« - Déclarer recevables et bienfondés les consorts [I] en leur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 juin 2023 ;
Y faisant droit ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 juin 2023, en ce qu'il a :
débouté les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamné solidairement les consorts [I] à payer à la société Espace Foot la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les consorts [I] aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- Juger que le contrat de franchise régularisé entre la société Espace Foot et la société [I] en date du 1er juin 2018 est entaché de nullité ;
- Juger que la société Espace Foot n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle ;
- Juger que la société Espace Foot a commis des manquements contractuels en cours d'exécution du contrat.
En conséquence :
- Juger que les manquements commis par la société Espace Foot dans sa relation avec la société [I] engagent sa responsabilité à l'égard des consorts [I], dans la mesure où ces fautes sont à l'origine des préjudices subis par ces derniers ;
- Condamner la société Espace Foot à payer à M. [G] [I] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner la société Espace Foot à payer à M. [B] [I] la somme de 151.800 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamner la société Espace Foot à payer à M. [G] [I] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral et professionnel ;
- Condamner la société Espace Foot à payer à M. [B] [I] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
- Débouter la société Espace Foot de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Espace Foot à payer aux consorts [I] la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Espace Foot aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [I] et M. [G] [I], appelants à titre principal et intimés à titre incident, exposent que :
Sur la recevabilité de leur action :
la jurisprudence selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dés lors que ce manquement lui a causé un dommage, leur est applicable ( Cass. Plen. 6 octobre 2006, n°05-13.255 ' Cass. Plen. 13 janvier 2020, n°17-19.963 ; Civ.3 ème , 5 janvier 2022, 20-22.867
Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 16 mars 2022, n° 20/01028).
Par ailleurs, l'intuité personae attaché au contrat de franchise fait que M. [G] [I] pourrait être envisagé comme une véritable partie au procès.
Sur les manquements à l'obligation précontractuelle d'information :
La société Espace Foot, en leur transmettant un document d'information précontractuelle postérieurement à la régularisation du contrat de franchise, lequel document comportant par ailleurs des informations mensongères, a tout d'abord enfreint la loi Doubin et s'est rendu coupable d'un dol ou à tout le moins, d'une violation de son obligation précontractuelle d'information.
Les consorts [I] soutiennent que le contrat de franchise qui liait les sociétés [I] et Espace Foot a été antidaté au 1er juin 2018, coïncidant avec la date de début d'exploitation alors qu'il n'a été transmis que le 9 juillet 2018 tandis que le DIP accompagné d'un projet de contrat de franchise n'a été adressé que le 12 juin 2018, en sorte qu'ils n'ont pas eu connaissance du DIP avant leur entrée dans le réseau.
La liste des 36 magasins franchisés transmise était obsolète et ils ont découvert que la Sarl Boxing Days mise en avant par le franchiseur comme symbole du succès de la franchise, était en procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2017, soit six mois avant la remise du DIP. Or, il s'agit d'une information déterminante de leur consentement.
La société Espace Foot n'évoque pas non plus le fait que plusieurs franchisés avaient également fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire au cours des années précédentes.
Sur l'absence de transmission des comptes des deux dernières années :
Faute de contenir les comptes des deux dernières années, conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce, l'information précontractuelle résultant du DIP est nulle.
La société Espace Foot essaie d'échapper à sa responsabilité en faisant valoir que M. [I] lui a accusé réception du mail envoyé le 30 avril 2018 contenant un projet de DIP. Or, il s'agit d'un courrier électronique de M.[G] [I], envoyé quelques minutes après envoi de celui de la société Espace Foot, qui n'est qu'un accusé de réception du mail de M.[K], gérant de la société Espace Foot, et non de validation du document joint et de son contenu.
En outre, le document transmis le 30 avril 2018 ne constituait qu'un projet de DIP et non pas le DIP définitif.
Sur le caractère mensonger des informations relatives à l'existence du site internet Espace Foot :
Le DIP qui leur a été transmis les a confortés dans l'idée de l'existence d'un site Internet utilisable afin de réaliser des ventes en ligne ; or contrairement à ce qui était indiqué au sein du DIP, la société Espace Foot ne disposait pas de la propriété du nom de domaine « espacefoot.fr », qui était en réalité la propriété de la société Boxing Day, déjà en liquidation judiciaire au moment de la remise du document.
Ce n'est qu'à la fin du mois de février 2020, soit 18 mois après l'adhésion de la société [I] au réseau que le site a commencé à être opérationnel.
La société Espace Foot ne pouvait ignorer que l'existence d'un site Internet marchand était un élément déterminant de leur consentement.
Sur l'absence de sincérité quant aux relations entre le réseau Espace Foot et le groupe Adidas :
Un échange de mail du 11 juin 2018, soit moins de deux mois après la présentation du DIP, témoignait de difficultés rencontrées par le franchiseur et les franchisés avec le fournisseur de la marque Adidas et ce depuis au moins une année.
Sur le défaut d'information quant au contrôle de la DGCCRF en cours au jour de la remise du DIP :
En 2018, la société Espace Foot faisait l'objet d'un contrôle de l'Autorité de la Concurrence, au regard de l'article 17 de ses contrats de franchise, relatif à la politique de fixation des prix des produits imposés aux franchisés.
