CA Dijon, 2 e ch. civ., 13 novembre 2025, n° 22/01023
DIJON
Arrêt
Autre
S.A. COFIDIS
C/
[E] [V] [Y] [C]
[R] [N] épouse [C]
S.E.L.A.R.L. S21Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAKT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/001025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (PORTUGAL)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [N] épouse [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
S.E.L.A.R.L. S21Y représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 22 Mai 20025, au 03 Juillet 2025, au 11 Septembre 2025, au 16 Octobre 2025, au 06 Novembre 2025 puis au 13 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 7 juin 2017 suite à un démarchage à domicile, M. [E] [Y] [C] et Mme [R] [N] épouse [Y] [C] ont passé commande auprès de la société France Pac Environnement d'un chauffe-eau thermodynamique, d'un kit photovoltaïque, de travaux de rénovation de la toiture de leur maison d'habitation ainsi que d'une isolation sous toiture pour un montant total de 24 500 euros.
Pour financer le matériel et les prestations de services, M. et Mme [Y] [C] ont signé le même jour un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 24 500 euros, remboursable en 132 mensualités d'un montant de 245,82 euros chacune, après un différé d'amortissement de 6 mois, au taux nominal de 4,61 % l'an (et au TEG de 2,96 %).
Les travaux ont été réalisés le 7 juillet 2017 par la société France Pac Environnement, date à laquelle M. [Y] [C] a signé une attestation de livraison et d'installation sans réserves qui a été adressée à la société Cofidis.
Les fonds ont alors été libérés au profit de la société venderesse par virement bancaire le 30 août 2017.
Faisant état d'échéances du prêt demeurées impayées à compter du mois de mai 2018, la société Cofidis a adressé aux époux [Y] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 30 août 2018. En l'absence de régularisation de la situation, elle a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues selon mises en demeure du 9 août 2018.
Par acte du 8 novembre 2018, la société Cofidis a fait attraire M. et Mme [Y] [C] devant le tribunal d'instance de Dijon, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 778,88 euros au taux contractuel de 4,61% l'an à compter du 9 août 2018 et subsidiairement à compter de l'assignation.
Les époux [Y] [C] ont appelé en la cause la société France Pac Environnement, selon acte du 19 novembre 2020.
Par jugement avant dire-droit du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la réouverture des débats, en invitant les époux [Y] [C] à appeler en la cause le mandataire liquidateur de la société France Pac Environnement, celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du 15 septembre 2021.
Par acte du 2 février 2022, les époux [Y] [C] ont mis en cause la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [H] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11-22-158 et 11-18-1025,
- prononcé la nullité du bon de commande n°0433 conclu le 7 juin 2017 entre la SASU France Pac Environnement et les époux [Y] [C],
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 7 juin 2017 entre la SA Cofidis et les époux [Y] [C] portant sur un montant emprunté de 24 500 euros,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
- débouté en conséquence la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes en paiement des sommes au titre du crédit résolu à l'encontre des époux [Y] [C],
- débouté les époux [Y] [C] de leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice au titre de la remise en état, préjudice matériel, moral et de jouissance,
- condamné la SA Cofidis à payer aux époux [Y] [C] la somme de 246,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixé la créance des époux [Y] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement à la somme de 32 446,96 euros correspondant au montant du prêt contracté le 7 juin 2017 auprès de la société Cofidis,
- débouté les époux [Y] [C] de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages et intérêts à ce titre,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SA Cofidis à payer aux époux [Y] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Cofidis de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 9 août 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL S21Y, représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement, par acte du 23 septembre 2022 remis à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer les époux [Y] [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- confirmer le jugement sur ses fautes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y] [C] de leurs demandes en indemnisation formées à son encontre au titre de leurs préjudices matériel, moral, de jouissance et au titre de la remise en état ainsi que de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages-intérêts à ce titre,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et ses fautes,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [E] [Y] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [E] [Y] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens.
En leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, M. et Mme [Y] [C] demandent à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué par la SA Cofidis : le rejet de l'ensemble des demandes financières de la banque à leur encontre :
A titre principal confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes privent cette dernière du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
- débouté en conséquence la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes en paiement des sommes au titre du crédit résolu à leur encontre,
A titre subsidiaire, et si la cour réformait le jugement entrepris,
- déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis leur ont causé un important préjudice,
- condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 24 500 euros au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué par eux : le rejet de leurs demandes indemnitaires :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice au titre de la remise en état, préjudice matériel, moral et de jouissance,
- condamner la SA Cofidis à leur régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
5 290,49 euros au titre des travaux de remise en état,
3 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
4 300,00 euros au titre du préjudice moral,
En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par eux : le rejet de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages et intérêts :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages et intérêts à ce titre,
- ordonner à la SA Cofidis de procéder à toutes les formalités de mainlevée de leur inscription sur le Fichier National des Incidents de Paiement et de Crédit, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi en raison de ce fichage, augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
En ce qui concerne le cinquième chef de jugement critiqué : le montant de l'article 700 qui leur a été alloué et les dépens :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à leur régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
En toute hypothèse :
- condamner la SA Cofidis à leur régler la somme supplétive de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, qui devront notamment comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 18 septembre 2018, en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] [C] ont fait signifier ces conclusions à la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Pac Environnement, par acte de commissaire de justice remis à personne morale de 17 décembre 2024.
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Pac Environnement, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la restitution du capital emprunté
Il convient à titre liminaire de relever que la société Cofidis, appelante, ne conteste pas la nullité du bon de commande accepté par M. et Mme [Y] [C] le 7 juin 2017 ainsi que du contrat de prêt souscrit auprès d'elle le même jour, ni la caractérisation de sa faute pour avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise.
Elle conclut toutefois à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement du capital emprunté.
Elle invoque l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui est imputée à raison du financement d'un bon de commande entaché de causes de nullité et le prétendu préjudice subi par les emprunteurs.
Elle relève que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte que, la restitution du matériel étant impossible, les emprunteurs vont pouvoir conserver celui-ci.
Elle ajoute que le prétendu préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur et d'obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse n'était pas prévisible au moment de la signature des conventions, et qu'il ne constitue nullement une suite immédiate, directe et certaine de la faute qui lui est reprochée.
Elle soutient par ailleurs que, si les emprunteurs se sont plaints d'un problème de raccordement de l'installation au réseau Enedis, ils n'ont pour autant jamais contesté le bon fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique, ni les travaux de rénovation et d'isolation de la toiture, pour un montant qu'elle évalue à 9 500 euros. De même, elle fait valoir que l'absence de raccordement résulte du refus des époux [Y] [C], qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, ajoutant que la société venderesse a payé les frais de raccordement, pour 974,02 euros, de sorte que l'absence de raccordement ne peut donc à elle seule justifier une privation du droit au remboursement du capital emprunté. En outre, concernant le dysfonctionnement allégué du matériel, elle indique qu'il n'est produit qu'un constat d'huissier non contradictoire et tardif. Enfin, elle fait valoir que le problème administratif invoqué, résultant de ce que les panneaux photovoltaïques ne seraient pas installés à l'endroit visé dans la déclaration de travaux, est régularisable.
En réplique, M. et Mme [Y] [C] font valoir qu'ils subissent un préjudice, en lien avec les fautes commises par l'organisme de crédit, dès lors que les travaux d'isolation n'ont jamais été réalisés, que les panneaux photovoltaïques n'ont pas été raccordés, du seul fait de la carence du vendeur, et qu'ils devront en tout état de cause être retirés au plus vite pour éviter tout problème avec la mairie, dès lors que leur installation ne correspond pas à la déclaration préalable de travaux qui a été déposée.
Ils ajoutent qu'il est en tout état de cause acquis en jurisprudence que le consommateur subit un préjudice lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'obtenir la restitution du prix par le professionnel placé en liquidation judiciaire.
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (cf. notamment Cass. 1ère civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 9 octobre 2024, n°22-22.474).
En l'espèce, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, M. et Mme [Y] [C] ne sont plus propriétaires du matériel qu'ils avaient acquis, lequel doit pouvoir être restitué au vendeur en liquidation ou retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation, ainsi que, s'agissant des panneaux photovoltaïques, des poursuites de la Commune de [Localité 11], à raison du défaut de conformité de l'installation à la déclaration de travaux.
En outre, il résulte de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement, l'impossibilité pour M. et Mme [Y] [C] d'obtenir la restitution du prix, ce qui est une conséquence de la faute de la société de crédit qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal entaché d'erreurs manifestes au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur, et qui a débloqué les fonds sans s'assurer de la complète exécution des prestations dues par le vendeur.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Cofidis dans le cadre de la vérification du contrat de vente et de son exécution ayant causé un préjudice à M. et Mme [Y] [C] consistant dans l'impossibilité de récupérer le prix acquitté, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de crédit de sa demande de remboursement du capital emprunté, et en ce qu'il a condamné cette dernière à rembourser aux emprunteurs l'échéance de 246,50 euros.