Sur les manquements contractuels en cours d'exécution du contrat :
1°) la société Espace Foot n'a pas assuré le transfert effectif d'un savoir-faire spécifique, ni fourni la formation attendue dans le cadre d'un contrat de franchise conformément à l'article 4 du contrat liant les parties; le simple fait de fournir un manuel opératoire, qui n'est au demeurant, ni précis, ni pédagogique, ne suffit pas à démontrer une transmission de savoir-faire ni une formation, d'autant plus qu'il a été remis bien après l'intégration dans le réseau, et que ce manuel ne contient aucun élément sur les méthodes de vente, l'accueil des clients, la gestion des stocks et réassorts, ou encore l'utilisation du logiciel de caisse. Et le fait que M.[G] [I] ait été stagiaire ou employé étudiant au sein d'un magasin du réseau, ou qu'il ait reçu la visite de M. [K] dans le magasin de [Localité 10], le 2 juin 2018, ne peut valoir formation de franchisé indépendant.
2°) l'assistance a été inexistante ou insuffisante surtout au démarrage de l'activité et les premières commandes passées en volumes excessifs ont entrainé un surstock immédiat et donc des difficultés de trésorerie ; le stock de marchandises que la société [I] a récupéré auprès du magasin de [Localité 10] pour l'ouverture du magasin d'[Localité 6] résulte d'une négociation directe entre M. [G] [I] et M. [H] [D] exploitant du magasin de [Localité 10], sans intervention du franchiseur.
De même, aucune assistance personnelle n'a été apportée contrairement aux stipulations du manuel opératoire, sur la gestion opérationnelle du point de vente, la négociation des contrats d'assurance, les relations avec les fournisseurs et les commerciaux, l'utilisation du logiciel de caisse ou l'analyse de la performance comptable
3°) M. [R] [K], représentant de la société Espace Foot, s'adressait à ses franchisés de façon virulente et insultante, n'hésitant pas à les dénigrer, à les rabaisser et à les humilier publiquement
4°) Les assertions de la société Espace Foot selon lesquelles la société [I] aurait cessé de régler ses principaux partenaires contractuels, aurait cessé de répondre aux demandes de son franchiseur et aurait cessé d'ouvrir le magasin, sont fausses.
Sur le lien de causalité entre les manquements de la société Espace Foot à ses obligations contractuelles et leurs préjudices :
L'absence de transmission du savoir-faire, de formation et d'assistance a directement conduit au dépôt de bilan de la société [I].
Ils ne se seraient pas engagés s'ils avaient été en possession d'informations sincères, actualisées et complètes et s'ils avaient été tenus au courant des difficultés que traversait la société Espace Foot.
Ils font valoir qu'ils ont engagé des sommes substantielles pour intégrer le réseau de franchise Espace Foot et alimenter le fonds de commerce repris. Ils invoquent à ce titre :
L'acquisition du fonds de commerce pour 85.000 euros ;
L'aménagement du local commercial ;
Les achats imposés par le franchiseur ;
Les charges fixes contractuellement prévues ;
L'ensemble des coûts liés à l'exploitation déficitaire de l'activité ;
La caution de garantie du prêt souscrit à hauteur de 16.000 euros renégociée à 10 000 euros, mise en 'uvre du fait de la liquidation judiciaire de la société, pour M. [G] [I];
La caution à hauteur de 16 000 euros pour M. [B] [I] ;
Un apport financier de 135 812 euros pour le démarrage de l'activité.
Ils invoquent également un préjudice moral.
La société Espace Foot fait valoir que :
M. [B] [I] n'apporte aucun élément de preuve concernant l'apport financier qu'il prétend avoir fait à la SARL [I];
M. [B] [I] ne démontre pas que ces prétendus apports ont été effectués pour pallier les prétendues fautes commises par la SAS Espace Foot, et non pour pallier la carence de son fils, dans la gestion de la SARL [I] ;
les cautionnements de M. [G] [I] et M. [B] [I] ont été donnés à la banque pour garantir le prêt souscrit pour acheter le fonds de commerce de l'EURL Euskal Oinez, et sont donc sans lien avec le contrat de franchise ;
Les préjudices moraux que prétendent subir les appelants, au demeurant étayés par aucun élément probant, ne trouvent pas leur origine dans les prétendues fautes de la SAS Espace Foot, mais bien dans la mauvaise gestion de M. [G] [I] ;
Ce dernier ne semble d'ailleurs pas si affecté que cela, puisqu'il a repris un emploi de salarié au sein de la franchise Espace Foot de [Localité 8] dès septembre 2020 ;
Il est rappelé que M. [G] [I], lui-même, a reconnu sa seule responsabilité dans l'échec de son projet professionnel (Pièce n°46).
***
Dans ses dernières conclusions, la société Espace Foot, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
« A titre principal ' sur l'absence de faute, la confirmation du jugement dont appel et l'appel incident de la SAS Espace Foot
Juger l'appel diligenté par M. [G] [I] et M. [B] [I] infondé.
Après avoir constaté :
que la SAS Espace Foot a remis un DIP sincère, fidèle et conforme à sa franchisée, la SARL [I], et n'a donc commis aucun manquement à son égard.
que la SAS Espace Foot a apporté un réel savoir-faire et un accompagnement constant à sa franchisée, la SARL [I], et n'a donc commis aucun manquement à son égard.
que la SAS Espace Foot n'a donc commis aucune faute délictuelle vis-à-vis de M. [G] [I] et M. [B] [I] susceptibles de justifier une action en responsabilité délictuelle à son encontre.
Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
déboute M. [G] [I] et M. [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamne solidairement entre eux, M. [I] [B] et M. [I] [G] à payer à la SAS Espace Foot, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
condamne solidairement entre eux, M. [I] [B] et M. [I] [G] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
En conséquence,
Débouter M. [G] [I] et M. [B] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau
Condamner in solidum M. [G] [I] et M. [B] [I] à payer et porter la somme de 5.000 euros à la SAS Espace Foot à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner in solidum, M. [G] [I] et M. [B] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l'instance à leur entière charge.
A titre subsidiaire ' sur l'absence de préjudice de M. [G] [I] et M. [B] [I], en lien avec les prétendues fautes de la SAS Espace Foot, la confirmation du jugement dont appel et l'appel incident de la SAS Espace Foot
Si votre cour estime, par extraordinaire, que le franchiseur a commis des manquements, envers la SARL [I], susceptibles d'engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. [G] [I] et M. [B] [I].
Après avoir constaté :
que M. [G] [I] et M. [B] [I] n'établissent ni la réalité des préjudices invoqués ni le lien de causalité entre les prétendus manquements de la SAS Espace Foot vis-à-vis de la SARL [I] et les préjudices qu'ils prétendent avoir subi à titre personnel à ce titre
Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu'il a :
Déboute M. [G] [I] et M. [B] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement entre eux, M. [I] [B] et M. [I] [G] à payer à la SAS Espace Foot, la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement entre eux, M. [I] [B] et M. [I] [G] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
En conséquence,
Débouter M. [G] [I] et M. [B] [I] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau
Condamner in solidum M. [G] [I] et M. [B] [I] à payer et porter la somme de 5.000 euros à la SAS Espace Foot à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner in solidum, M. [G] [I] et M. [B] [I] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l'instance à leur entière charge. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Espace Foot, intimée à titre principal et appelante à titre incident, expose que :
La demande de nullité du contrat de franchise, laquelle au demeurant ne peut être formulée que par la SARL [I] est une demande nouvelle qui doit être rejetée.
S'agissant de la remise du DIP, le 30 avril 2018, elle a adressé un projet de contrat de franchise, ainsi qu'un DIP à M. [G] [I] (au regard du compromis de cession de fonds de commerce signé avec l'EURL Euskal Oinez; le 30 mai 2018, M. [G] [I] et M. [B] [I] ont créé la SARL [I] ; le 31 mai 2018, la SARL [I] a signé l'acte définitif de cession du fonds de commerce et déclaré, aux termes dudit acte, vouloir poursuivre le contrat de franchise concernant le réseau ESPACE FOOT; c'est dans ce contexte que le 1er juin 2018, la SARL [I] a succédé à l'EURL Euskal-Oinez en tant que franchisé Espace Foot; il en résulte que la Sarl Vieilleffose a donc eu connaissance du DIP et du contrat de franchise avant d'entrer dans le réseau Espace Foot et ce n'est que dans le cadre de la refonte de ses contrats de franchise à la suite d'un contrôle de l'autorité de la concurrence qui l'a sanctionnée au regard de l'article 17 de ses contrats de franchise instaurant le respect par les franchisés d'une politique tarifaire prédéfinie, qu'elle a réadressé les éléments à la Sarl [I], à savoir le DIP, le nouveau contrat de franchise définitif pour signature ainsi que le manuel opératoire ;
S'agissant des comptes des deux dernières années et du mode d'exploitation des franchisés, si des documents avaient manqué, la Sarl [I] n'aurait pas manqué de les demander, ce qu'elle n'a pas fait dans son courriel du 30 avril 2018 confirmant la bonne réception du DIP dont les comptes sociaux sont visés à l'annexe 2 ;
A supposer que les comptes sociaux des deux derniers exercices de la société Espace Foot n'aient pas été communiqués, cette absence de communication n'a pas été déterminante du consentement de la Sarl [I] puisqu'elle a racheté le fonds de commerce de la société Euska-Oinez, franchisé depuis 2013 et qu'elle avait une parfaite connaissance de la situation financière de la société Espace Foot ;
S'agissant de l'absence de précision du mode d'exploitation des différents franchisés, il y a lieu de rappeler que le dirigeant de la Sarl [I], M. [G] [I], a travaillé comme employé au sein de la franchise Espace Foot de [Localité 10], en sorte que la SARL [I] avait donc préalablement acquis un certain savoir et des connaissances approfondies sur le mode d'exploitation des franchisés ; et l'annexe 3 du DIP remis par la SAS Espace Foot énumère tous les franchisés du réseau avec leurs adresses , de sorte que la SARL [I] avait les moyens de se rapprocher des franchisés du réseau pour avoir des informations sur leur mode d'exploitation, ce qu'elle a d'ailleurs fait, comme le confirme M. [G] [I] dans son mail du 2 juin 2018 ;
S'agissant de la mention de la société Boxing Day dans le DIP malgré sa liquidation judiciaire, cette société ayant été le premier magasin franchisé Espace Foot, ayant permis à l'enseigne de prospérer dans les années 2015/2016, il apparaissait légitime de la présenter comme un modèle du réseau Espace Foot malgré une situation de cessation des paiements qui n'est, en tout état de cause pas liée à son appartenance au réseau Espace Foot, mais la conséquence d'une décision de gestion purement interne;