Sur l'appel incident des emprunteurs
M. et Mme [Y] [C] critiquent la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en ce qu'elle a rejeté certaines de leurs demandes indemnitaires.
Ils concluent d'abord à la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 5 209,49 euros au titre des travaux de remise en état de leur habitation, à celle de 3 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié aux travaux lors de la mise en place puis de l'enlèvement de l'installation, et à celle de 4 300 euros au titre de leur préjudice moral résultant des manoeuvres dolosives commises par le commercial de la société France Pac Environnement, avec la complicité de l'établissement financier.
Toutefois, les préjudices invoqués ne résultent pas directement du manquement de la société Cofidis à ses obligations contractuelles, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demande.
M. et Mme [Y] [C] sollicitent par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant voir ordonner la mainlevée de leur inscription au FICP, au motif qu'il n'était pas justifié de cette inscription, et de leur demande en paiement d'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour eux.
Dès lors que le prêteur est tenu de signaler à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, sans pouvoir d'appréciation, M. et Mme [Y] [C] ont nécessairement été inscrits au FICP. Ils sont dès lors fondés, le contrat de prêt étant judiciairement annulé, à demander à la société Cofidis de procéder à la mainlevée de cette inscription, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En revanche, cette inscription étant initialement justifiée par les incidents de paiements, elle ne saurait ouvrir droit à une quelconque indemnisation.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
La société Cofidis, qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] [C] de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au Fichier national des incidents de paiement et crédit (FICP),
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Ordonne à la société Cofidis de procéder aux formalités de radiation du Fichier national des incidents de paiement et crédit (FICP), dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Eric Ruther conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C/
[E] [V] [Y] [C]
[R] [N] épouse [C]
S.E.L.A.R.L. S21Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01023 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAKT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 juin 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/001025
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [V] [Y] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (PORTUGAL)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [N] épouse [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
S.E.L.A.R.L. S21Y représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 22 Mai 20025, au 03 Juillet 2025, au 11 Septembre 2025, au 16 Octobre 2025, au 06 Novembre 2025 puis au 13 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 7 juin 2017 suite à un démarchage à domicile, M. [E] [Y] [C] et Mme [R] [N] épouse [Y] [C] ont passé commande auprès de la société France Pac Environnement d'un chauffe-eau thermodynamique, d'un kit photovoltaïque, de travaux de rénovation de la toiture de leur maison d'habitation ainsi que d'une isolation sous toiture pour un montant total de 24 500 euros.
Pour financer le matériel et les prestations de services, M. et Mme [Y] [C] ont signé le même jour un contrat de crédit auprès de la SA Cofidis d'un montant de 24 500 euros, remboursable en 132 mensualités d'un montant de 245,82 euros chacune, après un différé d'amortissement de 6 mois, au taux nominal de 4,61 % l'an (et au TEG de 2,96 %).
Les travaux ont été réalisés le 7 juillet 2017 par la société France Pac Environnement, date à laquelle M. [Y] [C] a signé une attestation de livraison et d'installation sans réserves qui a été adressée à la société Cofidis.
Les fonds ont alors été libérés au profit de la société venderesse par virement bancaire le 30 août 2017.
Faisant état d'échéances du prêt demeurées impayées à compter du mois de mai 2018, la société Cofidis a adressé aux époux [Y] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 30 août 2018. En l'absence de régularisation de la situation, elle a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues selon mises en demeure du 9 août 2018.
Par acte du 8 novembre 2018, la société Cofidis a fait attraire M. et Mme [Y] [C] devant le tribunal d'instance de Dijon, en sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 27 778,88 euros au taux contractuel de 4,61% l'an à compter du 9 août 2018 et subsidiairement à compter de l'assignation.
Les époux [Y] [C] ont appelé en la cause la société France Pac Environnement, selon acte du 19 novembre 2020.
Par jugement avant dire-droit du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné la réouverture des débats, en invitant les époux [Y] [C] à appeler en la cause le mandataire liquidateur de la société France Pac Environnement, celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du 15 septembre 2021.
Par acte du 2 février 2022, les époux [Y] [C] ont mis en cause la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [H] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement.
Par jugement du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11-22-158 et 11-18-1025,
- prononcé la nullité du bon de commande n°0433 conclu le 7 juin 2017 entre la SASU France Pac Environnement et les époux [Y] [C],
- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté signé le 7 juin 2017 entre la SA Cofidis et les époux [Y] [C] portant sur un montant emprunté de 24 500 euros,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
- débouté en conséquence la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes en paiement des sommes au titre du crédit résolu à l'encontre des époux [Y] [C],
- débouté les époux [Y] [C] de leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice au titre de la remise en état, préjudice matériel, moral et de jouissance,
- condamné la SA Cofidis à payer aux époux [Y] [C] la somme de 246,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- fixé la créance des époux [Y] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Pac Environnement à la somme de 32 446,96 euros correspondant au montant du prêt contracté le 7 juin 2017 auprès de la société Cofidis,
- débouté les époux [Y] [C] de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages et intérêts à ce titre,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SA Cofidis à payer aux époux [Y] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Cofidis de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance.
La société Cofidis a relevé appel de ce jugement le 9 août 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à la SELARL S21Y, représentée par Maître [K], ès qualités de liquidateur de la société France Pac Environnement, par acte du 23 septembre 2022 remis à personne morale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer les époux [Y] [C] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- confirmer le jugement sur ses fautes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Y] [C] de leurs demandes en indemnisation formées à son encontre au titre de leurs préjudices matériel, moral, de jouissance et au titre de la remise en état ainsi que de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages-intérêts à ce titre,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et ses fautes,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [E] [Y] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 24 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [E] [Y] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens.
En leurs dernières écritures notifiées le 16 décembre 2024, M. et Mme [Y] [C] demandent à la cour de :
En ce qui concerne le premier chef de jugement critiqué par la SA Cofidis : le rejet de l'ensemble des demandes financières de la banque à leur encontre :
A titre principal confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la SA Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes privent cette dernière du droit de demander le remboursement du capital emprunté et des intérêts,
- débouté en conséquence la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes en paiement des sommes au titre du crédit résolu à leur encontre,
A titre subsidiaire, et si la cour réformait le jugement entrepris,
- déclarer que les fautes commises par la SA Cofidis leur ont causé un important préjudice,
- condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 24 500 euros au titre de la perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En ce qui concerne le deuxième chef de jugement critiqué par eux : le rejet de leurs demandes indemnitaires :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en indemnisation formées à l'encontre de la SA Cofidis au titre de leur préjudice au titre de la remise en état, préjudice matériel, moral et de jouissance,
- condamner la SA Cofidis à leur régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
5 290,49 euros au titre des travaux de remise en état,
3 200,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
4 300,00 euros au titre du préjudice moral,
En ce qui concerne le troisième chef de jugement critiqué par eux : le rejet de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages et intérêts :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au FICP et de leur demande de dommages et intérêts à ce titre,
- ordonner à la SA Cofidis de procéder à toutes les formalités de mainlevée de leur inscription sur le Fichier National des Incidents de Paiement et de Crédit, sous astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SA Cofidis à leur régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi en raison de ce fichage, augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,
En ce qui concerne le cinquième chef de jugement critiqué : le montant de l'article 700 qui leur a été alloué et les dépens :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Cofidis à leur régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
En toute hypothèse :
- condamner la SA Cofidis à leur régler la somme supplétive de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, qui devront notamment comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [U] en date du 18 septembre 2018, en jugeant que Maître Éric Ruther, avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] [C] ont fait signifier ces conclusions à la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Pac Environnement, par acte de commissaire de justice remis à personne morale de 17 décembre 2024.
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS France Pac Environnement, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la restitution du capital emprunté
Il convient à titre liminaire de relever que la société Cofidis, appelante, ne conteste pas la nullité du bon de commande accepté par M. et Mme [Y] [C] le 7 juin 2017 ainsi que du contrat de prêt souscrit auprès d'elle le même jour, ni la caractérisation de sa faute pour avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et libéré les fonds au vu d'une attestation de livraison insuffisamment précise.
Elle conclut toutefois à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement du capital emprunté.
Elle invoque l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui est imputée à raison du financement d'un bon de commande entaché de causes de nullité et le prétendu préjudice subi par les emprunteurs.
Elle relève que le vendeur est en liquidation judiciaire, de sorte que, la restitution du matériel étant impossible, les emprunteurs vont pouvoir conserver celui-ci.
Elle ajoute que le prétendu préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur et d'obtenir la désinstallation du matériel du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse n'était pas prévisible au moment de la signature des conventions, et qu'il ne constitue nullement une suite immédiate, directe et certaine de la faute qui lui est reprochée.