Le fait que plusieurs franchisés aient pu cesser leur activité entre 2021 et 2025 n'est pas lié à leur appartenance à la franchise, mais à la crise sanitaire COVID 19 subie entre 2020 et 2021 ;
S'agissant du fonctionnement du site internet Espace Foot, dont la gestion a été confiée à compter de novembre 2014 à la société Boxing Day, il a été suspendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société et les droits sur ce site n'ont été restitués à la société Espace Foot qu'en septembre 2018 ;elle n'a pas directement réactivé l'ancien site mais l'a fait évoluer en intégrant le principe novateur du Market Place; elle a régulièrement informé ses franchisés sur les évolutions du site internet ; en outre, la SAS Espace Foot ne s'est jamais engagée, dans le cadre de son DIP, à assurer à ses franchisés un certain niveau de vente via le site Internet, mais simplement à assurer « la notoriété du réseau » par ce biais ; et la vente internet était loin de représenter une part substantielle du chiffre d'affaires de l'EURL Euskal Oinez, comme le prétendent à tort les consorts [I] ;
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la société Espace Foot n'a jamais cessé de travailler avec la marque Adidas, mais elle a suggéré à ses franchisés d'adopter une stratégie commerciale à l'égard de la marque consistant d'une part à, annuler les commandes dédiées aux produits pour lesquels la marque n'a pas respecté son engagement d'exclusivité, d'autre part de ne conserver que les articles les plus porteurs de la marque ;
S'agissant du défaut d'information sur le contrôle de la société Espace Foot par la DGCCRF, elle n'avait aucune obligation de faire état des contrôles dont elle faisait l'objet étant précisé que la décision de la haute autorité n'a été rendue officielle que le 12 octobre 2021 ;
S'agissant de l'absence de transfert d'un savoir-faire, la transmission du manuel opératoire de la franchise Espace Foot constitue en elle-même une information essentielle pour le franchisé ; et la cour de cassation juge que par la remise d'un manuel opératoire détaillé, le franchisé acquiert un enseignement et une connaissance approfondie du métier, lui procurant un réel avantage concurrentiel constitutif de la transmission d'un savoir-faire. (Cass. Com., 10 décembre 2013, n°12-23.890) ; en outre, le 2 juin 2018, la SAS Espace Foot s'est déplacée à [Localité 10] afin de rencontrer le gérant de la SARL [I], M. [G] [I], pour le former et lui expliquer la gestion d'une franchise Espace Foot et M. [I] connaissait parfaitement le fonctionnement du réseau ;
S'agissant de l'absence d'assistance pour la constitution d'un stock, elle a, à de nombreuses reprises, aidé la Sarl [I] à se reconstituer un stock et ce dés le début de son activité et les nombreux échanges d'emails attestent de ce qu'elle n'a cessé d'accompagner et de conseiller la société [I] ;
Si la SARL [I] s'est retrouvée en difficulté, ce n'est pas à cause de la SAS Espace Foot, mais en raison d'un manque d'implication de son gérant, et de fautes de gestion commises par ce dernier ; en effet, dès le deuxième trimestre 2019, la SARL [I] a commencé à accumuler des retards de paiement des factures des partenaires du réseau Espace Foot.
A titre subsidiaire, la société Espace Foot expose que :
La perte de chance de ne pas s'engager est inexistante dés lors que la Sarl [I] a été constituée pour racheter le fond de commerce de l'Eurl Euskal Oinez et que sa constitution n'a donc aucun lien avec le contrat de franchise conclu postérieurement avec la SAS Espace Foot ;
contrairement à ce qu'ils prétendent, les consorts [I] avaient une parfaite connaissance du réseau.
S'agissant de la perte financière, M. [B] [I] n'apporte aucun élément de preuve concernant l'apport financier qu'il prétend avoir fait à la SARL [I], le simple fait de fournir des relevés bancaires mentionnant de manière sporadique des virements au profit de [G] [I] ou de la SARL étant insuffisant à le caractériser ; par ailleurs, M. [B] [I] ne démontre pas que ces prétendus apports ont été effectués pour pallier les prétendues fautes commises par la SAS Espace Foot , et non pour pallier la carence de son fils, dans la gestion de la SARL ; Enfin, la jurisprudence est constante concernant la perte des apports qui constitue un préjudice des associés subi collectivement avec la société, et non un préjudice personnel et distinct indemnisable au titre de la responsabilité délictuelle
S'agissant de l'activation des cautions respectives, si M. [G] [I] et M. [B] [I] se sont engagés en qualité de caution, c'est uniquement pour permettre à la SARL [I] d'acquérir un fonds de commerce, et sur demande de l'établissement prêteur ; ce cautionnement est donc sans lien de causalité avec les prétendus manquements de la société Espace Foot;
Les préjudices moraux liés à la perte de fonds et à l'échec du projet professionnel ne trouvent pas leur origine dans les fautes prétendues de la société Espace Foot mais dans la mauvaise gestion de M. [G] [I], ce que l'intéressé a lui-même reconnu.
A titre reconventionnel, la société Espace Foot sollicite la condamnation des consorts [I] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les manquements à l'obligation précontractuelle d'information :
Il est constant que les consorts [I] agissent en l'espèce sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Espace Foot à leur égard, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » en invoquant des manquements contractuels qu'ils imputent à la société Espace Foot.
En effet, la cour de cassation juge que la responsabilité délictuelle d'une partie à un contrat peut être engagée par un tiers à celui-ci dès lors qu'elle lui a causé un préjudice.
Et il est constant par ailleurs qu'il résulte des articles 1240 du code civil et 31 du code de procédure civile que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale, c'est à dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. (Cass.Com. 4/11/2021 n°19-12.342).
S'agissant de la demande des consorts [I] tendant à la nullité du contrat de franchise, si la société Espace Foot soutient dans ses motifs qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être écartée par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, elle ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, en sorte que la cour n'en est pas saisie.
Cependant, le manquement du débiteur à l'information précontractuelle imposée par l'article L. 330-3 du code de commerce n'entraine la nullité du contrat que s'il constitue un vice du consentement, dol ou erreur dans les conditions du droit commun (solution constante depuis com. 10/02/1998 n° 95-21.906 et encore Com.8/06/2017 n° 15-29.093). Or, en l'espèce, les consorts [I] qui ne sont pas partie au contrat de franchise conclu entre la société [I] et la société Espace Foot, ne sont pas fondés à invoquer la nullité du contrat de franchise sur le fondement d'un vice du consentement affectant la société co-contractante.
Invoquant des préjudices personnels distincts de ceux causés à la personne morale, et agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle, les consorts [I] n'ont pas qualité à agir, sur un fondement contractuel, en nullité du contrat de franchise auquel ils ne sont pas parties.
La demande tendant à la nullité du contrat de franchise est rejetée et il appartient à la cour d'une part, d'examiner les manquements contractuels invoqués par les consorts [I] dans la formation du contrat de franchise, et de déterminer d'autre part si ces manquements contractuels ont causé un préjudice à M. [G] [I] et à M. [B] [I].
***
L'article L. 330 -3 du Code de commerce dispose que :
« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de out contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
[']
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent. »
Le contenu du DIP est défini par décret à l'article R. 330 -1 du Code de commerce :
« Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres fi nanciers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451 -1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. »
La date d'envoi du document d'information précontractuel et du contrat de franchise est discutée en l'espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] [K], représentant la société Espace Foot a adressé à M. [G] [I] un projet de DIP et un projet de contrat de franchise par courriel du 30 avril 2018 dont ce dernier a accusé réception le même jour.
Par courriel du 12 juin 2018 intitulé « formalisation du processus contractuel », M. [K] a adressé à M. [G] [I] le DIP propre à son magasin, ainsi que le projet de contrat de franchise.
Par courriel du 9 juillet 2018, M. [K] informait M. [I] que son cabinet d'avocats avait bien reçu le DIP dûment signé par ses soins et l'en remerciait ; Il joignait « aux fins de régularisation de nos relations contractuelles » le contrat de franchise accompagné du manuel opératoire ( MOP).
Il en résulte que si le DIP n'a été signé que postérieurement au début d'activité de la Sarl [I], celle-ci avait cependant été destinataire du projet de DIP avant le début de son activité et c'est d'un commun accord entre la société Espace Foot et la Sarl [I] que cette dernière a accepté de signer ce document quelques jours après avoir débuté son activité de franchisée, sans soulever de discordances entre le projet de DIP soumis le 30 avril 2018 et celui renvoyé signé au début du mois de juillet. Et s'il est constant que le contrat de franchise n'a été signé qu'après le 1er juin 2018, cette date figurait sur le document adressé par la société Espace Foot à la société [I] qui a donc validé le procédé consistant à faire rétroagir le contrat de franchise à la date du début d'activité.
En outre, si le message de M. [G] [I] accusant réception des documents le 30 avril 2018 ne vaut pas validation de leur contenu, le contenu de l'envoi du 30 avril 2018 n'a précisément jamais été remis en cause par la Sarl [I].
S'agissant des comptes annuels des deux derniers exercices du franchiseur, s'ils sont visés par l'annexe 2 du DIP, il résulte du DIP adressé à la Sarl [I] le 12 juin 2018 qu'ils ne figurent pas dans le document et que l'envoi du DIP du 30 avril 2018 ne visait pas les annexes, en sorte que ces pièces ne permettent pas d'affirmer que la Sarl [I] a bien été en possession des comptes annuels des deux derniers exercices du franchiseur.
Le fait que la Sarl [I] et M. [G] [I] aient déclaré, dans le contrat de cession du fonds de commerce de la société Euskal Oinez avoir pris connaissance préalablement aux présentes, du contrat de franchise ci-annexé, vouloir poursuivre ce contrat de franchise et avoir reçu du franchiseur un projet de nouveau contrat, ne dispensait pas la société Espace Foot de son obligation d'information.
S'agissant du fonctionnement du site internet, il résulte d'un courriel de M. [R] [K] du 4 septembre 2018, qu'il a annoncé à ses franchisés dont celui d'[Localité 6], que la justice lui avait restitué le site espacefoot.fr après « une plaisanterie qui avait duré plus de huit mois ».
Selon les explications de la société Espace Foot, le nouveau site Internet a ouvert le 20 février 2020, ce dont il résulte que le site internet de la société a, de fait, été inaccessible de janvier 2018 environ au 20 février 2020, soit pendant plus de deux années.
Les documents comptables de la société Euskal Oniez révèlent que les ventes sur Internet représentaient un chiffre d'affaires de 65 869 euros au 31 décembre 2016, soit 14,72% du chiffre d'affaires, et que ce chiffre est passé à 5 179 représentant 1,32% du chiffre d'affaires au 31 décembre 2017.