Elle soutient par ailleurs que, si les emprunteurs se sont plaints d'un problème de raccordement de l'installation au réseau Enedis, ils n'ont pour autant jamais contesté le bon fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique, ni les travaux de rénovation et d'isolation de la toiture, pour un montant qu'elle évalue à 9 500 euros. De même, elle fait valoir que l'absence de raccordement résulte du refus des époux [Y] [C], qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, ajoutant que la société venderesse a payé les frais de raccordement, pour 974,02 euros, de sorte que l'absence de raccordement ne peut donc à elle seule justifier une privation du droit au remboursement du capital emprunté. En outre, concernant le dysfonctionnement allégué du matériel, elle indique qu'il n'est produit qu'un constat d'huissier non contradictoire et tardif. Enfin, elle fait valoir que le problème administratif invoqué, résultant de ce que les panneaux photovoltaïques ne seraient pas installés à l'endroit visé dans la déclaration de travaux, est régularisable.
En réplique, M. et Mme [Y] [C] font valoir qu'ils subissent un préjudice, en lien avec les fautes commises par l'organisme de crédit, dès lors que les travaux d'isolation n'ont jamais été réalisés, que les panneaux photovoltaïques n'ont pas été raccordés, du seul fait de la carence du vendeur, et qu'ils devront en tout état de cause être retirés au plus vite pour éviter tout problème avec la mairie, dès lors que leur installation ne correspond pas à la déclaration préalable de travaux qui a été déposée.
Ils ajoutent qu'il est en tout état de cause acquis en jurisprudence que le consommateur subit un préjudice lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'obtenir la restitution du prix par le professionnel placé en liquidation judiciaire.
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (cf. notamment Cass. 1ère civ., 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 9 octobre 2024, n°22-22.474).
En l'espèce, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, M. et Mme [Y] [C] ne sont plus propriétaires du matériel qu'ils avaient acquis, lequel doit pouvoir être restitué au vendeur en liquidation ou retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation, ainsi que, s'agissant des panneaux photovoltaïques, des poursuites de la Commune de [Localité 11], à raison du défaut de conformité de l'installation à la déclaration de travaux.
En outre, il résulte de la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement, l'impossibilité pour M. et Mme [Y] [C] d'obtenir la restitution du prix, ce qui est une conséquence de la faute de la société de crédit qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal entaché d'erreurs manifestes au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur, et qui a débloqué les fonds sans s'assurer de la complète exécution des prestations dues par le vendeur.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société Cofidis dans le cadre de la vérification du contrat de vente et de son exécution ayant causé un préjudice à M. et Mme [Y] [C] consistant dans l'impossibilité de récupérer le prix acquitté, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de crédit de sa demande de remboursement du capital emprunté, et en ce qu'il a condamné cette dernière à rembourser aux emprunteurs l'échéance de 246,50 euros.
Sur l'appel incident des emprunteurs
M. et Mme [Y] [C] critiquent la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en ce qu'elle a rejeté certaines de leurs demandes indemnitaires.
Ils concluent d'abord à la condamnation de la société Cofidis à leur payer la somme de 5 209,49 euros au titre des travaux de remise en état de leur habitation, à celle de 3 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié aux travaux lors de la mise en place puis de l'enlèvement de l'installation, et à celle de 4 300 euros au titre de leur préjudice moral résultant des manoeuvres dolosives commises par le commercial de la société France Pac Environnement, avec la complicité de l'établissement financier.
Toutefois, les préjudices invoqués ne résultent pas directement du manquement de la société Cofidis à ses obligations contractuelles, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de ces chefs de demande.
M. et Mme [Y] [C] sollicitent par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant voir ordonner la mainlevée de leur inscription au FICP, au motif qu'il n'était pas justifié de cette inscription, et de leur demande en paiement d'une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour eux.
Dès lors que le prêteur est tenu de signaler à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, sans pouvoir d'appréciation, M. et Mme [Y] [C] ont nécessairement été inscrits au FICP. Ils sont dès lors fondés, le contrat de prêt étant judiciairement annulé, à demander à la société Cofidis de procéder à la mainlevée de cette inscription, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En revanche, cette inscription étant initialement justifiée par les incidents de paiements, elle ne saurait ouvrir droit à une quelconque indemnisation.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et sur les frais irrépétibles.
La société Cofidis, qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] [C] de leur demande concernant la mainlevée de l'inscription au Fichier national des incidents de paiement et crédit (FICP),
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Ordonne à la société Cofidis de procéder aux formalités de radiation du Fichier national des incidents de paiement et crédit (FICP), dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Eric Ruther conformément aux prescriptions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [Y] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,