La société Espace Foot soutient que la Sarl [I] avait connaissance de la baisse du chiffre d'affaires des ventes sur Internet pour avoir eu connaissance des comptes de la société Eusakl Oniez et pour en avoir été informée par M. [Z] [W], cédant de son fonds de commerce à M. [G] [I]. M. [W] a attesté en ce sens suivant une attestation du 4 juillet 2022, dans laquelle il déclare que le prix de cession de son fonds de commerce a été négocié en tenant compte de cet élément.
Si la Sarl [I] a pu être informée de la chute du chiffre d'affaires des ventes sur Internet de la société Euskal Oniez, ce qui est directement en lien avec la liquidation judiciaire prononcée le 27 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier de la Sarl Boxing Day, laquelle gérait le site Internet, en revanche, aucun élément des débats ne permet d'affirmer que la Sarl [I] aurait renoncé à pratiquer des ventes sur Internet, ni que la société Espace Foot ait annoncé une fermeture du site pendant deux ans.
Bien au contraire, M. [G] [I] interrogeait M. [K] par email du 3 octobre 2018 sur plusieurs points dont celui du site Internet dans les termes suivants :
« J'ai vu que le site Internet va être relancé ce qui est une très bonne nouvelle pour le réseau. Je suppose que tu nous apporteras des précisions sur son fonctionnement et l'impact sur notre activité donc je garde mes interrogations pour plus tard si besoin.
Concernant les sites internet justement, je constate que de plus en plus de site émergent sur la toile proposant des produits normalement indisponible ( comme le maillot 2 étoiles) et à des prix cassés (') », s'inquiétant de la concurrence sur le Net, rappelant les enjeux en termes de parts de marchés et témoignant par la même, de son intérêt pour les ventes sur le site de la franchise.
En outre, le DIP comporte, dans la présentation du réseau Espace Foot, un paragraphe 04-1 libellé comme suit :
« Redynamisant le business à [Localité 11], Boxing Day a également conclu un contrat de licence d'utilisation du site Internet marchand espacefoot.fr. Le succès est immédiatement au rendez-vous (') »
Le DIP mentionne d'ailleurs à cet égard, au titre des points forts du réseau, que « Espace Foot assure la notoriété du réseau sur son site Internet -www.espacefoot.fr-lequel fait figure à la fois de site vitrine et de site marchand ».
Si la société Espace Foot souligne qu'elle ne s'est jamais engagée dans le cadre de son DIP, à assurer un certain niveau de ventes via Internet, mais seulement à assurer la notoriété du réseau par ce biais, la présentation qu'elle fait de son site Internet induit des retombées commerciales du fonctionnement du site internet « espacefoot.fr », en sorte que la société [I] franchisée pouvait légitimement espérer bénéficier de l'utilisation de ce site marchand et cela non exclusivement pour des opérations de promotion, ce qui ressort de manière univoque du questionnement de M. [G] [I], le 3 octobre 2018.
En tout état de cause, à la date de signature du DIP par la Sarl [I], le site Internet dont le succès est vanté dans le DIP était fermé depuis plusieurs mois, ce dont la société Espace Foot n'a pas informé la société [I] et ce, quelques soient les projections que le franchisé pouvait faire sur les ventes sur Internet à venir.
S'agissant de la liste des magasins appartenant au réseau Espace Foot, elle figure en annexe 3 du DIP et comporte 36 références sur le plan national dont 20 correspondent à des sociétés qui ont fait l'objet soit d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, soit d'une liquidation judiciaire, soit d'une dissolution sans liquidation. Cependant, les dates de fermeture de ces établissements ou de leur cessation d'activité sont toutes largement postérieures à la date du contrat de franchise signé entre la Sarl [I] et la société Espace Foot, en sorte que l'on ne peut déduire de la disparition de ces sociétés que la santé financière de la société Espace Foot était, à la date de signature du contrat de franchise, extrêmement fragile.
En revanche, le maintien dans la liste des magasins appartenant au réseau, de la Sarl Boxing Day alors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2017, soit plusieurs mois avant la signature du contrat de franchise est une présentation mensongère du réseau Espace Foot et ce d'autant plus que le DIP comporte une annexe 4 comportant la liste des magasins ayant cessé d'appartenir au réseau Espace Foot au cours de l'année précédente dans laquelle la société Boxing Day aurait dû figurer quelque soit le rôle historique qu'elle a pu jouer dans la prospérité du réseau Espace Foot avant sa mise en liquidation judiciaire.
S'agissant de la stratégie commerciale à l'égard de la marque Adidas, il résulte des échanges entre M. [K] et M. [G] [I] que la société Espace Foot a donné des consignes fermes afin de réduire l'offre de produits de cette marque dans ses magasins franchisés en raison du non-respect par Adidas du cadencement consistant pour la marque à livrer plusieurs mois de commandes en une seule fois.
Les appelants produisent notamment un email de M. [K] daté du 11 juin 2018 à ses franchisés, libellé comme suit :
« Bonjour à tous,
Il y a plus d'un an à la réunion de [Localité 7], je vous avais vivement conseillé de suivre ma stratégie pour pousser Adidas à arrêter une bonne fois pour toutes de vous livrer plusieurs mois de commandes en une seule fois.
Malheureusement, vous n'avez pas suivi ma stratégie en la matière, ce qui pousse la marque à continuer sa stratégie irrespectueuse à votre égard. (')
J'ai poussé un énorme coup de gueule auprès de la nouvelle direction commerciale pour les sensibiliser mais je vous avoue que mes arguments n'ont pas pesé bien lourd face à votre acceptation permanente depuis plusieurs années de prendre la marchandise des mois à l'avance au lieu de la faire reprendre par un transporteur. (')
Il faut néanmoins savoir que notre enseigne est celle qui a le plus haut taux d'annulation de commandes sur le marché français avec pas loin de 50% de taux d'annulation alors que les CGV n'en permettent que 10. (') »
Ce message permet de dater l'ancienneté des difficultés rencontrées avec la marque Adidas à plusieurs mois avant la signature du contrat de franchise.
La société Espace Foot oppose à M. [G] [I] son adhésion à la stratégie définie à l'égard de la marque et la liberté que chaque franchisé conservait, soulignant qu'elle n'avait jamais cessé de travailler avec la marque Adidas.
Cependant, au titre des points forts du réseau mentionné dans le DIP, figure l'accès à la vente des plus grandes marques en partenariat avec les plus grands fournisseurs d'équipements sportifs, tels que Nike, Adidas et Puma expressément cités.
Or, et ce depuis plusieurs mois avant la signature du contrat de franchise, la société Espace Foot avait connaissance de l'importante baisse de marché que subissait Adidas comparé à la montée en puissance de la marque Nike au sein du réseau, et se plaignait d'une stratégie commerciale irrespectueuse d'Adidas à l'égard du réseau, ce qui aurait dû la conduire, à minima, à nuancer la présentation de son partenariat avec le fournisseur de la marque Adidas en signalant précisément que ce partenariat privilégié était menacé.
- Sur les manquements en cours d'exécution du contrat de franchise :
S'agissant de la transmission du savoir-faire et de la formation préalable :
La société Espace Foot a transmis par courriel du 9 juillet 2018 les documents aux fins de régularisation du contrat de franchise, outre un manuel opératoire.
Ce manuel opératoire comporte plusieurs rubriques relatives notamment à la présentation du réseau de franchise, à l'aménagement du point de vente, à l'élaboration du dossier de financement du franchisé, à l'aide à la gestion opérationnelle du point de vente, aux techniques de vente dans le cadre d'une immersion en magasin.
La société Espace Foot s'appuie sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10/12/2013 (n° 12-23.890) pour soutenir que par la remise d'un manuel opératoire détaillé, le franchisé acquiert un enseignement et une connaissance approfondie du métier lui procurant un réel avantage concurrentiel constitutif de la transmission d'un savoir-faire. Cependant, la communication d'un tel manuel opératoire n'est suffisante que s'il contient des informations précises, détaillées, exhaustives sur les produits vendus, sur les méthodes commerciales, sur les procédures à mettre en 'uvre. Or en l'espèce, le manuel opératoire se présente sous la forme d'un document de 17 pages, traitant pour chacune des rubriques de grandes lignes générales et faisant reposer l'information sur l'initiative du franchisé. Ainsi par exemple, dans la rubrique « élaboration du dossier de financement du franchisé », il est indiqué que le franchiseur, en cas de besoin exprimé par le franchisé en matière d'élaboration de son dossier de financement, apportera ses conseils et son expertise en la matière, notamment sur les points suivants: la nécessité de fonds propres suffisants, les relations avec les banques, etc.
Ledit manuel opératoire prévoyait également une immersion en magasin « dans le but d'aider le franchisé à appréhender au mieux les techniques de vente Espace Foot ». Il était ainsi prévu que « le franchiseur invitera le franchisé, préalablement à l'ouverture de son point de vente, à rendre visite à un ou plusieurs franchisés de l'enseigne, par une mise en situation ».
La société Espace Foot évoque à ce titre la visite de son dirigeant M. [K] à M. [G] [I] le 2 juin 2018, alors que ce dernier était encore employé par le magasin de [Localité 10] et produit l'attestation de M. [H] [D], franchisé à [Localité 10], qui déclare :
« Lors de ce rendez-vous, [R] a expliqué à [G] comment fonctionnait la franchise, lui a donné de conseils pour la gestion de son magasin. Vu l'expérience de [G] dans notre magasin, je me rappelle que tous ensemble, nous avons décidé qu'il n'y avait pas de conseil de vente à donner à [G]. Par contre, [R] lui a expliqué les conseils de gestion pour mener à bien son entreprise (' ) »
Il s'agit, selon les propres déclarations du témoin, M. [H] [D], de conseils partiels, faisant appel à l'expérience supposée de M. [G] [I], ce qui n'équivaut pas à une mise en situation en immersion au sens du manuel opératoire.
Il en résulte une transmission rudimentaire du savoir-faire de la franchise.
S'agissant de l'absence d'assistance, les consorts [I] évoquent pour l'essentiel des difficultés pour la constitution du stock initial et pour obtenir en urgence des maillots au moment de la coupe du monde de football.
Il résulte en effet d'un échange entre M. [K] et M. [G] [I], que ce dernier s'est retrouvé en rupture de maillots le 6 juillet 2018 à moins d'une semaine de la demi-finale disputée par l'équipe de France et que la société Espace Foot n'a pas été en capacité de l'aider à se procurer la marchandise, M. [K] lui conseillant d'interroger l'ensemble du réseau pour être dépanné d'un ou deux maillots, et de voir « comment ça se passe » en espérant peut-être une bonne surprise.
La société Espace Foot soutient que le 2 juin 2018, M. [G] [I] a bénéficié d'un important stock de produits pour l'ouverture de son magasin à [Localité 6], mais cette affirmation qui ne repose que sur les déclarations d'un autre franchisé, en l'espèce M. [D] cité ci-avant, n'est corroborée par aucun élément objectif et il résulte des échanges entre M. [K] et M. JoachimVieillefosse que ce dernier a été confronté dés le début de son activité à des difficultés d'approvisionnement, partiellement résolues par la promesse de 40 maillots Replica FFF le 17 juillet 2018.
Sur le mode de communication de M. [K] à l'égard de ses franchisés, les consorts [I] produisent des exemples d'une communication brutale, voire humiliante, mais aucun manquement contractuel n'est caractérisé par ces exemples.
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En définitive, la société Espace Foot ;
- n'a pas fourni une information complète sur les comptes des deux dernières années d'exercice, au motif que la société [I] n'a pas pris l'initiative de les réclamer;
- n'a pas donné une information actualisée quant à la fermeture durable du site marchand Internet « Espace Foot.fr », alors que le commerce en ligne qui permet d'élargir la clientèle est en plein essor depuis de nombreuses années et que M. [G] [I] a alerté dès le mois d'octobre 2018 sur les risques de pertes de marché au regard de la concurrence sur le net;
- a cité dans la liste des magasins du réseau, la société Boxing Days, Sarl liquidée depuis plusieurs mois, au motif qu'elle a été historiquement le fleuron du réseau et que ses difficultés ne sont pas liées à son contrat de franchise;
- n'a pas été transparente sur les difficultés commerciales rencontrées avec la marque Adidas et sur la baisse de marché relative à ce fournisseur, situation qu'elle connaissait depuis plusieurs mois.
Il s'agit d'informations déterminantes dans la prise de décision d'adhérer ou non au réseau du franchiseur dès lors qu'elles ont trait à la santé financière du réseau, et notamment à celle d'une société citée en exemple alors qu'elle est liquidée, aux relations avec l'un des principaux fournisseurs du réseau, au fonctionnement de l'outil internet pour les ventes en ligne.
Il en résulte que le DIP délivré à la Sarl [I] n'est pas conforme aux dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce et qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle qui engage la responsabilité délictuelle du franchiseur.
Le DIP étant destiné à fournir au candidat à la franchise toutes les informations utiles à la prise de décision de rejoindre ou non le réseau Espace Foot, les informations incomplètes ou trompeuses qui ont été fournies dans ce cadre ont un lien direct avec la décision prise par les consorts [I] d'adhérer au contrat de franchise et pour ce faire, de créer la Sarl [I] et d'acquérir le fonds de commerce de la société Euskal Oinez. En effet, ces trois opérations sont liées et les statuts de la SARL [I] précisent que l'objet social de la société est, notamment, l'exploitation de tous fonds de commerce de vente d'article de sport, vêtements, chaussures.
Les consorts [I] soutenant que s'ils avaient disposé d'un DIP contenant des informations sincères et fidèles à la réalité, ils n'auraient pas adhéré au contrat de franchise, ou se seraient engagés à des conditions différentes, le préjudice résultant du manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information correspond alors, conformément au droit commun, à la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et non aux pertes subies (Com.15/03/2017 n° 15-16.406), ni à la perte de chance d'obtenir les gains attendus du contrat de franchise ( Com.25/11/2014, n° 13-24.658)
Par ailleurs, la société Espace Foot n'a transmis son savoir-faire que par des conseils généraux et rudimentaires et n'a répondu que partiellement aux difficultés rencontrées par M. [G] [I] pour la constitution de son stock de marchandises.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, étant précisé qu'il convient de tenir compte du degré de probabilité afférent à la chance perdue et que la réparation ne peut être qu'une fraction plus ou moins importante de l'avantage espéré.
Or, la cour observe que les consorts [I] demandent la réparation intégrale de leur préjudice en invoquant des préjudices financiers liés à l'acquisition du fonds de commerce, à l'aménagement du local commercial et aux coûts liés à une exploitation déficitaire, ainsi que des préjudices moraux, au visa d'une part d'un arrêt de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 6 octobre 2006 selon lequel la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime, d'autre part d'un arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2012 ( n° 11-10.834) selon lequel :
« Le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. »
Il en résulte que les appelants invoquent à la fois des préjudices financiers et moraux, et une perte de chance et que seule cette dernière doit être indemnisée.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle doit donc être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La perte de chance implique toujours un certain aléa.
Compte tenu des éléments du débat, la cour évalue cette perte de chance à la somme de 30 000 euros pour les consorts [I] in solidum.
La cour infirme par conséquent le jugement déféré en ce sens et rejette les demandes de M. [G] [I] et de M. [B] [I] pour le surplus.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de la société Espace Foot au titre de la procédure abusive est sans objet et doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
La société Espace Foot, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à M. [G] [I] et M. [B] [I] une somme équitablement arbitrée à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant
Rejette la demande de M. [G] [I] et de M. [B] [I] tendant à la nullité du contrat de franchise
Condamne la société Espace Foot à payer à M. [G] [I] et à M. [B] [I] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance
Condamne la société Espace Foot à payer à M. [G] [I] et à M. [B] [I] in solidum la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Espace Foot supportera les dépens de première instance et d'appel.